Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00685 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03757 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VERS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [F]
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me KUHN Michel avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
RODRIGUEZ Stéphan
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Par courrier du 22 juillet 2018 , monsieur [T] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le 28 juin 2018, pour le paiement de la somme de 6477,69 €, au titre des cotisations et contributions pour les mois de février 2012, mars 2012 et mai 2012, avril 2011, juin 2011, octobre 2011 et une régularisation 2010.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience utile du 20 novembre 2023 .
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PACA venant aux droits de la Caisse du SSI soulève la forclusion de l'opposition..
Par l'intermédiaire d'un mail de conseil, , monsieur [T] [F] se désiste de l'instance.
L'affaire est mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à personne le 28 juin 2018 et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date pour expirer au 12 juillet 2019.
L'opposition a été formée le 22 juillet 2018, soit postérieurement au délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition formée le 22 juillet 2018 à l'encontre de la contrainte signifiée le 28 juin 2018 doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens.
Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être " immédiatement frappé d'appel ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 22 juillet 2018 par monsieur [T] [F] à l'encontre de la contrainte signifiée le 28 juin 2018 pour le paiement de la somme de 6477,69 € au titre des cotisations et contributions dues au titre de février 2012, mars 2012 et mai 2012, avril 2011, juin 2011, octobre 2011 et une régularisation 2010.
- Valide la contrainte signifiée le 28 juin 2018 pour un montant à la somme de 6477,69 € et condamne en tant que de besoin monsieur [T] [F] à payer cette somme ;
- Condamne monsieur [T] [F] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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