Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Avril 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/20103
DEMANDERESSE A LA SAISINE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
26 quai de la Rapée
75012 PARIS
N° SIRET : 775 665 615
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Bénédicte BURY de la SELARL B. BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B192
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [C] [J]
17 Grande Rue
78640 NEAUPHLE LE CHATEAU
Représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière présente de la mise à disposition.
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Vu l'arrêt de cette cour daté du 2 mars 2022 portant le numéro de RG 19/20103 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE qui sollicite que soir rectifée l'erreur matérielle tenant à l'indication de la date à laquelle l'arrêt a été mis à disposition qui est le 13 avril 2022 et non le 2 mars 2022 ;
Vu l'absence de conclusions de M. [C] [J] ;
MOTIFS
L'article 462 alinéa du code de procédure civile dispose notamment que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.
En l'espèce, il résulte des relevés d'événements RPVA que l'arrêt a été annoncé comme devant être mis à disposition le 2 mars 2022 mais que ce délibéré a été prorogé le 28 février 2022 au 13 avril 2022 suivant à raison du défaut de remise de ses pièces par
M. [J].
Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'une audience en vertu de la disposition ci-dessus, de rectifier l'arrêt qui a été rendu le 13 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l'arrêt dans l'affaire enregistrée sous le n° de RG 19/20103 en ce sens qu'à toutes les mentions de la date à laquelle il a été mis à disposition, il y a lieu de substituer la date du 13 avril 2022 aux lieu et place du 2 mars 2022 ;
DIT que les autres chefs de l'arrêt sont inchangés ;
DIT que le présent arrêt rectificatif de l'arrêt sous le n° de RG 19/20103 sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme le dit arrêt;
DIT que les dépens du présent arrêt rectificatif seront mis à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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