Texte intégral
Arrêt n° 22/00357
26 Septembre 2022
---------------
N° RG 20/02009 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLY4
------------------
Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
09 Octobre 2020
17/00614
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [B] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
L'[9] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [11] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 4]
représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2015, Monsieur [W] [J], né le 30 juin 1952, ancien salarié du 25 février 1976 au 31 juillet 2006 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [13], a adressé à la [10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [P] [Y], pneumologue, du 24 mars 2015, constatant une atteinte pleurale bénigne, plaques pleurales chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite au scanner du 6 décembre 2014.
Le caractère professionnel de cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse, le 22 décembre 2015
La caisse a notifié à Monsieur [W] [J] , le 22 mars 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% au 25 mars 2015, lendemain de la date de consolidation, avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1.948,44 euros ou d'une rente optionnelle d'un montant annuel de 1452,06 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Monsieur [W] [J] a saisi, le 26 janvier 2016, le [14] ([14]) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices aux sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et1 200 euros au titre du préjudice d'agrément .
Monsieur [W] [J] a saisi, le 19 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [13] à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
Après clôture de la liquidation de [13], le 31 décembre 2017, l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu dans la procédure..
La caisse a été mise en cause et le [14] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- déclaré Monsieur [W] [J] et le [14] recevables en leurs actions;
- reçu l'[9] en son intervention volontaire;
- dit que la faute inexcusable de [13] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [J] inscrite au tableau n° 30B, n'est pas établie;
- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [J], le [14] et la [11] intervenant pour le compte de la [10];
- déclaré sans objet l'action récursoire de la [11] agissant pour le compte de la [10];
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
- déclaré le jugement commun à la [11], agissant pour le compte de la [10].
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [W] [J], a, par lettre recommandée expédiée, le 29 octobre 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2020 par LRAR .
Par conclusions datées du 10 juin 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [W] [J] sollicite de la cour :
- de dire et juger que sa maladie professionnelle 30B est due à une faute inexcusable de l'EPIC [13],
- de dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- de condamner la caisse à lui payer cette majoration,
- de dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'en cas d'aggravation le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, qu'en cas de décès imputable la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra lui verser, en cas de décès, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- de condamner l'[9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'[9] aux dépens,
- de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse,
Par conclusions datées du 27 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le [14] sollicite de la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
- de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de [13],
- de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1.948,44 euros,
- de juger que la caisse devra verser cette majoration de capital directement à Monsieur [W] [J],
- de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [J] en cas d'aggravation de son état de santé,
- de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [J] comme suit: à 15800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1200 euros au titre du préjudice d'agrément;
- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 16 400 euros au [14], créancier subrogé,
- de condamner l'[9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[9] sollicite:
à titre principal
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée;
- débouter Monsieur [W] [J], le [14] et l'assurance maladie des mines de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'[9],
à titre subsidiaire si la faute inexcusable de l'exploitant était retenue,
- de débouter le [14] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances morales endurées par Monsieur [W] [J],
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du [14], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [J] au titre des morales endurées,
- en tout état de cause de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [W] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'en débouter ou tout au moins de réduire la condamnation à la somme de 500 euros,
- de déclarer infondée la demande présentée par le [14] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'en débouter.
- de dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions du 16 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [11], intervenant pour le compte de la [10], sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [W] [J] et le [14],
- de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros,
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [J],
- de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [W] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [W] [J] et le [14],
- de déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité formée par l'[9],
- de condamner l'[9] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents,
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l'exposition au risque « amiante »:
L'[9] conteste l'exposition habituelle de Monsieur [W] [J] au risque « amiante » et soutient qu'aucun des emplois occupés ne l'a exposé à ce risque.Il se prévaut de l'attestation de l'ANGDM du 7 juillet 2015 qui indique que durant sa carrière professionnelle aux Houillères du bassin de Lorraine, Monsieur [W] [J] n'a pas été exposé au risque amiante au sens du tableau n° 30 B. Il fait valoir que Monsieur [W] [J] ne verse aucun élément objectif permettant d'apprécier son exposition à l'amiante, les attestations produites n'apparaissant pas pertinentes, n'abordant pas la situation personnelle de Monsieur [W] [J].
Monsieur [W] [J] et le [14] font valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent notamment les témoignages versés aux débats.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
******************
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [J] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [W] [J] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine du 25 février 1976 au 2 juillet 1977, du 13 octobre 1977 au 2 avril 1979 et du 30 août 1979 au 1er mai 2001 exclusivement au fond à divers postes tels que apprenti mineur,piqueur de carrure-piqueur voie de déblocage, ouvrier annexe préparation charbon, piqueur traçage charbon, équipeur déséquipeur, préposé déblocage en voie, installateur taille ou traçage et voies, transporteur et aide installateur taille, bowetteur et piqueur travaux divers.
Il a ainsi travaillé dans les chantiers du fond dans les Unités d'exploitation de Wendel ( 1976 à mai 1989), [Localité 15] ( juine 1989 au 4 novembre 1990) , [Localité 18] ( 5 novembre 1990 à 1998) et [Localité 17] ( 1999 à 2001) pendant 24 ans et 6 mois dont plus de 13 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante et a, dans ses réponses au questionnaire que lui a transmis la caisse précisé qu'il utilisait habituellement des équipements tels que perforatrices, marteaux piqueur, treuils, blindés et que les travaux effectués qui l'ont exposé au risque amiante, sont les travaux d'abattage, le raccourcissement de la chaîne du blindé et des opérations de forage.
Monsieur [W] [J] produit devant la cour de nouvelles attestations de ses anciens collègues de travail.
La cour retient comme étant probante car suffisamment précise et circonstanciée, l'attestation de Monsieur [L] [E] du 25 mai 2021qui expose avoir travaillé avec Monsieur [J] de 1981 à 1985 dans les chantiers de traçage où ils étaient occupés à des travaux de forage. Il décrit également de manière détaillée les opérations de réduction de la chaîne du blindé qu'ils effectuaient ensemble deux fois par semaine qui nécéssitaient des freinages ce qui libérait des poussières d'amiante. M. [J] produit à l'appui de cette attestation le relevé de carrière du témoin démontrant qu'il a travaillé à cette période dans les chantiers du fond de l'unité d'exploitation wendel comme piqueur traçage charbon venant appuyer la qualité de collègue direct qu'il revendique.
La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'[9] et ressort de ses propres pièces générales.
Ainsi sa pièce n° 31, qui est une étude réalisée en 1984 par le Docteur [H] du Centre d'études des poussières [16] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs Wagner même si elle fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises;
Cette pollution minime dont fait état l'[9], ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [W] [J] a été exposé au risque amiante dans les chantiers du fond, tout au moins jusqu'en 1996 , date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
La première constatation médicale datant du 6 décembre 2014, date du scanner thoracique (cf colloque médico-administratif du 24 novembre 2015' pièce n° 9 de la caisse), le délai de prise en charge est également respecté.
La maladie déclarée par Monsieur [W] [J], le 7 avril 2015 remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [W] [J] est établi à l'égard des Houillères du Bassin de Lorraine .
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'[9], outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché ;
Monsieur [W] [J] et le [14] qui soutient ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par l'exploitant minier.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour .
********************
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise . Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [X] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d'emploi de Monsieur [W] [J], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont ensuite été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [13] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'[9] que les [13] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [U], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [13] d'un centre d'études et de recherche (le [12]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [W] [J],entre 1976 et 1996, des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [W] [J] , il en résulte que l'exploitant minier, ne pouvait pas ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Il convient par conséquent de dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [W] [J] du tableau n° 30B est due à la faute inexcusable de [13] dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'[9].
Sur les mesures prises par [13]
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Le témoin, Monsieur [L] [E] précedemment cité, atteste de l'inefficacité des masques qui étaient mouillés et se cassaient rapidement et de l'absence d'information sur les dangers d'inhalation des particules d'amiante.
Les explications fournies par l'[9] et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'[9]).
Enfin, si l'[9] souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [W] [J] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors,le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle tableau 30B dont est atteint Monsieur Monsieur [W] [J] est due à la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier dont les obligations d'employeuront été reprises par l'[9].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aaucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à la victime correspondant à son doublement , conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée directement par la caisse à Monsieur Monsieur [W] [J], le [14] n'ayant rien versé à la victime au titre de l'incapacié fonctionnelle, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [J] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes de Monsieur [W] [J] et du [14] à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [J]:
Le [14] sollicite , en appel ,de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [W] [J] à la somme de 15 000 euros, son préjudice physique à 200 euros et son préjudice d'agrément à 1 200 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 16 400 euros.
L'[9] soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le [14] ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent .
Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que les souffrances physiques résulte de la dyspnée, la toux et les expectorations et que le préjudice moral consiste dans l'anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé.
Il souligne que le préjudice d'agrément doit être apprécié en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Au cas présent, s'agissant des souffrances physiques,s'il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle, que Monsieur [W] [J] s'est plaint de dyspnée à l'effort ,de toux matinales avec expectorations blanchâtres lors de son examen par le médecin conseil,le rapport cite uniquement ces symptômes dans les doléances recueillis, les conclusions médicales étant, plaques pleurales sans retentissement fonctionnel.
L'existence de souffrances physiques n'est ainsi pas caractérisé.
S'agissant des souffrances morales,Monsieur [W] [J] était âgé de 63 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie professionelle du tableau n° 30B.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge Monsieur [W] [J] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer .
Le [14] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
********************
C'est ainsi une somme de 10.000 euros que la caisse devra verser au [14], créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [W] [J].
***********************
Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de l'indemnité en capital qu'au titre du préjudice moral de M. [J], sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'[9] à payer au [14] qui est en droit comme tout justiciable à solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles exposés et à Monsieur [W] [J], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[9] qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau 30B dont est atteint Monsieur [W] [J] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [W] [J], soit la somme de 1 948,44 euros .
DIT la [10] devra verser cette majoration à Monsieur [W] [J].
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [J] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant .
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [J] à la somme de 10 000 euros.
DEBOUTE le [14] de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
DIT que la [10] devra verser ladite somme de 10 000 euros au [14], en sa qualité de créancier subrogé.
CONDAMNE l' [9] à rembourser à la [10] les sommes qu'elle aura versées à Monsieur [W] [J] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au [14] au titre du préjudice moral de la victime, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [W] [J] et au [14], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président