Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/176
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQT2
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 février 2024 à 12 heures 05.
APPELANT
X se disant Monsieur [S] [J]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office ;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [Z] [X];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024 à 16 heures 01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction de territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse le 29 décembre 2021 à l'encontre de X se disant Monsieur [S] [J];
Vu l'arrêté du préfet du Var fixant le pays de destination en date du 2 février 2024, notifié à X se disant Monsieur [S] [J] le 3 février 2024 à 9 heures 18;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 février 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [S] [J] le même jour à 9 heures 18;
Vu l'ordonnance du 5 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 5 février 2024 à 18 heures 13 par X se disant Monsieur [S] [J];
X se disant Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Sur votre interrogation, je vis à [Localité 6]. J'ai fait appel car je sors d'une longue peine, et je veux aller en Espagne. J'ai pris 1 an d'emprisonnement et j'ai fait 2 ans et demi. Je suis arrivé en France en 2019. J'ai de la famille en Espagne et en Algérie. Je n'ai rien à ajouter et excusez moi pour tout cela.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que le représentant de l'Etat n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires à l'organisation du départ de l'étranger dans les deux premiers jours de la rétention. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que le retenu souhaitait organiser son départ par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 février 2024 à 12 heures 05 et notifiée à X se disant Monsieur [S] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 18 heures 13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine par mail des autorités consulaires algériennes le 2 février 2024 à 10 heures 31, soit antérieurement au placement effectif de X se disant Monsieur [S] [J] en rétention intervenu le 3 février 2024, aux fins d'identification du retenu et délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée, qui a vocation à réduire le temps potentiel de rétention, constitue une diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Vu l'article L741-3 du même code;
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si X se disant Monsieur [S] [J] prétend vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation laissant penser qu'il exécutera spontanément la mesure d'éloignement. En effet, l'intéressé ne dispose pas d'un titre d'identité en cours de validité en original, pas plus qu'il ne justifie d'un hébergement stable et effectif.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [S] [J],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 février 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [S] [J]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2024
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Elise BESSON
- Monsieur le greffier dujuge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [S] [J]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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