Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 585
N° RG 21/18332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITGU
[H] [I]
C/
Société [36]
Société [27]
Société SIP [Localité 32]
Société [35]
Société [28]
Société [45]
Société [26]
Organisme CAF DU VAR
Société [18] CHEZ [30]
Société [21]
Société [25] CHEZ [21]
Société [31] CHEZ [33]
[E] [V]
Société [22] CHEZ [37]
Société [29] CHEZ [33]
[T] [N]
Société [47] CHEZ [46]
[K] [X]
Société [23]
[C] [O]
Société [38] CHEZ [30]
Société [44] CHEZ [24]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2022
à
Me ESTIVAL-WELLAND
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-002573, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [I]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 41], demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
INTIMES
Société [36]
(Ref : 6625324542), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [27]
(Ref : 17231955V), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société SIP [Localité 32]
(Ref : TH 16/17/18 ; IR 16 role 011/2017), demeurant [Adresse 17]
défaillante
Société [35]
(Ref :régularisation charges 2017), demeurant [Adresse 16]
défaillante
Société [28]
(Ref : 104418184), demeurant [Adresse 39]
défaillante
Société [45]
(Ref : 10900344686), demeurant [Adresse 34]
défaillante
Société [26]
(Ref : 03963090027G, SD Cpte n°[XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX013] ; [XXXXXXXXXX015] ; [XXXXXXXXXX014]), demeurant [Adresse 43]
défaillante
Organisme CAF DU VAR
(Ref : 362048 - indû PPA 01 à 05/2016), demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [18] CHEZ [30]
(Ref : V 009097296), demeurant Recouvrement des créances - [Adresse 8]
défaillante
Société [21]
(Ref : 10900344686), demeurant [Adresse 19]
défaillante
Société [25] CHEZ [21]
(Ref : 51418150335), demeurant [Adresse 19]
défaillante
Société [31] CHEZ [33]
(Ref : 551 253 352 363), demeurant [Adresse 40]
défaillante
Madame [E] [V]
(Ref : 217110041)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [22] CHEZ [37]
(Ref : 51070991361100 ; 51070991369004), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [29] CHEZ [33]
(Ref : 0040193561476011343990)
demeurant [Adresse 40]
défaillante
Monsieur [T] [N]
(Ref : prêts collègue - assignation TGI)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Elisabeth ESTIVAL-WELLAND, avocat au barreau de TOULON
Société [47] CHEZ [46]
(Ref : 1800489798), demeurant [Adresse 42]
défaillante
Monsieur [K] [X]
(Ref : loyer 11/2018 - ancien logement)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société [23]
(Ref : 03 6257771), demeurant [Adresse 20]
défaillante
Madame [C] [O]
(Ref : loyer 11/2018 - ancien logement)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [38] CHEZ [30]
(Ref : ADV 031809803216V011101398), demeurant Recouvrement de créances - [Adresse 8]
défaillante
Société [44] CHEZ [24]
(Ref : 99-1gkrqg), demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 5 mars 2019, Mme [H] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 avril 2019.
Le 10 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [I] sur une durée résiduelle de 83 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 443 euros, vu ses ressources (1 767 euros), ses charges (1 324 euros) et le montant de son endettement (52 111,32 euros) avec effacement partiel à l'issue du plan. La commission a imposé la restitution à la [27] du véhiculé loué avec option d'achat.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [I] et l'un des créanciers, M. [T] [N], ont formé un recours, la première contestant le plan en raison d'un changement de situation professionnelle, et le second contestant le plan au motif que la débitrice avait bénéficié récemment de fonds dans le cadre de la succession de son père.
Par le jugement dont appel du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
-déclaré recevables les recours formés par la débitrice et par M. [N], créancier,
-ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [I] par mensualités de 340 euros, puis de 337,90 euros sans intérêts et sur 71 mois selon deux paliers, avec effacement partiel en fin de plan de certaines dettes, dans les conditions fixées par le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 décembre 2021.
Les parties intimées ont été convoquées devant la cour et, au jour de l'audience, ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience de la cour du 3 juin 2022, Mme [I] a comparu et s'est expliquée à la demande de la cour sur la somme de 12 000 euros qui représentait ses droits successoraux en indiquant que son père lui avait demandé de donner une partie de cette somme à sa fille ce qu'elle avait fait, et qu'elle avait utilisé le reste des fonds pour acquérir un véhicule et rembourser des loyers impayés.
Elle a déclaré percevoir 1 200 euros par mois de ressources et ne pas pouvoir supporter des mensualités de 340 euros. Elle a demandé l'effacement de ses dettes sauf de celle envers M. [N].
M. [N] non comparant en la personne de son avocat a demandé que la mauvaise foi de la débitrice soit retenue 'ainsi que la confirmation du jugement'.
Il a exposé que sa créance envers Madame [I] était née dans les conditions suivantes : les deux parties étaient collègues de travail, Monsieur [N] étant travailleur handicapé, ses déficiences étant visibles et connues de son entourage, notamment professionnel ; Mme [I] l'avait sollicité pour qu'il souscrive des emprunts et la fasse bénéficier des fonds, ce qu'il avait fait et souscrit deux emprunts pour un total de 18 100 €, qu'il avait remis à Mme [I] ; en dépit de multiples promesses, la débitrice n'avait respecté que très partiellement ses engagements de rembourser. Elle lui avait par la suite demandé d'établir des chèques à son profit ce qu'il avait fait, pour un montant total de 2 577 €. Mme [I] lui avait aussi demandé de payer des factures [29] à sa place, ce qu'il avait fait.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation :
« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4. »
En l'espèce, Mme [I] reconnaît avoir perçu une somme de 12 874,62 € dans le cadre de la succession de son père, décédé le 30 janvier 2020, ainsi qu'il résulte de la pièce n° 13 de l'intimé, avoir donné une partie de ces fonds (4169 €) à sa fille, et employé le reste à l'acquisition d'un véhicule, au remboursement d'une partie de ses dettes locatives et à l'achat de mobilier.
La débitrice a de ce fait procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement sans l'accord du juge ni de ses créanciers.
S'agissant de dispositions d'ordre public susceptibles d'être relevées d'office par le juge, Mme [I] doit être déclarée d'office déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de Mme [H] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement la concernant.
La condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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