Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/541
Rôle N° RG 21/15506 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKRY
Société SPA BELVEST
C/
[E] [Y]
S.C.P. [K] THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/08589.
APPELANTE
Société SPA BELVEST
Société de droit italien, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Didier CARDON
Mandataire Judiciaire, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la société JYB, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. EZAVIN THOMAS,
représentée par Maître [G] [K], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société JYB, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat Rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société JYB exerçait une activité de prêt à porter.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 février 2015 du tribunal de commerce de Cannes qui a désigné Me [K] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d 'assistance au chef d'entreprise et Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
La société JYB a , le 21 octobre 2015, alors qu'elle se trouvait en période d'observation, passé une commande de pièces de vêtements pour hommes à la société BELVEST. Cette commande a été livrée et a donné lieu à l'établissement de trois factures datées du 25 février et du 9 mars pour une somme totale de 29 004 euros.
JYB a payé le 10 juin 2016 et 6 septembre 2016 la somme totale de 17 390 euros.
Le tribunal a validé le 11 octobre 2016 le plan de redressement par voie de continuation de la société JYB, désigné Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mis fin à la mission de la SCP EZAVIN- THOMAS.
Faute de paiement du solde de ses factures, la société BELVEST a assigné devant le tribunal de commerce de cannes la société JYB, la SCP [K]-THOMAS et Me [Y] en son nom personnel et es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société JYB aux fins de voir notamment condamner cette dernière au paiement du solde de ses factures pour un montant de 11 624 euros.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de commerce de Cannes a fait droit à cette demande et a en outre condamné la société JYB à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Ce jugement est devenu définitif.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de JYB, Me [Y] étant nommé liquidateur.
La société BELVEST a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de JYB.
La société BELVEST a fait assigner en septembre et octobre 2019 le gérant de la société JYB M. [D] [S], la SCP [K]-THOMAS administrateur judiciaire et Me [Y] pris en son nom personnel et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de JYB aux fins de voir constater les fautes de gestion de M. [S] , constater que Me [Y] et la société [K]-THOMAS n'ont pas exercé les devoirs de leur mission et les condamner in solidum à lui verser a somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice outre la somme de 5 000 euros au titre d l'article 700 du CPC.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a reconnu sa compétence au visa de l'article 47 du CPC,
Déclaré irrecevable la SPA BELVEST en ses demandes
Condamné la société BELVEST à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le tribunal a jugé que seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que l'action de la société BELVEST est une action individuelle d'un créancier qui demande, après le prononcé de la liquidation judiciaire, réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers , préjudice qui n'est pas distinct de celui qui est causé aux autres créanciers qui ne peuvent être remplis de leurs droits en raison de la situation financière du débiteur.
La société BELVEST a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 25 janvier 2022,auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société BELVEST conclut au visa des articles L 811-1 et R 662-3 du code de commerce et 1382 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner in solidum la SCP AZEVIN-THOMAS et Me Didier CARDON pour les fautes commises dans l'exercice de leur mandat d'administrateur et mandataire judiciaire de la société JYB à son préjudice,
Les condamner à lui verser al somme de 50 000euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens des deux instances.
Elle explique avoir adressé le 13 septembre 2016 une mise en demeure à JYB avec copie à son administrateur et mandataire judiciaire de régler sous huitaine le solde de 11 624 euros. Une nouvelle mise en demeure était adressée par son conseil le 3 octobre 2016.
Me [K] l'informait le 27 octobre qu'un plan de redressement par voie de continuation avait été adopté pour la société JYB et que sa mission était terminée.
Elle soutient que si elle avait été informée qu'un plan de redressement pouvait être adopté, elle se serait opposée pour ne pas avoir été payée préalablement de sa créance contractée pendant la période d'observation.
Me CARDON n'a pas répondu à la lettre du 23 novembre 2016 pour connaître ses intentions en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Elle soutient que Me [K] de la SCP [K] -THOMAS et Me [Y] ont engagé leur responsabilité en raison de leurs négligences et fautes en application de l'article 1382 du code civil. Ils ne l'ont pas informé d'un projet de plan de redressement et ne pouvaient ignorer cette créance impayée alors que le plan fait état qu'aucune dette nouvelle n'a été contractée pendant la période d'observation. Ils n'ont pas fait pression sur JYB pour régler cette somme alors que JYB disposait d'un financement suffisant pour la régler.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 21 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, Me [E] [Y], mandataire judiciaire pris en son nom personnel, la SCP [K] prise en son nom personnel et es qualité, Me [E] [Y] pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan concluent à la confirmation du jugement entrepris,
déclarer irrecevables la SPA BELVEST en ses demandes,
A titre subsidiaire,
la déclarer mal fondée,
La débouter de toutes ses demandes,
La condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Ils soutiennent que l'action est irrecevable car la société BELVEST est créancière de la société JYB antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour avoir régularisé sa déclaration de créance au passif de la société JYB pour partie à titre chirographaire et privilégié pour 11 624 euros ( solde impayé ) et 10 594,57 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article L 622-20 du code de commerce, le représentant des créanciers est le mandataire judiciaire dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action d'un créancier pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable.
Sur le fond, ils contestent avoir commis une faute. La SCP EZAVIN , administrateur judiciaire n'avait qu'une mission d'assistance et la commande faite par JYB entrait das la catégorie des actes de gestion courante que le débiteur peut faire seul. Elle a transmis à JYB la lettre du 13 septembre 2016 mais n'avait aucun pouvoir pour la contraindre à paiement.
Aucune faute n'est donc rapportée à l'encontre de la SCP [K] susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Me [Y] conteste aussi avoir commis une faute.
Il relève que la créance n'était pas échue avant l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire et que la société BELVEST n'avait pas à être consultée sur les propositions du plan.
Il fait valoir qu'il n'a aucune obligation de renseignement et de conseil à l'égard des tiers à la procédure collective.
En sa qualité de mandataire judiciaire il n'avait pas à intervenir dans la gestion du fonds de commerce du débiteur.
Les intimés soutiennent en outre que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n'existe pas.
Ils ajoutent que la société BELVEST s'est montrée négligente puisqu'elle disposait d'un PV de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la BCPA pour garantir le paiement de la somme de 11 624 euros outre les frais alors que le compte présentait un solde créditeur de 39 857, 04 euros et qu'elle avait la possibilité de faire pratiquer cette saisie après le jugement du 18 janvier 2018 et avant la liquidation judiciaire.
Par avis notifié par le RPVA du 15 septembre 2022, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société BELVEST.
SUR CE ;
Sur la recevabilité de l'action de la SPA BELVEST ;
Attendu que l'action de la SPA BELVEST dirigée contre la SCP [K]-THOMAS et Me [Y] tant en son nom personnel qu'à titre de commissaire à l'exécution du plan n'est pas une action en paiement de sa créance qui ne pourrait être exercée que par le mandataire judiciaire qui est le représentant des créanciers en application de l'article L 622-20 du code de commerce, mais une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,
que cette action doit donc être déclarée recevable et le jugement entrepris infirmé ;
Sur le fond ;
Attendu qu' il convient de rappeler que les administrateurs judiciaires n'engagent leur responsabilité civile délictuelle que pour les fautes commises dans l'exercice de leur fonction,
Attendu que la SPA BELVEST reproche à la SCP [K]-THOMAS et à Me [Y] es qualité de ne pas l'avoir informée du projet d'un plan de redressement de la société JYB alors qu'ils avaient été avisés les 13 septembre et 3 octobre 2016 de l'existence de sa créance de 11 624 euros à l'égard de la société JYB,
qu'elle leur reproche également de ne pas avoir fait pression sur la société JYB qui au moment de l'élaboration du plan de redressement du 11 octobre 2016, alors qu'elle était en état de payer cette somme ,
que le plan fait état qu'aucune dette nouvelle n'a été contractée pendant la période d'observation et que cette dette ne représentait que 2% du chiffre d'affaire prévisionnel de la société JYB,
qu'elle soutient que cela caractérise des fautes et des négligences qui lui ont enlevé toute chance de recouvrir sa créance,
Attendu qu'en l'espèce, si la SCP [K]-THOMAS désignée en qualité d'administrateur judiciaire n'avait qu'une mission d'assistance, le dirigeant de la société JYB conservant le pouvoir de gestion courante, la commande litigieuse entrant dans cette catégorie, il était néanmoins tenu à une une obligation de prudence et de diligence dans le cadre de sa mission d'assistance,
que le défaut de surveillance et de contrôle pendant la période d'observation pouvait engager sa responsabilité,
qu'informé du solde non payé de la facture par le courrier du 13 septembre 2016, la SCP [K]-THOMAS s'est contentée d'indiquer qu'elle l'avait transmis à la débitrice qui a contesté la créance sans indiquer les mesures qu'elle aurait prises pour que cette créance soit réglée d'autant que cette demande intervenait à un moment où la société JYB avait la possibilité de régler la somme,
que la contestation de la débitrice ne pouvait constituer une raison légitime à son inaction,
que si elle n'était pas tenue à un devoir d'information et de conseil envers le créancier, elle était tenue à une obligation de contrôle et de surveillance de la débitrice dans les contrats souscrits pendant la période d'observation et de s'assurer de leur exécution,
que la SCP [K]-THOMAS n'a pas justifié d'une alerte à l'attention du tribunal pour attirer son attention sur l'existence d'un passif postérieur au jugement d'ouverture et du litige entre JYB et la société BELVEST,
que la mention dans le jugement validant le plan de redressement qu'aucune dette nouvelle n'a été contractée apparaît pour le moins, comme imprudente,
qu'en conséquence, la SCP [K]-THOMAS en la personne de Me [K] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société JYB ;
Attendu que la responsabilité de Me [Y] désigné au départ en qualité de mandataire judiciaire par le jugement de redressement judiciaire du 10 février 2015 puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire par le jugement du 11 octobre 2016 est également recherchée alors que ce dernier, informé les 13 septembre et 3 octobre 2016 de l'existence de la créance non payée de la société BELVEST, est resté inactif,
que la société BELVEST lui écrivait le 23 novembre 2016,
que cette créance ne fait pas partie du plan de redressement,
que néanmoins en sa qualité de représentant des créanciers s'il n'avait pas la fonction d'assistance de la débitrice et ne pouvait procéder au règlement de créances postérieures, il n'en demeure pas moins qu'il devait prendre toute mesure pour informer et consulter les créanciers et notamment concernant la préparation du plan de continuation,
que son inaction caractérise une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ( article 1240 du code civil) ;
Attendu que les fautes commises par la SCP [K]-THOMAS et Me [Y] es qualité sont à l'origine du préjudice subi par la société BELVEST,
que ce préjudice est constitué par la perte de chance d'obtenir le paiement du solde de ses factures d'un montant total de 11 624 euros, en ce que la société BELVEST a vu disparaître l'éventualité de se faire payer en raison de l'inaction des intimées,
que la Cour ne dispose d'aucun élément concernant la saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société JYB e ne peut donc en tirer aucune conséquence,
que le caractère certain de la perte de chance est établi , s'agissant de la disparition d'une éventualité favorable,
que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Civ.2ème , 20 mai2020, n° 18-25.440), toute perte de chance ouvre droit à réparation,
que sa réparation ne peut être la totalité du dommage mais doit correspondre à l'équivalent monétaire de la valeur de la chance perdue, « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » ( Cass. 1ere civ, 9 avril 2002),
qu'en l'espèce le préjudice total a été évalué par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 18 janvier 2018 au montant de 11 624 euros et 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de JYB,
que les dommages et intérêts pour résistance abusive ne peuvent donc être retenus dans le cadre de la perte de chance,
que le montant de 11 624 euros sera intégralement retenu, le montant modeste de cette créance permettant un paiement rapide de la société JYB qui s'est retrouvée in bonis après la validation du plan de redressement alors que cette dette ne représentait que 2% du chiffre d'affaire prévisionnel de la société JYB,
que les fautes commises par SCP [K] -THOMAS et Me [Y] es qualité sont à l'origine de ce même préjudice,
qu'ils seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 11 624 euros à la société BELVEST ;
Attendu que l'équité impose de condamner la SCP [K] -THOMAS et Me [Y] es qualité à payer à la société BELVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société BELVEST,
Condamne in solidum la SCP [K]-THOMAS et Me [E] [Y] es qualité à payer à la société BELVEST la somme de 11 624 euros au titre de sa perte de chance;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la SCP [K] -THOMAS et Me [Y] es qualité à payer à la société BELVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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