Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02276 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQT
N° de Minute : 2288
Ordonnance du mardi 20 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [R]
né le 15 Février 1998 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord, le 16 décembre 2022 à 8H40 pour l'exécution d'un éloignemen au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le12 octobre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2022, déclarant recevable la deeman d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement e rétention de M. [R] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 8H40 ;
' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 à 12h24 sollicitant d'infirmer l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention et de prolongation de la rétention et tendant à à juger que M. [R] doit bénéficier d'une remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de sa déclaration d'appel,M. [R] soutient les moyens suivants :
1. Le signataire de la décision de placement en rétention n'est pas compétent ;
2. L'article 8 de la CESDH n'a pas été respecté et le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence sur ce fondement ;
3. Le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent ;
4.Le signataire de la demande de laissez passer consulaire n'a pas de délégation spécifique du préfet.
Sur la qualité du signataire :
M. [R] se prévaut de ce qu'il appartient à l'administration de justifier que l'autorité signataire bénéficiait d'une délégation régulière outre que cette délégation a été publiée au registre des actes.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
A titre surabondant, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention du 16 décembre a été signé par l'adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, Mme [W] [T].
Or, l'article 10 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en date du 13 octobre 2022 donne délégation de signature à Mme [W] [T] pour ces décisions.
En outre, il est indiqué au niveau de la signature de la requête que Mme [T] signe pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée. Cet élément est suffisant pour justifier de la régularité de la signature sans que la cour n'ait à contrôler le motif de l'empêchement.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH :
M. [R] considère que Monsieur le préfet a méconnu l'article 8 de la CESDH en ce que le concernant il travaille en France depuis 2019 et qu'il est en cours d'établissement d'un dossier de demande de titre de séjour regroupant toutes ses preuves d'insertion professionnelle de sorte que l'administration aurait dû privilégier une assignation à résidence.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, compte tenu de ce qu'il se soustrait à une mesures d'éloignement exécutoire, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, s'est soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet de l'Eure le 11/10/2018 et notifié le même jour, qu'il est ensuite soustrait à une autre obligation de quitter le territoire français prononcée le 21/05/2020 par le préfet des Yvelines et notifiée le même jour, a déclaré explicitement ne pas vouloir repartir en Algérie et vouloir rester en France, est connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous d'autres identités, comme celle de [G] [Z] né le 15 février 2002 à [Localité 4] en Tunisie et celle de [R] [F] né le 15 février 1998 à [Localité 1], ne présente pas de preuves d'hébergement et ne peut donc se prévaloir d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En outre, M. [R] ne fournit aucun élément probant de nature à justifier d'une résidence effective et permanente. A cet égard, si à l'audience il produit un document intitulé 'attestation d'hébergement' de Croccel Malaury en date du 16 décembre 2022, aucun élément probant ne vient conforter le caractère effectif de cette résidence.
Par ailleurs, c'est de manière pertinente que le JLD a retenu que M. [R] mettait principalement en avant son insertion professionnelle alors que sa situation administrative ne lui permet pas de travailler légalement sur le territoire français et qu'il ne démontre pas en quoi son placement en rétention administrative serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la CESDH outre qu'en l'absence d'adresse stable et de passeport en cours de validité, il ne dispose pas de garantie de représentation permettant d'envisager son assignation à résidence administrative, ce d'autant qu'il s'est soustrait aux précédentes décision d'éloignement prises à son encontre.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
M. [R] considère que la requête en prolongation est irrégulière en ce que son signataire n'est pas compétent outre qu'il convient de vérifier les empêchements éventuels des délégataires de signature.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il convient de constater que la requête en prolongation réceptionnée le 17 décembre à 10H37 par le greffe du JLD a été signée par l'adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, Mme [W] [T].
Or, l'article 10 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en date du 13 octobre 2022 donne délégation de signature à Mme [W] [T] pour ces décisions.
En outre, il est indiqué au niveau de la signature de la requête que Mme [T] signe pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée. Cet élément est suffisant pour justifier de la régularité de la signature sans que la cour n'ait à contrôler le motif de l'empêchement.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [F] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Christophe BOURGEOIS, Conseiller
N° RG 22/02276 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2288 DU 20 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 décembre 2022 :
- M. [F] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [R] le mardi 20 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 20 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 décembre 2022
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