Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 08536
Ordonnance (No 10/ 04946)
rendue le 01 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV
APPELANT
Monsieur Ludovic Philippe X...
né le 13 Octobre 1975 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Laurence Z...
née le 23 Décembre 1975 à WATTRELOS (59150)
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Laurence Z...et Ludovic X...ont contracté mariage le 24 mai 1997 à HEM sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Mathieu, né le 26 août 1997,
- Agathe née le 18 novembre 1999,
- Jade, née le 22 avril 2004.
L'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, du 1er octobre 2010, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, logement en location,
- mis à la charge de l'époux de verser une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours,
- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné l'époux à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois et par enfant, soit au total 1 200 €.
PRETENTION DES PARTIES
Ludovic X...a formé appel général de cette ordonnance par acte du 2 décembre 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2011, il demande à la cour, par réformation, de limiter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros par mois et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 200 euros par mois et par enfant ; qu'il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laurence Z..., dans ses écritures déposées le 14 juin 2011, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise ; qu'elle sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil que l'obligation au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une modalité du devoir de secours ;
Attendu que le premier juge a retenu pour Laurence Z...un revenu mensuel de 1 326 euros ; que ce revenu perçu par Mme Z...en qualité d'agent commercial à la SNCF comprend des prestations sociales ; qu'elle perçoit une allocation personnalisée au logement de sorte que son loyer résiduel est de 235, 83 euros ; qu'elle prend en charge les frais de scolarité privée des enfants ;
Attendu que Ludovic X...technicien dans le domaine alimentaire dans une société de droit belge perçoit un revenu mensuel moyen de 4600 euros comprenant une prime de vacances de 8600 euros ; que le loyer de son logement est de 600 euros ; qu'il n'est justifié d'aucune charge particulière ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime que le premier juge a justement fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui s'appliquera pendant la durée de la procédure ;
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que les enfants sont inscrits d'un commun accord en école privée ;
Que compte tenu des revenus et charges des parties, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a justement été fixée à la somme de 400 euros par mois et par enfant ;
Sur les dépens
Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU
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