Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAF2
N° de minute : 51/2023
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [B]
né le 08 Avril 1994 à [Localité 6] (LIBYE), de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 10 février 2023 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] faisant obligation à M. [V] [B] de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour à 16H30 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2023 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] à l'encontre de M. [V] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 30 ;
VU le recours de M. [V] [B] daté du 11 février 2023, reçu et enregistré le même jour à 13 h 46 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 11 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 17 h 27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Février 2023 à 11 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 février 2023 à 16 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [B] parr voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Février 2023 à 10 h 23 ;
VU la proposition de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] par voie électronique reçue le 13 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 février 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Monsieur [R] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 février 2023 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [R] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Vu les termes de l'acte d'appel de M. [V] [B] de l'ordonnance de rejet de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 3 août 2022 et prolongation de cette rétention administrative,
Vu les conclusions du Préfet du Territoire de [Localité 2] datées de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [V] [B] est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
II - Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
M. [V] [B] soutient que le juge doit vérifier que la requête a été signée par une autorité compétente et que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il lui appartient d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Il fait valoir que cette vérification porte aussi sur la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S'il s'en tient, ce faisant, à des considérations générales, sans affirmer précisément que le signataire de la présente requête ne bénéficie pas d'une délégation de signature, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non recevoir, au débat contradictoire. De plus, il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine.
Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non recevoir et non pas d'une exception de procédure, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 février 2023 a été signée par Mme [G] [I], sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Territoire de Belfort.
Il est effectivement produit l'Arrêté du préfet du Territoire de [Localité 2] du 9 février 2023, publié le 10 février 2023 au Recueil des actes administratifs spécial n°90-2023-021, portant délégation de signature à Mme [G] [I], sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents ('), à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des déclinatoires de compétence ».
Cette délégation de signature, générale, n'est pas conditionnée par un cas d'empêchement du délégant, étant rappelé que, dans un tel cas, la signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, il est vérifié que le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] avait bien pouvoir pour ce faire.
La requête adressée le 12 février 2023 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III - sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
M. [V] [B] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire était bien compétente pour ce faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet. Il soutient que, cette demande ayant été signée sans délégation spécifique du préfet, elle doit être considérée comme n'ayant pas été effectuée par une personne compétente et qu'il convient donc de constater l'absence de diligence de l'administration et, en conséquence, de rejeter la demande de prolongation de sa rétention.
Il n'apparaît pas que les demandes de reconnaissance de l'étranger par les autorités de l'État de son lieu de naissance et de laissez-passer consulaire soient des décisions administratives et, en tout état de cause, il ne serait pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité de telles demandes. Au surplus, dans le cas de M. [V] [B], celles-ci ont été signées par Mme [G] [I], sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Territoire de [Localité 2], laquelle a reçu une délégation de signature générale du préfet, ainsi qu'il a été relevé plus haut.
Par ailleurs, ces demandes, adressées au Consul du Maroc à [Localité 5] et à l'Ambassadeur de Libye à [Localité 4], ont été accompagnées de tous les documents et explications utiles et d'usage pour permettre aux autorités consulaires sollicitées d'y répondre.
IV ' Sur l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration
Rappelant les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, M. [V] [B] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas apporter la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref. Il expose avoir déclaré au commissariat qu'il était demandeur d'asile en Suisse et qu'il souhaitait y retourner afin de poursuivre cette procédure d'asile.
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans la situation présente, alors que M. [V] [B] avait été placé en rétention administrative le 10 février 2023 à compter de 16H30, il résulte des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a, dès le 11 février 2023, adressé au Consul du Maroc à [Localité 5] et à l'Ambassadeur de Libye en France des demandes aux fins de reconnaissance de l'intéressé, expliquant notamment que ce dernier avait utilisé de nombreux alias en France.
Elle a également adressé au Centre de Coopération Policière et Douanière de Genève, dès le 10 février 2022, une demande de renseignements dont elle a reçu la réponse et qui mentionne que M. [V] [B] est une personne sous interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 14 janvier 2025, outre qu'il est connu pour des vols dans les cantons de [Localité 7] et de [Localité 1] en décembre 2022. Ces renseignements interrogent sur l'évolution de sa situation récente, telle qu'il l'allègue, étant observé que l'existence d'une éventuelle demande d'asile en Suisse ne peut qu'influer la décision relative à son pays de destination, mais nullement de remettre en cause le maintien en rétention administrative de l'intéressé.
En tout état de cause, les démarches de l'administration, destinées à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. [V] [B] ont été rapides et elle a donc fait preuve des diligences nécessaires à cette fin, de nature à limiter la durée de la rétention de l'étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
V ' Sur l'absence de de perspective d'éloignement alors que le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant
M. [V] [B] invoque une jurisprudence ayant considéré qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement lorsque le pays de renvoi était notoirement en guerre ou ayant fait l'objet de nombreuses études faisant état de violations régulières des droits de l'homme par des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH, si bien que, dans de tels cas, la seule preuve d'une saisine des autorités consulaires ne saurait justifier de la nécessité de prolonger la rétention administrative de l'étranger concerné.
Il souligne qu'il a été statué en ce sens, s'agissant de la Libye, et que, de plus, il a présenté une demande d'asile en Suisse.
Cependant, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision d'éloignement et sur le bien fondé du choix du pays de destination effectué par l'autorité administrative. En effet, seul le juge administratif peut être saisi de cette question, par un recours contre la décision d'éloignement, fixant le pays de destination, outre, par une demande d'asile, l'Office compétent en matière.
En effet, le juge judiciaire n'examine que la question du placement, puis du maintien éventuel en rétention administrative de l'étranger faisant l'objet d'une telle mesure.
C'est pourquoi un tel moyen ne peut être examiné dans le cadre du présent appel et il appartient à M. [V] [B] de saisir s'il y a lieu sur ce point la juridiction administrative.
*
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [V] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Février 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Février 2023 à 15 h 41, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [V] [B]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Février 2023 à 15 h 41
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
Présente
l'intéressé
M. [V] [B]
né le 08 Avril 1994 à [Localité 6] (LIBYE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [R] [C]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [V] [B]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé