Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6T2
E.P.I.C. [23]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virginie POULET-CALMET
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00567.
APPELANTE
E.P.I.C. [23], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'établissement industriel et commercial (dit Epic) [23], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié par lettre d'observations en date du 16 septembre 2010 un redressement total de 865 922 euros:
* concernant son établissement sis [Adresse 4]: portant sur un redressement total de 151 159 euros,
* concernant son établissement sis [Adresse 4]: portant sur un redressement total de 687 285 euros,
* concernant son établissement sis [Adresse 1]: portant sur un redressement total de 27 478 euros.
Après échanges d'observations à l'issue desquelles le montant total du redressement a été ramené en cotisations à 827 976 euros, l'Urssaf a émis trois mises en demeure en date du 21 décembre 2016 ainsi détaillées:
* pour l'établissement sis [Adresse 4], d'un montant total de 126 306 euros dont 113 213 euros de cotisations et 13 093 euros au titre des majorations de retard,
* pour l'établissement sis [Adresse 4], d'un montant total de 759 985 euros dont 742 009 euros de cotisations et 72 702 euros au titre des majorations de retard,
* pour l'établissement sis [Adresse 1], d'un montant total de 30 621 euros dont 27 474 euros de cotisations et 3 147 euros au titre des majorations de retard.
L'Urssaf a ensuite émis trois contraintes en date du 20 février 2017, signifiées les 24 et 22 février 2017, de montants respectifs de 102 576.40 euros (91 019.40 euros en cotisations et 11 557 euros en majorations), 725 783.11 euros (655 656.11 euros en cotisations et 70 128 euros en majorations) et 26 012 euros (23 477 euros en cotisations et 2 535 euros en majorations) qui ont été frappées d'opposition le 07 mars 2017, étant précisé que ces contraintes font toutes trois mentions, au titre de l'année 2015, de versements et de déductions après envoi des mises en demeure.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré les oppositions recevables,
* débouté la [23] de toutes ses prétentions,
* condamné la [23] à payer à l'[Adresse 25] la somme totale de 521 225.51 euros ( 437 005.51 euros en cotisations et 84 550 euros en majorations de retard), déduction faite des paiements et des déductions portées aux mises en demeure et contraintes et des versements reconnus par l'Urssaf,
* rappelé que les cotisations dues produisent majorations de retard,
* condamné la [23] à payer à l'[Adresse 25] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'Epic [23] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Epic [23] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la contrainte signifiée le 22 février 2017 d'un montant total de 17 085 euros,
* annuler la contrainte signifiée le 24 février 2017 d'un montant total de 407 371 euros,
* annuler la contrainte signifiée le 24 février 2017 d'un montant total de 163 338 euros,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 25] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'Epic [23] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, lesquels incluront les frais de signification.
MOTIFS
La lettre d'observations comporte concernant les établissements de l'Epic sis:
* [Adresse 4]: 11 chefs de redressement, numérotés 1 à 11,
* [Adresse 4]: 18 chefs de redressement ou points examinés numérotés 12 à 29,
* [Adresse 1]: 5 chefs de redressement ou points examinés numérotés 30 à 34.
En cause d'appel le litige porte sur les chefs de redressements ou points examinés suivants:
* les chefs de redressements n°5 et 20: 'cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié', 'forfait social', communs aux établissements sis [Adresse 4],
* les points examinés subséquents: 'forfait social-assiette hors contributions patronales n°11 (établissement sis [Adresse 4]) et n°29 (établissement sis [Adresse 4]),
* le chef de redressement n°21: 'CSG/CRDS' (établissement [Adresse 4]),
* les chefs de redressement n°6, 22 et 33: 'comité d'entreprise: bons d'achats et cadeaux en nature', communs aux trois établissements,
* les chefs de redressement n°7, 23 et 32: 'reprise en charge de dépenses personnelles du salarié: stage de récupération de points', communs aux trois établissements,
* les chefs de redressement n°8 et 26: 'frais professionnels: utilisation de véhicules personnels (indemnités kilométriques), communs aux établissements sis [Adresse 4],
* les chefs de redressement n°9 et 25: 'frais professionnels-indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise-cumul', communs aux établissements sis [Adresse 4],
* les chefs de redressement n°10, 18 et 34: 'avantage en nature: carte de circulation attribuée aux salariés' communs aux trois établissements,
* le chef de redressement n°19: 'avantage en nature: attribution gratuite de carte de libre circulation pour les retraités et leurs ayants-droit' (établissement sis [Adresse 4]),
* le chef de redressement n°12: 'fonctionnaires de l'Etat: affiliation partielle au régime général de sécurité sociale' (établissement sis [Adresse 4]),
* le chef de redressement n°24: 'frais professionnels non justifiés: frais de représentation' (établissement sis [Adresse 4]),
* le chef de redressement n°27: 'prévoyance complémentaire: limites d'exonération', établissement sis [Adresse 4],
* le point examiné subséquent n°28 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012" (établissement sis [Adresse 4]).
1- Sur les chefs de redressement 'cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié':
- n°5 (d'un montant de 49 284 euros, années 2014 et 2015, de l'établissement sis [Adresse 4]),
- et n°20 (d'un montant de 53 710 euros, années 2014 et 2015, de l'établissement sis établissement sis [Adresse 4]).
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 en date du 29 décembre 2012, applicable en l'espèce, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, et qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
L'article 80 duodecies 6° du code général des impôts dispose que ne constitue pas une rémunération imposable, la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas:
a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités,
b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il résulte de l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante:
1° à raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,
2° à raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
Par ailleurs et par applications cumulées des articles L.351-1, L.351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Il s'ensuit que la circonstance tirée de l'âge légal de départ à la retraite, au regard de celui du salarié à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'est pas suffisante à établir que le salarié concerné n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, dés lors que le dispositif dit de retraite anticipée est susceptible de lui permettre de bénéficier d'un tel droit.
Les inspecteurs du recouvrement ont retenu que seule l'attestation 'votre situation vis à vis de la retraite anticipée' délivrée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, à la demande du salarié, prend explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou pas d'une telle pension avant l'âge légal et qu'en l'absence de justificatif fourni par l'employeur au moment du contrôle justifiant l'ouverture des droits à un régime de retraite obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle doit être soumise à cotisations et contributions sociales.
Ils ont constaté que:
* M. [I] [M], né en 1954, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 05 février 2014, était alors âgé de plus de 55 ans et que la société a soumis pour 2014 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* Mme [H] [C], née en 1950, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 23 avril 2014, avait l'âge requis pour prétendre à une pension de retraite et que la société a soumis pour 2015 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* M. [L] [A], né en 1952, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 07 juillet 2014, avait l'âge requis pour prétendre à une pension de retraite,
* M. [G] [K], né en 1957, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 1er décembre 2014, était alors âgé de plus 55 ans et que la société a soumis pour 2015 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,
sans que l'employeur produise le document justifiant de l'ouverture des droits à un régime de retraite obligatoire, et ont réintégré dans l'assiette des cotisations les montants des indemnités de rupture conventionnelle versées à ces salariés recalculés en brut.
L'appelante conteste ces chefs de redressement uniquement en ce qui concerne:
* M. [M] en soutenant qu'étant né le 11 mars 1954, il était âgé de 59 ans au moment de la rupture de son contrat de travail (05 mars 2014) et n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite qui était de 61 ans pour les assurés nés en 1954,
* M. [K], en soutenant qu'étant né en 1957, il était âgé de 57 ans au moment de la rupture de son contrat de travail (01 décembre 2014), il n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite qui était de 62 ans pour les assurés nés en 1954 et était inscrit à Pôle emploi,
et qu'ils ne bénéficiaient nullement d'un dispositif de retraite anticipé contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du recouvrement.
L'intimée lui oppose:
* s'agissant de M. [M] que la rupture conventionnelle conclue le 05 février 2014 fixe la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail au 05 mars 2014, alors qu'étant né le 11 mars 1954, le salarié était âgé à cette date de 60 ans
* et s'agissant de M. [K], que la rupture conventionnelle conclue 1er décembre 2014 fixe la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail au 1er avril 2015, alors qu'étant né le 07 novembre 1957, le salarié était âgé à cette date de 57 ans
et qu'ils étaient tous deux éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.
Elle soutient qu'en l'absence de production du document justifiant l'exonération des cotisations appliquée, la réintégration dans l'assiette des cotisations opérée est justifiée.
La charge de la preuve du bénéfice de l'exonération appliquée sur les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail incombe au cotisant et le critère lié à l'âge du salarié n'est pas à lui seul suffisant.
Pour apprécier si les indemnités de rupture doivent être assujetties ou non à cotisations, il faut se placer à la date de la rupture.
Il incombe à l'employeur, qui a déduit les indemnités de rupture de l'assiette des cotisations, de justifier, lors du contrôle, que ses salariés ne pouvaient bénéficier d'une pension de retraite, et par suite de présenter un document, émanant de l'organisme amené à liquider la retraite, établissant que le salarié ne remplissait pas, à la date de la rupture de son contrat de travail, les conditions pour prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de base d'un régime légal obligatoire.
Il s'ensuit que la circonstance que la société justifie que:
* M. [M], dont le contrat de travail a été rompu le 05 février 2014, alors qu'étant né le 11 mars 1954, était âgé de 59 ans,
* M. [K], dont le contrat de travail a été rompu le 1er avril 2015, alors qu'étant né le 07 novembre 1957, était âgé de 57 ans et a été inscrit à Pôle emploi après la rupture de son contrat de travail,
est inopérante à établir que ces salariés ne pouvaient bénéficier d'une pension de retraite à la date de la rupture de leur contrat de travail.
Ils remplissaient ainsi la condition d'âge pour bénéficier du dispositif de retraite pour carrière longue.
Seul le document établi par l'organisme amené à liquider leur retraite, établissant qu'ils ne remplissaient pas, à la date de la rupture de leurs contrats de travail, les conditions pour prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de base d'un régime légal obligatoire permettait à l'employeur de bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations sur le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture versée, la circonstance que l'un des salariés ait été ensuite inscrit à Pôle emploi, étant inopérante.
Or lors des opérations de contrôle, la cotisante n'a pas justifié par l'attestation de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail que ces deux salariés ne relevaient pas du dispositif dit de retraite anticipée.
Les chefs de redressement n°5 et 20 sont donc entièrement justifiés ainsi que retenu par les premiers juges.
Il s'ensuit également que les points examinés 'forfait social-assiette hors contributions patronales de prévoyance'années 2014 et 2015, n°11 (établissement sis [Adresse 7]: 'forfait social': - 23 400 euros) et n°29 (établissement sis [Adresse 4]: - 23 800 euros) qui sont subséquents aux redressements que la cour vient d'examiner sont également justifiés.
2- Sur le chef de redressement n~11: 'CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle': années 2014 et 2015, d'un montant de 1763 euros, concernant l'établissement sis [Adresse 4]:
Il résulte de l'article L.136-2 II 5°du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qu'indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, que sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L.242-1 (qui le fixe à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3). Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro.
Pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Les inspecteurs du recouvrement ont indiqué qu'en 2014 et 2015, la société a versé à des salariés des indemnités de rupture qui ont été correctement soumises au forfait social au taux de 20% mais ont constaté, à l'examen des formulaires et des demandes d'homologation auprès de la Direccte qui leur ont été présentées, que certains salariés, dont les noms sont cités, ont perçu une indemnité conventionnelle de rupture supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle ils pouvaient prétendre.
Ils ont soumis à CSG/CRDS la part de l'indemnité conventionnelle qui dépasse l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'appelante conteste ce chef de redressement en soutenant que deux cas sont à distinguer:
* selon que le salarié est en droit de faire valoir ses droits à la retraite: l'indemnité de rupture conventionnelle doit être assujettie dès le premier euro à CSG/CRDS,
* selon que les salariés ne sont pas en droit de faire valoir leurs droits à la retraite: l'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de CSG/CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle.
Elle soutient que les salariés concernés n'avaient pas atteint l'âge légal de départ à la retraite et que les plafonds annuels de sécurité sociale pour 2014 (7 548 euros) et pour 2015 (38 040 euros) n'ont jamais été atteints.
L'intimée réplique que la cotisante fait une application erronée des textes relatifs à la CSG/CRDS sur les indemnités de rupture conventionnelle, les salariés concernés n'étant pas en âge de faire valoir leurs droits à retraite. Seules pouvaient être exonérées les sommes qui n'excédaient pas le plus bas des deux plafonds suivants:
* deux fois le plafond annuel de sécurité sociale prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale,
* la part correspondant au montant conventionnel ou légal de l'indemnité de rupture correspondant ou, à défaut, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun des salariés listés dans la lettre d'observations ne remplit la condition d'âge pour faire valoir ses droits à la retraite.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les indemnités de rupture conventionnelle versées, excédaient en 2014, pour les deux salariés cités, et en 2015, pour les sept salariés listés, les montants des indemnités de licenciement calculées par la société elle-même.
Dés lors, les montants des indemnités de rupture conventionnelle versées excédant ceux des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, la fraction excédant celles-ci doit être assujettie à CSG/CRDS, les règles relatives dépassement des plafonds annuels de sécurité sociale n'étant pas, présentement, applicables.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
3- Sur les chefs de redressement communs aux trois établissements 'comité d'entreprise: bons d'achats et cadeaux en nature', années 2013, 2014 et 2015:
- n°6 (d'un montant de 2 147 euros, établissement sis [Adresse 4]),
- n°22 (d'un montant de 27 385 euros, établissement sis [Adresse 4]),
- n°33 (d'un montant de 1 921 euros, établissement sis [Adresse 1]).
Par dérogation au principe d'assujettissement posé par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dont la cour a rappelé la teneur, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales, et les lettres circulaires de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale n°2002-007 du 09 janvier 2002 et n°2009-003 en date du 13 janvier 2009 relatives, pour la première à l'incidence de la valeur du plafond sur la présomption de non-assujettissement des bons d'achat et des cadeaux servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de comités d'entreprises, et pour la seconde à la revalorisation de la limite d'exonération de la participation patronale à l'acquisition des titres-restaurant, ont instauré un seuil de tolérance administrative de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié pour des événements spécifiques (mariage, naissance, noël...) ainsi que pour les bons d'achat de produits alimentaires non courants.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'en 2013, 2014 et 2015 le comité d'entreprise a attribué des bons de rentrée scolaire aux salariés poursuivant leurs études d'une valeur de 500 euros par enfant et qu'il s'agit de bons 'shopping plafond annuel de sécurité sociale ' utilisables dans de nombreuses grandes enseignes ([12], [11], [17]...),
* sans faire mention des rayons dans lesquels ils ne sont pas acceptés (chefs de redressement n°6 et 32),
* la mention sur ces bons 'shopping plafond annuel de sécurité sociale ' acceptés dans les rayons de ces grandes enseignes 'hors rayon alimentaire' n'étant pas figurative (chef de redressement n°22).
Retenant que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 est d'application stricte et limite la valeur des bons d'achat à 5% du plafond mensuel de sécurité sociale, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations les montants des bons de rentrée scolaire.
L'appelante conteste ces chefs de redressement en relevant que l'Urssaf ayant constaté que les bons n'étaient pas utilisables pour l'alimentation ne peut prétendre qu'ils ne seraient pas conformes à la réglementation et soutient qu'ils avaient pour objet de faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle.
L'intimée lui oppose que les montants de ces bons d'achat excédaient 5% du plafond mensuel de sécurité sociale soit pour 2013, la somme de 154 euros, pour 2014 celle de 156 euros et pour 2015 celle de 159 euros. Elle soutient que la tolérance est d'application stricte et limitée à la valeur des bons d'achat de 5% du plafond de sécurité sociale mensuel.
La cour rappelle que les circulaires sont dépourvues de caractère normatif et qu'une tolérance administrative est nécessairement d'interprétation stricte.
Il s'ensuit que la circonstance tirée du motif, partiellement inapproprié, retenu par les inspecteurs du recouvrement relatif aux mentions apposées sur les bons d'achat et l'utilisation pouvant en être faite, est inopérante, dés lors que les montant des dits bons excède en tout état de cause, pour chacune des années concernées, le seuil de la tolérance administrative de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont maintenu ces chefs de redressements.
4- Sur les chefs de redressement communs aux trois établissements: 'reprise en charge de dépenses personnelles du salarié: stage de récupération de points:
- n°7 (année 2013, d'un montant de 73 euros, établissement sis [Adresse 4]), - n°23 (années 2013, 2014 et 2015 d'un montant de 706 euros, établissement sis [Adresse 4]),
- n°32 (année 2013 d'un montant de 74 euros, établissement sis [Adresse 1]).
Les inspecteurs du recouvrement ont en l'espèce constaté que le comité d'entreprise a pris en charge le coût de stages de récupération de points de permis de conduire de chauffeurs de la Régie, alors que cette dépense incombe normalement au salarié et doit être considérée comme un élément de salaire, et qu'elle n'a pas été intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
L'appelante conteste ces chefs de redressement au motif que même servis par l'intermédiaire du comité d'entreprise, les avantages qui revêtent en partie le caractère de remboursement de frais sont exonérés dans les conditions habituelles, et que tel est le cas des frais professionnels liés aux formations (en l'espèce stage de récupération de points) dont ont bénéficié certains chauffeurs es qualité.
Elle ajoute que la prise en charge accordée correspond aux dépenses réellement engagées par les salariés qui avaient été contraints d'engager ces frais supplémentaires dont le remboursement est prescrit par les dispositions conventionnelles (article 3 de l'accord de branche relatif aux diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives aux permis à points, article 4 de l'accord d'entreprise portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives aux permis à points) et se prévaut de l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 26 septembre 2014.
Elle soutient que les frais professionnels sont exclus de la base de calcul des cotisations sociales ainsi que de la base CSG/CRDS, ce qui rend le redressement injustifié.
L'intimée réplique que doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations les avantages servis par le comité d'entreprise quel que soit leur montant ou valeur, sauf pour les sommes ayant valeur de secours, attribuées en fonction de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, alors que la participation financière versée par le comité d'entreprise ne s'inscrit pas dans ce cadre.
Elle soutient que la prise en charge des stages de conduite pour récupération de points ne satisfait pas à la définition des frais professionnels donnée par l'arrêté du 20 décembre 2002.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence, qu'aucune disposition légale n'exclut de manière générale les avantages servis aux salariés par le comité d'entreprise devenu comité social économique, à raison de leur appartenance à l'entreprise et que la participation financière ainsi versée par le comité d'entreprise ne peut s'inscrire dans le cadre de ses oeuvres sociales.
Il est exact que cette participation est sans rapport avec la formation professionnelle dont le financement est à la charge de l'employeur et la cour relève que les pertes de points sont en lien avec des infractions au code de la route, commises par le salarié, dont il est personnellement responsable, peu important que les dites infractions l'aient été ou non dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, les stages de récupération de points en étant la conséquence.
Enfin, la circonstance que des dispositions conventionnelles prévoient la prise en charge par l'employeur de toute ou partie de frais de stage pour récupération de points, est sans incidence sur leur assujettissement aux cotisations et contributions sociales.
Il s'ensuit que ces chefs de redressement sont justifiés ainsi que retenu par les premiers juges.
5- Sur les chefs de redressement 'frais professionnels: utilisation de véhicules personnels (indemnités kilométriques)', communs aux établissements sis [Adresse 4] (n°8, année 2013, d'un montant de 200 euros) et sis [Adresse 4] (n°26: années 2013, 2014 et 2015, d'un montant de 3 961 euros):
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
L'appelante conteste ce chef de redressement en soutenant que les déplacements ont été effectués avec un véhicule personnel pour des déplacements professionnels, pendant les heures de travail.
Concernant la salariée occupant un poste d'infirmière, soumise au secret médical, la société soutient ne peut être tenue de fournir à son employeur les informations relatives aux salariés qu'elle a visité ou pour lesquels elle a entrepris des démarches à caractère médical.
Concernant les trois autres salariés, elle soutient que leurs fonctions consistent à effectuer des relevés sur l'ensemble du territoire de la métropole soit sur les 47 communes desservies par le réseau de transport urbain, ce qui correspond à ses obligations contractuelles au titre du contrat de service conclu avec l'autorité organisatrice ([Localité 21] Côte d'Azur) et à ses obligations résultant des normes Iso 9001 et Iso 14001 imposées aux entreprises certifiées.
L'intimée lui oppose que l'exonération n'est admise que sous réserve qu'il soit justifié du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre exact de kilomètres effectués à titre professionnel, de la puissance du véhicule résultant de la copie du certificat d'immatriculation, et du nom de l'interlocuteur ou client, et que le contrôle a fait apparaître le versement en franchise de cotisations d'indemnités kilométriques versées à une salariée exerçant en qualité d'infirmière, sans qu'il soit justifié de détail des kilomètres effectués, et que si la société a remis la copie de la carte grise du véhicule utilisé et les états de frais de ses déplacements, ces documents ne permettent pas de vérifier le motif exact des déplacements, la date et le lieu précis, les dépenses personnelles de carburant engagées ou encore la facture d'entretien du véhicule.
Concernant les trois autres salariés, elle relève qu'en dehors des certificats d'immatriculation des véhicules utilisés, la société n'était pas en mesure de produire un justificatif du détail des kilomètres effectués, les seuls éléments fournis consistant en des états de déplacement mentionnant seulement le nombre global de kilomètres parcourus, la puissance fiscale du véhicule du salarié ainsi que le barème fiscal appliqué.
Que ce soit pour la salariée infirmière ou pour les trois autres salariés, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, à l'examen de la comptabilité de la société, le versement d'indemnités kilométriques qui ont été exclues de l'assiette des cotisations et que les états de déplacement fournis indiquent seulement un nombre global de kilomètres parcourus, la puissance fiscale du véhicule attestée par la copie de sa carte grise et le barème fiscal appliqué.
La circonstance que l'une des salariés, bénéficiaires d'indemnités kilométriques non assujetties à cotisations, soit infirmière et tenue au secret professionnel, est inopérante, dés lors que les éléments transmis lors du contrôle sont imprécis en ce qui concerne les lieux des déplacements, les dates et le nombre de kilomètres parcourus, l'employeur étant tenu de justifier que les conditions du non-assujettissement retenu sont applicables.
S'agissant des trois autres salariés, l'argument tiré de ce que les déplacements l'ont été dans un cadre professionnel est également inopérant dés lors qu'il n'a pas davantage été justifié, lors du contrôle, des éléments relatifs aux dates, lieux et distances parcourues, seuls de nature à établir le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Ainsi que retenu par les premiers juges ces chefs de redressement sont justifiés.
6- Sur les chefs de redressement 'frais professionnels-indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise-cumul', communs aux établissements sis [Adresse 4] (n°9: années 2013, 2014 et 2015 d'un montant initial de 48 859 euros ramené à 10 873 euros ) et sis [Adresse 4] (n°25: année 2015 d'un montant de 127 euros):
Les inspecteurs du recouvrement ont en l'espèce constaté:
* concernant l'établissement de [Localité 16], que les salariés ont bénéficié en 2013, 2014 et 2015, pour une même journée de travail de deux indemnités de repas différentes, d'une part des allocations de repas décalés, en ce qu'ils ne peuvent bénéficier par jour travaillé d'une coupure d'un minime de 45 minutes entre 11h30 et 14h, et d'indemnités de casse-croûte, attribuées aux personnes travaillant en journée continue, qui font double emploi.
Considérant que les allocations pour repas décalé sont versées conformément à leur objet, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de casse-croûte.
* concernant l'établissement de [Localité 21], que l'employeur rembourse à M. [M] les frais de restauration engagés dans le cadre des frais de représentation, que l'analyse des notes de restaurant montre que ce chargé de mission déjeune régulièrement dans le même restaurant ou dans d'autres restaurants à [Localité 21], et qu'en 2015, le tableau fourni par la société indiquant le nom des personnes ayant accompagné ce salarié, démontre qu'il déjeune en majorité avec ses collègues de travail, ce qui procure un avantage pour le salarié l'ayant accompagné, puisqu'il est nourri gratuitement par l'entreprise.
Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la valeur des avantages en nature nourriture dont ont bénéficié les salariés en évaluant forfaitairement par repas la valeur de l'avantage, suivant les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002, et en précisant nominativement les salariés, pour lesquels les régularisations sont opérées.
Constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses, ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur.
La prise en charge des repas par l'employeur s'analyse en un avantage en nature assujetti à cotisations au sens des dispositions précitées de l'article L.242-1 sauf si elle constitue des frais professionnels.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 de cet arrêté que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
L'article 3 de l'arrêté précité stipule que les indemnités de repas liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas une somme forfaitaire dont le montant varie selon que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, ou est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
L'appelante conteste le caractère d'avantage en nature retenu par l'Urssaf pour ces chefs de redressement en soutenant que sont considérées comme des frais d'entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion de repas d'affaires lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel, c'est à dire irrégulier et limité et comportent pour le salarié des frais exposés en dehors de l'exercice normal de son activité.
S'agissant des indemnités de casse-croûte versées, elle soutient avoir démontré que seuls quelques techniciens la percevaient, et que si l'Urssaf ne le conteste plus, elle indique néanmoins avoir réduit le quantum de son redressement à un total de 10 873 euros et relève qu'il lui était demandé un rappel de cotisations de 48 859 euros pour l'ensemble des techniciens de [Localité 16].
S'agissant des salariés ayant déjeuné avec M. [M], chargé de mission, elle indique avoir évalué forfaitairement le remboursement du repas, sans jamais dépasser le montant de l'allocation forfaitaire, ce que l'Urssaf ne conteste pas.
L'intimée réplique que les inspecteurs du recouvrement ont retenu que les salariés de [Localité 16] ont perçu au cours des années 2013, 2014 et 2015 deux indemnités différentes pour une seule et même dépense de repas, d'une part une indemnité dite prime de repas décalé, d'autre part une indemnité de casse-croûte qui font double emploi. Elle ajoute que la régularisation de 48 859 euros a réintégré dans l'assiette des cotisations l'indemnité de casse-croûte et que les documents produits lors de l'échange contradictoire ont permis de ramener le montant total du redressement à 10 873 euros.
Elle soutient d'une part qu'une seule indemnité de repas peut faire l'objet d'une déduction, et d'autre part que pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, le développement de la politique commerciale de l'entreprise, et être justifiées par des pièces comptables attestant la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense, alors que le cumul des indemnités de casse-croûte et des indemnités de repas décalé est reconnu et qu'il n'est pas justifié par des pièces comptables de la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.
Le cumul des indemnités pour repas décalé et d'indemnité de casse-croûte n'est pas contesté par l'appelante et dans le cadre des échanges d'observations les inspecteurs du recouvrement ont ramené dans leur réponse du 09 décembre 2016 le redressement initial de 48 850 euros à 10 873 euros, étant observé que la mise en demeure du 21 décembre 2016, qui est par conséquent postérieure, en tient compte.
Elle ne conteste pas davantage que les salariés ayant déjeuné avec son chargé de mission ont bénéficié d'un avantage en nature, puisqu'elle a en réalité pris en charge d'intégralité du repas, dont la nature de repas d'affaires n'est pas davantage établie, en ce qu'il n'est pas justifié qu'y auraient participé des personnes extérieures à l'entreprise, alors que les conditions posées par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les indemnités repas versées aux salariés y ayant participé ne sont pas remplies.
Ces chefs de redressement sont donc justifiés ainsi que retenu par les premiers juges.
7- Sur le chef de redressement n°24: 'frais professionnels non justifiés: frais de représentation' années 2013, 2014 et 2015 de l'établissement sis [Adresse 4], d'un montant de 2 860 euros:
Les inspecteurs du recouvrement ont repris leurs constatations précitées dans le chef de redressement n°25 que la cour vient d'examiner en ce que l'examen de la comptabilité montrant que l'employeur rembourse à M. [V] [M], occupant un poste de chargé de mission, des frais de restauration engagés dans le cadre de ses 'frais de représentation', qu'il résulte des notes de restaurant qu'il déjeune régulièrement dans le même dans le même restaurant à [Localité 21] ou dans d'autres restaurants de cette ville.
Ils ont constaté que:
* en 2013 et 2014 le nom des convives n'est pas indiqué sur les notes de restaurant permettant de considérer qu'il est effectivement en situation de représentation auprès des personnes extérieures à l'entreprise et que les notes de frais ne mentionnent pas les motifs l'ayant obligé à déjeuner au restaurant.
* en 2015, le tableau fourni par l'entreprise indiquant le nom des personnes ayant accompagné ce salarié, démontre qu'il déjeune en majorité avec ses collègues de travail.
Ils ont considéré que la prise de repas au restaurant avec ses collègues ne peut être admise en remboursement de frais, qui ne constituent pas des frais professionnels.
Ils ont relevé d'une part que les salariés disposent de locaux où ils peuvent se restaurer et qu'un service de restauration est assuré par le comité d'entreprise et d'autre part que l'entreprise ne justifie pas que ce salarié était empêché de regagner son domicile pour déjeuner, les frais de repas ne revêtant pas par ailleurs un caractère exceptionnel ou n'étant pas engagés dans l'intérêt de l'entreprise.
Pour les années 2013 et 2014 pour lesquelles les identités des convives ne figurent pas sur les notes de frais, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des sommes remboursées à M. [M] reconstituées en brut (581.10 euros en 2013 et 4 300.10 euros en 2014).
Pour 2015, ayant identifié les invités comme étant des salariés de l'entreprise, ils précisent que la base de régularisation reconstituée en brut soit 1 025 euros a été calculée pour chaque repas en divisant le montant de l'addition par le nombre de convives soit 1 025 euros. Ils ajoutent que les rémunérations de ce salarié étant supérieures au plafond annuel de sécurité sociale, les cotisations y afférentes ne sont pas appelées.
L'appelante conteste ce chef de redressement en soutenant d'une part que les dépenses engagées par ce salarié sont justifiées par ses états de frais de déplacement et reçus, et souligne qu'il habitait à Lentosque (06450) et ne pouvait rentrer à son domicile pour y déjeuner quotidiennement, le temps d'un trajet simple étant d'environ une heure, et d'autre part que lors de ces repas professionnels il représentait effectivement l'entreprise.
L'intimée relève que l'appelante allègue tantôt des frais d'entreprise en soutenant qu'il s'agit de frais de représentation engagés dans le cadre des missions du salarié, exposés dans l'intérêt de l'entreprise, tantôt qu'il s'agit de frais professionnels, la distance avec son domicile l'empêchant d'y aller déjeuner, et en déduit que l'incapacité de l'appelante à faire un choix entre ces deux qualifications réside dans son incapacité de produire la moindre pièce pour justifier la déduction de cotisations appliquée à tort.
Elle tire de l'absence de mention sur les notes de restaurant 2013 et 2014 du nom et de la qualité des convives l'impossibilité de considérer que ces repas ont été pris dans un cadre professionnel et que ce salarié était en situation de représentation.
Elle soutient que les notes de frais de 2015 démontrent qu'il déjeunait majoritairement avec ses collègues de travail.
Enfin, elle relève que les documents sociaux produits lors du contrôle (bulletins de salaire, déclarations annuelles des données sociales) mentionnent que l'adresse de ce salarié est située [Adresse 10] soit à quelques mètres du restaurant où il déjeune habituellement.
Les dispositions des articles 1 à 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dont la cour a précédemment repris la teneur font obstacle à ce que des frais de repas, pris à l'extérieur de l'entreprise, puissent être pris en charge par l'employeur en franchise de cotisations et contributions sociales, hors cas de déplacement professionnel, lorsqu'il n'est pas justifié de contraintes particulières faisant obstacle à ce que les salariés puissent regagner le siège de l'entreprise ou leur domicile pour y déjeuner.
Alors que l'Urssaf n'est pas contredit sur l'existence de locaux permettant aux salariés de se restaurer au sein de l'entreprise comme de pouvoir y bénéficier d'un service de restauration, il s'ensuit que les frais de repas de ce salarié avec ses collègues de travail constituent un avantage en nature.
Aux états de frais de 'déplacement' dont se prévaut l'appelante (pièces 17-1 et 17-2), partiellement illisibles pour ne pas être des copies couleur et comporter des cases grisées, sont joints pour 2015 des factures du restaurant [14] sis [Adresse 8], ou d'autres établissements de restauration niçois ('[18]', '[19]', '[20]', '[15]', '[13]') ce qui exclut, eu égard au siège de l'établissement employeur (sis [Adresse 4]), la contrainte pour le salarié de prendre, en raison d'un déplacement professionnel, ses repas en dehors des locaux de l'entreprise.
Par conséquent, la réalité de l'existence de déplacements de ce salarié à l'occasion desquels il aurait été contrait d'exposer des frais de restauration à l'extérieure de l'entreprise ou hors de son domicile n'est pas établie.
La cour constate qu'un certain nombre de factures de restaurants niçois concernent en réalité qu'un seul repas (par exemple 26.03.215, 16.03.2015, 17.04.2015) ce qui implique que ce salarié y a déjeuné seul, et qu'en ce qui concerne les factures relatives à plusieurs repas, les noms des convives n'y est pas mentionné, alors que les tableaux joints, 'récapitulatifs frais de représentation', pour 2015 font majoritairement mention du nom d'un seul 'invité', sans que le seul nom patronymique de ce dernier soit suffisant à établir sa qualité.
Les constatations des inspecteurs du recouvrement sur la circonstance que le ou les invités sont en réalité essentiellement des salariés de l'entreprise ne sont contredites par aucun élément alors qu'elles font foi jusqu'à preuve contraire.
Dés lors, le caractère allégué de frais d'entreprise n'est pas justifié d'autant qu'il ne peut être considéré que les frais de repas de ce salarié, qui sont récurrents (pour être exposés plusieurs fois par mois) présentent un caractère exceptionnel et qu'il n'est nullement démontré qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'employeur.
Le redressement est par conséquent justifié dans son intégralité ainsi que retenu par les premiers juges.
8- Sur les chefs de redressement 'avantage en nature: carte de circulation attribuée aux salariés', communs aux trois établissements n°10 (d'un montant de 39 375 euros, années 2013, 2014 et 2015 établissement sis [Adresse 5] (d'un montant de 284 348 euros, années 2013, 2014 et 2015 établissement sis [Adresse 4]) et n°34 (années 2013, 2014 et 2015 d'un montant de 15 090 euros, établissement sis [Adresse 1]):
- Sur l'accord tacite résultant du contrôle opéré en 2008:
L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée dans le cadre d'un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement.
L'appelante expose que plusieurs contrôles de l'Urssaf ont déjà été réalisés au sein de l'entreprise dont les activités ont été poursuivies et reprises par elle au moment du changement d'exploitation du réseau urbain lignes d'Azur, sans qu'une observation ne soit formulée concernant les cartes de livre circulation dont bénéficiaient les salariés ou leurs ayants droit.
Elle en tire la conséquence qu'elle est fondée à se prévaloir d'une décision implicite de non-assujettissement faisant échec au redressement.
L'intimée réplique que les conditions de reprise d'activité ne sont pas justifiées et que le contrôle sur lequel repose la lettre d'observations du 15 septembre 2008 concerne la société [22] et non point la [23], qui sont deux personnes morales distinctes, immatriculées au répertoire Siren sous des numéros différents.
Elle relève que la [23] exploite le réseau de transport en commun de l'agglomération niçoise et que la métropole [Localité 21] Côte d'Azur, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, a décidé, lors du renouvellement du marché, de l'exploiter dans le cadre d'une régie alors qu'antérieurement il y avait un contrat de délégation de service public avec la société [22] (dite [24]).
En l'espèce, la lettre d'observations du 15 septembre 2008 concerne un contrôle de la société [22] dont le numéro Siren est [N° SIREN/SIRET 6] alors que le contrôle objet du présent litige concerne la [23], dont le numéro Siren est le [N° SIREN/SIRET 9].
Il est donc exact que ce précédent contrôle a concerné une autre personne morale, ce qui fait obstacle à ce que l'appelante puisse opposer à l'organisme du recouvrement une admission implicite de pratique.
Elle est mal fondée en ce moyen.
- Sur le bien fondé de ces chefs de redressement:
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'entreprise fournit gratuitement à ses salariés une carte de libre circulation sur le réseau de bus et de tramways dont l'attribution résulte de l'article 24 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Considérant que l'entreprise ne démontre pas que l'attribution de la carte est destinée à un usage strictement professionnel, et que l'économie qui en résulte pour les bénéficiaires constitue un avantage en nature, qui n'a pas été décompté sur les bulletins de paye, ni soumis à cotisations et contributions sociales, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le montant de la carte de libre circulation sur le réseau de la Régie.
L'appelante conteste ces chefs de redressement en soutenant d'un part que les dispositions conventionnelles imposent l'octroi de cette carte et ajoute que jusqu'au 1er janvier 2019, il était impossible de travailler sur le réseau sans cette carte nécessaire pour effectuer la prise de service et le déclenchement du système Aide exploitation (GPS, phonie, détresse sécurité) et qu'elle était attribuée au personnel du mouvement, de la sûreté-contrôle et au personnel technique. Elle ajoute que le dépôt est desservi par des lignes régulières ainsi que par des navettes nécessitant l'utilisation par les salariés de la carte de service.
Elle soutient que cette carte permettant l'accès des salariés à leur lieu de travail constitue un outil de travail qui en tant que tel doit être exonéré de cotisations sociales et ne peut être assimilé à un avantage en nature.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L.3261-2 du code du travail font obligation aux employeurs de prendre en charge, sous certaines conditions, une partie du prix d'abonnement des titres de transport, sans que cette prise en charge ne soit assujettie à cotisations, et conteste l'évaluation de la carte de libre circulation retenue pour les redressements, en soulignant que l'autorité organisatrice de la mobilité a expressément fixé le tarif à 0 euro pour le personnel de la Régie.
Enfin elle soutient qu'un contrôle minutieux des validations des cartes réalisées par les salariés a établi que 87.5% d'entre elles ont été faites en semaine, en période d'activité professionnelle.
L'intimée lui oppose que constitue un avantage en nature la fourniture gratuite de cartes de transport annuelles utilisables sans aucune limitation aux salariés des entreprises de transports publics de voyageurs dans la mesure où elle permet aux salariés bénéficiaires de faire l'économie du coût des frais de transports correspondants et que l'entreprise ne justifie pas d'une utilisation strictement personnelle de la carte de circulation.
Elle ajoute que les stipulations de la convention collective n'ont aucune incidence sur les cotisations sociales.
L'article 24 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose qu'une carte personnelle de service est remise aux agents titulaires ainsi qu'aux agents stagiaires et aux agents sous contrat à durée déterminée.
Pour autant, ces dispositions conventionnelles sont en elles-mêmes sans incidence sur l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales de l'avantage résultant de l'attribution, aux salariés, d'une carte de libre circulation, sans limitation de l'usage aux déplacements professionnels.
Il est cependant exact qu'une carte permettant aux salariés d'accéder à leur lieu de travail, constitue un outil de travail et non point un avantage en nature.
Dés lors, la mise à disposition des salariés par une entreprise de transport de réseaux publics de voyageurs d'une carte réseau ne peut constituer un avantage en nature soumis à cotisations que si son utilisation n'est pas limitée à l'exercice de l'activité professionnelle et ce pour l'avantage résultant de l'usage en dehors de l'activité professionnelle.
Bien que les constatations des inspecteurs du recouvrement se limitent à relever que l'entreprise ne démontre pas que l'attribution de la carte est destinée à un usage strictement personnel, pour autant l'appelante ne les contredit pas, admettant, par suite de contrôles opérés, non justifiés en phase contradictoire de contrôle, que 87.5% des utilisations sont faites en semaine.
La circonstance que l'article L.3261-2 du code du travail fasse peser sur les employeurs l'obligation de prendre en charge une partie des prix des titres d'abonnements souscrits pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de locations de vélos, et que de tels frais ne sont pas assujettis à cotisations et contributions sociales, est inopérante en l'espèce dés lors qu'il n'existe pas, sur la période concernée par le contrôle, de dispositions spécifiques, excluant de l'assiette des cotisations et contributions, l'avantage résultant pour le salarié de la mise à disposition gratuite d'une carte lui permettant, sans limite particulière, de se déplacer sur le réseau de transport public de voyageurs exploité par son employeur.
Il s'ensuit que la 'carte libre circulation'constitue effectivement, mais pour partie, pour les salariés un avantage en nature, soumis aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2012, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dont l'article 6 stipule que le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 3 bis, 4 et 5 (nourriture, logement, véhicule, outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication) est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.
N'ayant pas soumis dans le cadre des échanges qui ont suivi la lettre d'observations, aux inspecteurs du recouvrement, d'éléments précis leur permettant de procéder à un nouveau calcul de l'avantage en nature sur la base de sa valeur réelle (utilisation de la carte réseau hors activité professionnelle) l'appelante n'est pas fondée à contester les bases retenues pour ce redressement.
De plus, il ne peut être considéré que l'évaluation dont l'appelante fait état en chiffrant à 42 402.17 euros l'avantage soit pertinent, alors qu'il n'est pas étayé par des éléments permettant de quantifier objectivement la part de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de ses salariés des cartes de libre circulation, et qu'elle procède à un calcul forfaitaire basé sur une utilisation hors cadre professionnel pour 12.5% de la carte de libre circulation.
Ainsi que retenu par les premiers juges, la société est mal fondée en ce moyen d'annulation de ce chef de redressement qui est justifié.
9- Sur le chef de redressement n°19: 'avantage en nature: attribution gratuite de carte de libre circulation pour les retraités et leurs ayants-droit', années 2013, 2014 et 2015 de l'établissement sis [Adresse 4], d'un montant de 35 521 euros:
La cour renvoie à ses développements précédents relatifs à l'absence d'admission implicite de pratique, les moyens développés par les parties étant identiques.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'entreprise fournit gratuitement aux retraités de la Régie une carte de libre circulation sur le réseau de bus et de tramways dont l'attribution résulte des articles 25 et 26 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Considérant que l'économie qui en résulte pour les bénéficiaires constitue un avantage en nature, qui n'a pas été décompté sur les bulletins de paye, ni soumis à cotisations et contributions sociales, ils ont réintégré celui-ci dans l'assiette de la CSG-CRDS.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose en son article 25 qu'il est remis, à leur demande, aux conjoints des agents titulaires, aux agents retraités, aux préretraités ou aux invalides ne travaillant pas et ayant une ancienneté de quinze ans dans l'entreprise, une carte de circulation leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l'entreprise, et l'article 26 précise qu'il est accordé des facilités de circulation:
a) aux conjoints d'agents de retraités ou invalides,
b) aux veufs ou veuves d'agents,
et que les enfants des agents poursuivant leurs études ou en apprentissage et ouvrant droit aux prestations familiales bénéficient jusqu'à dix-huit ans d'une réduction de 75 % sur le tarif normal.
Ces dispositions conventionnelles sont sans incidence sur l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales de l'avantage résultant de la mise à disposition de la carte de circulation ou de facilités de circulations aux retraités et leurs ayants droit.
Les parties reprennent les mêmes moyens que pour ceux relatifs à la carte libre circulation mise à la disposition des salariés que la cour vient d'examiner.
A la différence toutefois ce que la cour vient de retenir pour la carte libre circulation mise à la disposition des salariés, en ce qu'elle est pour partie un outil de travail, par contre pour les retraités et les ayants droit précités, il s'agit exclusivement d'un avantage en nature devant être intégralement soumis à CSG/CRDS.
Ce redressement est, ainsi que retenu par les premiers juges, justifié.
10 - Sur le chef de redressement n°12: 'fonctionnaires de l'Etat: affiliation partielle au régime général de sécurité sociale', années 2013, 2014 et 2015 de l'établissement sis [Adresse 4], d'un montant de 8 187 euros:
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'employeur ne s'est pas acquitté des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées à M. [D], fonctionnaire de l'Etat, en situation de détachement au sein de l'entreprise.
Ils ont constaté que le code type de personnel 850 ('Fonct. Titulaires ouvriers d'Etat') ne figure pas sur les tableaux récapitulatifs 2013, 2014 et 2015, mais par contre pour l'année 2014, le code type de personnel 188 ('RG sauf AF dont éts publics') et pour 2015 le code type personnel 882 ('Cnract sans AT).
Ils ont constaté également que les taux de cotisations indiqués pour ces codes types de personnel ne correspondent pas à la situation de M. [D] et que les bases déclarées ne correspondent pas davantage à l'assiette telle qu'elle doit être déterminée au regard des textes.
Ils ont rétabli l'assiette des cotisations sociales pour les trois années en précisant avoir pu reconstituer le traitement soumis à retenue pour pension de l'agent à partir de ses bulletins de salaire, en précisant que les régularisations opérées ne portent que sur les cotisations de sécurité sociale et que les régularisations liées aux autres contributions sociales (Fnal supplémentaire, CSG/CRDS, versement transport, assurance chômage) sont intégrées dans les autres chefs de redressements développés aux points 2, 3, 4 et 5 de la lettre d'observations).
L'appelante soutient que l'agent comptable et le directeur général de la Régie sont soumis à un statut dérogatoire compte tenu de leur statut de fonctionnaire d'Etat, et que du fait de ce statut particulier ils ne cotisent pas aux caisses des salariés mais aux caisses spécifiques pour les fonctionnaires d'Etat.
L'intimée réplique que le fonctionnaire détaché est affilié au régime général pour tous les risques à l'exception des risques invalidité-pension et vieillesse qui relèvent du régime de retraite des fonctionnaires, que l'assiette des cotisations est identique à celle des salariés du régime général sont dues aux taux du droit commun, et que lors d'un détachement sur un emploi permanent dans une collectivité ou un établissement public, l'organisme d'accueil prend en charge la rémunération de l'agent, et qu'il appelle et verse les cotisations.
Tout en reconnaissant que M. [D] relève partiellement du régime des fonctionnaires pour les risques invalidité-pension et retraite, elle soutient que le redressement est justifié puisqu'il est affilié au régime général pour tous les autres risques et cotise au droit commun pour les cotisations:
- patronale et salariale d'assurance maladie-maternité,
- patronales d'allocations familiales, d'accidents du travail,
- d'assurance-chômage,
- AGS,
- Fnal et versement transport,
ainsi que les contributions CSG CRDS et de solidarité.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2012-347 du 12 mars 2012, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il s'ensuit que placé en position de détachement, le fonctionnaire d'Etat continue de relever du régime général spécial aux agents titulaires de la fonction publique d'Etat pour les risques invalidité-pension et vieillesse, mais relève, pour les autres risques, du régime général de la sécurité sociale.
L'appelante ne contestant pas l'absence de versement aux cotisations du régime général autres que celles relatives aux risques invalidité-pension et vieillesse, pour le salarié concerné, qu'elle reconnaît être un fonctionnaire d'Etat détaché, le redressement opéré est justifié, ainsi que retenu par les premiers juges.
11- Sur le chef de redressement n°27: 'prévoyance complémentaire: limites d'exonération' (années 2013, 2014 et 2015 d'un montant de 3 675 euros ) et le point examiné subséquent n°28 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012', (années 2013, 2014 et 2015 d'un montant de - 925 euros ) de l'établissement sis [Adresse 4]:
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ne sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire et dans les limites fixées par décret.
Selon l'article D. 242-1 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, issue du décret 2012-18 en date du 04 janvier 2012, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6% du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1.5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12% du montant du plafond de la sécurité sociale.
Par applications combinées des articles R.243-10 et R.343-11 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2017, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période (...).
Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées (...) ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés (...).
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte sur la période annuelle écoulée de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie.
Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation.
Il s'ensuit que le plafond qui sert de référence est impacté par les périodes d'absence non rémunérées, par les départs des salariés ou les embauches et que les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé et des limites du plafond applicable.
Il résulte enfin de l'article L.137-15 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que ne sont pas assujettis au forfait social les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations, les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire de 2013, 2014 et 2015 pour messieurs [U] [E], [Y] [P], [O] [S], et en 2013 pour M. [Z], après avoir constaté qu'elles dépassent les limites d'exonération.
Dans le cadre du point examiné n°28, subséquent, ils ont dégagé un crédit sur la contribution forfait social à 8% en retenant que ces contributions patronales ne peuvent être soumises au forfait social et aux cotisations et contributions sociales de droit commun.
L'appelante conteste le chef de redressement n°27 au motif que l'Urssaf n'a jamais justifié des assiettes ni des taux appliqués pour calculer les limites d'exonération retenues et, concernant le point n°28, précise que sa contestation est liée aux réintégrations opérées.
L'intimée réplique que la lettre d'observations comporte l'ensemble des informations nécessaires au calcul des limites d'exonération, citant le cas du salarié [U] [E], et que dans le cadre de leur réponse aux observations de la cotisante, les inspecteurs du recouvrement lui ont rappelé le détail du calcul réclamé et les bases de régularisation retenues.
Il est exact que la lettre d'observations détaille, pour chacun des salariés concernés par le chef de redressement relatif aux limites d'exonération pour le calcul des contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire, les éléments pris en considération (rémunération Dads, plafond annuel, taux de cotisations, contributions avec calcul limite d'exonération) et que les éléments ainsi détaillés sont suffisamment précis pour permettre à la cotisante de les discuter utilement, ce qu'elle ne fait pas.
Il s'ensuit que ce chef de redressement est justifié, et subséquemment le point suivant relatif au trop payé au titre du forfait social l'est également.
Il résulte de l'ensemble des chefs et points de redressement que la cour vient d'examiner que le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, l'appelante doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute l'établissement industriel et commercial [23] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne l'établissement industriel et commercial [23] à payer à l'[Adresse 25] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'établissement industriel et commercial [23] aux dépens, en ce compris les frais de signification des trois contraintes.
Le Greffier Le Président