Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° R22/00072
APPELANTE
S.A.S. VK-RENOVATION CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
INTIMÉ
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[V] [M] a été embauché par la société VK-Renovation Construction à compter du 27 juillet 2020 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de man'uvre pour une durée mensuelle de 169 heures et un salaire brut de 2045,32 euros.
Le 3 novembre 2020, il a été victime d'un accident du travail et n'avait pas repris le travail à la date où l'affaire a été examinée par le conseil de prud'hommes.
Le 20 décembre 2021, il a adressé un courrier à son employeur pour lui réclamer ses bulletins de salaires des mois de mai 2021 et suivants ainsi que la régularisation de sa situation auprès de la mutuelle d'entreprise.
Le 17 janvier 2022, il a adressé un nouveau courrier pour les mêmes motifs.
Le 6 février 2022, il a adressé un courrier à l'inspecteur du travail pour lui exposer les faits relatifs à sa situation.
Il a adressé un nouveau courrier le 8 mars 2022 au dirigeant de la Société aux fins de régularisation de sa situation.
Dans ces conditions, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la remise de ses bulletins de salaire ainsi que diverses demandes de réparations.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a :
' Reçu M.[V] [M] en ses demandes,
' Ordonné à la société VK-Renovation Construction de payer à M.[V] [M] les sommes suivantes :
' 2100 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise,
' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de prononcé par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance, soit le 2 juin 2022,
' Ordonné à la société VK-Renovation Construction de diligenter toutes les démarches nécessaires afin que M.[V] [M] puisse de nouveau, et sans délai, bénéficier de la mutuelle d'entreprise,
' Ordonné à la société VK-Renovation Construction de remettre à M.[V] [M] les bulletins de salaire des mois de mai 2021 à mai 2022 conformes,
' Fixé une astreinte globale de 150 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, à compter du 15e jour de la réception par l'employeur de la présente ordonnance par voie de notification ou de signification et ce, pour une durée de 30 jours,
le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ainsi fixée,
' Fait sommation à la société VK-Renovation Construction de communiquer à M.[V] [M] son registre du personnel,
' Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la société VK-Renovation Construction.
Selon déclaration du 21 juin 2022, la société VK-Renovation Construction a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures du 29 août 2022, la société VK-Renovation Construction demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
' Débouter M.[M] de l'ensemble de ses chefs de demandes,
' Condamner M.[M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident du 12 août 2022, M.[M] demande à la cour de :
' Constater que les bulletins de salaire des mois de mai 2021 à mai 2022 ont été remis à M.[M] mais que ceux-ci comportent des irrégularités notamment sur les bulletins de salaire de décembre 2021 et mai 2022 qui font état de sommes réglées qui ne l'ont en réalité jamais été,
' En conséquence, confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la remise de tels bulletins de salaire et enjoindre à la société VK-Renovation Construction de procéder à la rectification des deux bulletins de salaire susmentionnés,
' Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes en ce qu'elle a accordé en son principe une provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise,
' Ordonner à la société VK-Renovation Construction de diligenter toutes les démarches nécessaires afin que M.[M] puisse de nouveau et sans délai bénéficier de la mutuelle d'entreprise,
' Faire sommation à la société VK-Renovation Construction de communiquer à M. [M] son registre du personnel,
' Statuer à nouveau sur :
' le quantum de la provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise et condamner à ce titre la société VK-Renovation Construction au paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts,
' la demande relative à la remise de la feuille au titre de l'accident du travail (Cerfa 11'383*02), et en conséquence ordonner à la société VK-Renovation Construction de remettre à M.[M] ladite feuille d'accident du travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
' Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M.[M] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
' Condamner la société VK-Renovation Construction au paiement de la somme de 12'271,92 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels au titre du travail dissimulé,
' Condamner la société VK-Renovation Construction au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Condamner la société VK-Renovation Construction au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Condamner la société VK-Renovation Construction aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Sur la remise des bulletins de salaire
La société VK-Renovation Construction fait valoir que ces derniers ont été remis et que cette demande est donc devenue sans objet.
M.[M] reconnaît que l'ensemble des bulletins de salaire ont été adressés conformément aux termes de l'ordonnance de référé.
Toutefois il précise qu'il n'a pas reçu les bulletins de salaire pour les mois de juin et juillet 2022.
Il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait injonction à la Société de rectifier les bulletins de salaire de décembre 2021 et mai 2022.
Pour autant, si l'exécution de l'ordonnance déférée implique sa confirmation quant au bien-fondé de la demande initiale, s'agissant de la demande de rectification mentionnée au dispositif des écritures de l'intimé, il doit être considéré que cette prétention n'est pas expliquée dans les motifs des conclusions mais surtout n'est pas justifié par les pièces versées aux débats.
En effet, contrairement aux allégations mentionnées au dispositif des écritures, il n'est nullement établi que certaines des sommes mentionnées dans les bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et mai 2022 n'ont effectivement pas été réglées.
Cette prétention doit donc être écartée.
Sur l'appel incident et la demande de condamnation à titre provisionnel à des dommages-intérêts pour travail dissimulé
M.[M] soutient que la société VK-Renovation Construction se soustraie volontairement à ses obligations et ne montre aucune réaction à ses demandes répétées pour faire valoir ses droits et obtenir ses bulletins de salaire.
Il ajoute que la prime inflation d'un montant de 100 euros sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 et que les condamnations prononcées dans l'ordonnance du 2 juin 2022 et figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2022 ne lui ont jamais été acquittées.
Il précise qu'à défaut d'exécution, il se réserve le droit de soulever un incident afin de solliciter la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Sur ce dernier point, force est de constater que le premier président n'a pas été saisi, en son temps, d'une demande de radiation alors que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur ce point.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Cependant, c'est avec bon sens que le conseil de prud'hommes a rappelé que l'absence de remise de bulletins de salaire relève de la dissimulation d'emploi salarié lorsqu'elle tend à la dissimulation d'un travail fourni.
En effet, en l'espèce, la situation de M.[M] est effectivement connue des différentes administrations puisqu'il est en arrêt de travail suite à un accident du travail depuis une date antérieure au défaut de remise des bulletins de paie.
Dans cette mesure, il n'est nullement justifié du caractère intentionnel de l'infraction reprochée et la demande ne peut donc utilement prospérer en l'état de référé.
L'ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur la mutuelle d'entreprise
L'appelante expose que si la souscription d'une mutuelle d'entreprise est obligatoire dans de nombreux secteurs, il peut y être dérogé dans le secteur du bâtiment, notamment pour les salariés qui profitent déjà de la couverture d'une mutuelle individuelle, ce qui est le cas de M.[M] qui a souscrit une mutuelle dans le cadre de son activité de gérant de la société KIRVEM.
Elle ajoute qu'au surplus ce dernier est défaillant dans la démonstration d'un quelconque préjudice financier.
Elle sollicite également l'infirmation en ce qu'il a été ordonné de diligenter toutes les démarches nécessaires afin que l'intéressé puisse de nouveau bénéficier de la mutuelle d'entreprise.
M.[M] conteste bénéficier d'une quelconque couverture santé au titre d'une mutuelle individuelle en raison de son statut de gérant d'une société de restauration rapide.
Il rappelle que c'est bien en sa qualité de salarié du bâtiment au sein de la société VK-Renovation Construction qu'il était affilié à une mutuelle d'entreprise, tout comme les autres membres de sa famille.
De fait, M.[M] justifie qu'il a bien été affilié à la mutuelle d'entreprise et qu'il a été mis fin au contrat d'assurance complémentaire Santé suite au non paiement de factures par l'entreprise.
À cet égard, il doit être rappelé que ce dernier a fait l'objet d'un accident du travail pour lequel il est toujours en arrêt et que nécessairement, il a été dans l'obligation de supporter des soins et des prises en charge médicale.
Ainsi, le défaut de prise en charge par la mutuelle lui cause inévitablement un préjudice conséquent.
Sur ce point, le conseil de prud'hommes a rappelé que la mutuelle d'entreprise était obligatoire et que M.[M], ainsi que les membres de sa famille, n'en bénéficiaient plus depuis le mois d'octobre 2021.
La société appelante ne justifie nullement d'une dérogation pour son salarié alors que ce dernier, gérant d'une société de restauration rapide, ne bénéficie nullement d'une mutuelle individuelle en raison de son statut.
Plus précisément, il n'est pas justifié qu'en sa qualité de salarié du bâtiment, il était affilié à une mutuelle d'entreprise ou bénéficiait de la CMU ou du régime de frais de santé d'une autre mutuelle.
Au demeurant, il est établi que la cessation de prise en charge par la mutuelle d'entreprise ne résulte nullement d'une décision de l'employeur mais du défaut de paiement des cotisations de la part de l'employeur.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée tant sur l'injonction faite à la Société de diligenter toutes les démarches nécessaires afin de permettre au salarié de bénéficier d'une nouvelle mutuelle d'entreprise mais également sur les dommages-intérêts alloués à titre provisionnel, y compris dans leur quantum, faute pour M.[M] d'établir l'existence d'un préjudice plus ample.
Sur la remise de la feuille d'accident du travail
M.[M] explique avoir, à plusieurs reprises, interpellé son employeur afin que celui-ci lui remette l'attestation correspondant à la feuille d'accident du travail.
Il indique qu'il s'agit d'un document obligatoire que l'employeur doit lui remettre afin de lui permettre de bénéficier d'une prise en charge du tiers payant à l'occasion de soins ou d'actes médicaux.
Il ajoute que le conseil de prud'hommes a manifestement omis de statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur ce point, il doit être considéré M.[M] n'invoque aucune des dispositions qui donnent pouvoir à la juridiction des référés pour statuer en la matière.
En outre, il ne fait pas plus référence aux dispositions du code de la sécurité sociale en la matière, s'agissant de la déclaration d'accident du travail.
À l'opposé, le conseil de prud'hommes a précisé que l'accident du travail dont a été victime M.[M] n'était pas contesté alors que le formulaire correspondant pouvait être remis par le médecin.
En la matière, l'intéressé dispose d'un délai à cet effet.
Ainsi, faute de justification sur le bien-fondé de ces réclamations, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la remise de la feuille d'accident du travail ainsi qu'à la demande en paiement de dommages-intérêts en l'absence de justification d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la communication du registre du personnel
La société VK-Renovation Construction estime que M.[M] ne justifie d'aucun intérêt à faire cette demande.
Ce dernier explique avoir besoin de ce document dans le cadre de l'étude de son dossier concernant la survenance de l'accident du travail dont il a été victime.
Sur l'intérêt à agir, force est de rappeler que la réalité de l'accident du travail n'est pas contestée.
Dans cette mesure, l'intimé ne justifie d'aucun intérêt légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui, au demeurant, ne sont pas invoqués par M.[M].
L'ordonnance déférée est donc infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société VK-Renovation Construction, qui succombe pour partie sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé qui succombe sur les mérites de son appel incident.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant fait sommation à la société VK-Rénovation de communiquer à M. [V] [M] son registre du personnel ,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Rejette la demande de communication du registre du personnel,
Condamne la société VK-Renovation Construction aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
La Greffière, La Présidente,
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