Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 20/05066 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2YT
Monsieur [I] [P]
c/
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 (R.G. 19/10248) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020
APPELANT :
[I] [P]
né le 23 Mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 octobre 2008, M. [I] [P] a acquis une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] dont il était d'ores et déjà propriétaire indivis à hauteur d'un tiers en vertu d'un acte de donation antérieur.
Se plaignant de désordres survenus en 2004, après une période de sécheresse reconnue comme situation de catastrophe naturelle, par arrêté en date du 2 février 2005, ce dernier a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Aréas Dommages.
Aréas Dommages a alors mandaté le cabinet Saretec qui, après deux réunions d'expertise en date des 15 avril 2005 et 7 décembre 2005, a rendu deux rapports, les 5 juillet 2005 et 8 décembre 2005 et a notamment préconisé une étude de sol.
Le cabinet CEBPT Solen, mandaté en ce sens, a rendu un rapport de reconnaissance géotechnique le 4 juillet 2006.
Saretec a alors soumis à Aréas Assurances plusieurs devis de reprise des désordres par l'intermédiaire de la société Soltechnic et a rendu un rapport définitif le 4 décembre 2006.
La société Soltechnic a achevé en février 2008 les travaux de reprise partielle, concernant la partie nord de l'habitation, pour lesquels elle avait été mandatée.
Se plaignant de nouveaux désordres survenus en 2017 et portant atteinte à la partie sud de l'habitation, M. [I] [P] a assigné le 28 février 2018 la société Soltechnic et son assureur, la SMABTP, en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par exploit d'huissier en date des 10 et 14 août 2018, il a assigné Saretec et son assureur, Aréas Assurances, en intervention forcée.
Selon ordonnance en date du 7 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 24 septembre 2019.
Soutenant que la responsabilité de la société Aréas était engagée, Monsieur [I] [P] a, par exploit d'huissier en date du 21 octobre 2020, assigné la société Aréas Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclaré l'instruction close à la date du 23 septembre 2020, avec réouverture des débats,
- fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [I] [P] contre la compagnie d'assurance Aréas Dommages et a déclaré irrecevables les demandes soutenues contre elle,
- condamné Monsieur [I] [P] à payer à la compagnie d'assurance Aréas Dommages la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur [I] [P] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [I] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2020, Monsieur [I] [P] a interjeté appel total de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2021, Monsieur [I] [P] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- rejeter l'exception de prescription biennale,
- dire et juger que la société Aréas Assurances a engagé sa responsabilité contractuelle en ne délivrant pas sa garantie sur la totalité de l'immeuble en 2008,
- dire et juger que la société Aréas Assurances doit sa garantie sur la reprise totale de l'immeuble,
- condamner Aréas Assurances à lui payer les sommes de :
- 25.883€ au titre des travaux de reprise des fondations, au harpage des fissures et la création des poteaux raidisseurs au sous-sol,
- 2.470 € au titre des travaux de reprise de façade,
- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance
- 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Aréas Assurances aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire,
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2021, la société Aréas Dommages demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre plus infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [I] [P] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
- déclarer que le préjudice allégué par Monsieur [I] [P] doit être indemnisé sur la base d'une perte de chance de 50%,
- ramener à de bien plus justes proportions l'indemnité sollicitée par Monsieur [I] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'éventuelle prescription de l'action de M. [P] contre Aéras Dommages,
L'article L114-1 du code des assurances prévoit que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l'espèce M. [P] critique le jugement déféré qui a déclaré prescrite son action en responsabilité dirigée contre la Compagnie Aéras Assurances pour cause de prescription biennale.
Il considère que contrairement à ce que soutient son adversaire, il n'a pas eu connaissance de l'événement déclenchant la garantie le 17 novembre 2006, date à laquelle le Cabinet Saretec a déposé son rapport. Il estime pour sa part qu'il n'a été informé de la reprise partielle de son immeuble que lors de la réapparition des fissures en 2018. Il indique que dès le 16 février 2018, il a adressé à la société Soltechnic une correspondance pour contester la qualité des travaux réalisés en 2008 et que c'est à cette date qu'il convient de faire courir le délai de prescription biennale, qui a valablement été interrompu par la suite par l'assignation au fond délivrée à la société Aéras Dommages le 28 février 2019.
La société Aéras Dommages conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de la prescription, faisant valoir que par courrier du 30 août 2006, elle a informé M. [P] des préconisations du cabinet CEBTP consistant à réaliser des travaux exclusivement sur la partie nord de son immeuble, lequel a en outre été informé, le 17 novembre 2006, de cette option par le cabinet Saretec. En tout état de cause, elle considère que l'appelant a eu connaissance de la solution réparatoire envisagée à la date du 4 décembre 2006, date du dépôt du rapport du cabinet Saretec ou à tout le moins au plus tard le jour du règlement de l'indemnité qui a permis d'exécuter les travaux. Elle en déduit que l'action de M. [P] était nécessairement prescrite lorsque ce dernier l'a assignée en référé expertise le 14 août 2018 et à fortiori lorsqu'elle a été assignée au fond le 21 octobre 2019.
Pour conclure à la prescription de son adversaire, la société Aéras Dommages à laquelle incombe de ce fait la charge de la preuve, argue tout d'abord de l'existence d'un courrier en date du 30 août 2006 qu'elle aurait adressé à M. [P] pour l'informer de l'option qu'elle avait retenue, à savoir une reprise partielle de l'immeuble.
Toutefois, il appert à la lecture de ce courrier, qui constitue la pièce n°5 produite par l'intimée, que celui-ci a été adressé, non point à M. [P] lui-même, mais au Cabinet Saretec qui avait préalablement préconisé deux solutions réparatoires. Cette lettre qui ne permet pas d'établir que l'appelant a eu connaissance à cette date de la reprise partielle de son immeuble ne peut donc constituer le point de départ de la prescription de l'article L114-1 du code des assurances.
La compagnie Aéras Dommages soutient ensuite que M. [P] a eu connaissance à l'échéance du 17 novembre 2006 de l'événement donnant lieu à la mise en jeu du contrat d'assurance, dès lors qu'il ressort d'un extrait du rapport définitif Saretec en date du 4 décembre 2006 que 'suite au reçu de l'étude de sol du CEBTP, des devis Soltechnic et Temsol, le devis Soltechnic correspondant à une reprise partielle ( partie nord) a été retenu et que le cabinet Saretec est retourné sur place le 17 novembre 2006 afin d'expliquer à M. [P] la solution envisagée et chiffrer le reste des travaux à exécuter un an après les micropieux'.
Toutefois, la valeur probante de ces propos retranscris dans un rapport amiable, non corroboré par d'autres éléments du dossier, est sujette à caution, de telle sorte que la date du 17 novembre 2006 ne peut être retenue pour faire courir le délai de prescription.
Pas davantage, le rapport d'expertise Saretec rendu définitivement le 4 décembre 2006 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription biennale, dès lors qu'il n'est nullement établi qu'il a été communiqué à M. [P]. Pas plus, le jour du règlement de l'indemnité qui a permis d'exécuter les travaux ne saurait faire courir le délai de prescription puisqu'il n'est nullement démontré, au vu de la facture adressée par la société Soltechnic à l'appelant le 18 février 2008, que ce dernier connaissait précisément la nature des travaux financés par cette indemnité et l'existence d'une reprise partielle de l'immeuble. .
En réalité, ce n'est que dans le cadre d'un courrier adressé à la société Soltechnic le 16 février 2018 qu'il appert que M. [P] a compris que les travaux exécutés en février 2008 à son domicile avaient été insuffisants pour assurer la stabilisation de son immeuble et la réapparition de fissures.
Or, ce délai de prescription a successivement été interrompu par l'assignation en référé délivrée par M. [P] à la compagnie Aéras Dommages le 14 août 2008, puis par l'assignation au fond du 21 octobre 2019 en sorte que la présente action n'est pas prescrite et que le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Aéras Dommages,
M. [P] recherche la responsabilité civile contractuelle de la société Aéras Dommages, au motif que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en lui proposant une solution réparatoire inadaptée, qui n'a pas permis d'assurer la stabilisation de l'immeuble. Or, il fait valoir que non seulement l'intimée ne l'a pas informé des différentes solutions de reprise découlant du rapport du Cabinet Saretec, mais également des réserves émises par la société Soltechnic en cas de reprise partielle.
La société Aréas Dommages conteste sa responsabilité, faisant valoir que les nouvelles fissures ne sont apparues que dix après l'exécution des travaux de reprise en 2008 et qu'elle n'a fait que suivre l'option préconisée par le cabinet CEBTP Solen dans son rapport du 4 juillet 2006, indiquant qu'une reprise de la partie nord était suffisante, la partie sud n'étant pas sinistrée.
Attendu toutefois qu'il incombait à la société Aréas Dommage de se prononcer sur la nature des travaux réparatoires à réaliser, au vu du rapport du Cabinet Saretec du 4 décembre 2006, qui préconisait deux solutions réparatoires, à savoir soit une reprise partielle en partie nord, soit une reprise totale.
Or, la société Aéras Dommages a opté pour une reprise partielle, nécessairement moins onéreuse, alors que la société Soltechnic avait indiqué à Saretec, par courrier du 4 septembre 2006, que sa responsabilité sur une reprise partielle ne pourrait être recherchée et que si une aggravation devait intervenir sur la partie non reprise, il serait nécessaire que l'assurance Aéras prenne en charge le dommage.
M. [Y] quant à lui, mandaté en qualité d'expert judiciaire, a indiqué dans son rapport qu'il n'existait aucune faute imputable à M. [P], ni à Soltechnic qui avait exécuté les travaux tels que retenus par l'assureur, mais que par contre, la société Aéras Dommages s'était engagée à compléter la reprise des fondations sur la partie Sud de la maison si la reprise sur la partie Nord s'avérait insuffisante.
Il résulte de ce qui précède qu'en préconisant des travaux circonscrits à la partie sud de l'immeuble, à l'évidence pour des raisons d'économie, la société Aéras Dommages n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles consistant à réparer de manière pérenne l'entier dommage subi par son assuré de telle manière qu'elle ne pourra qu'être condamnée à indemniser le préjudice subi par M. [P].
Sur la réparation du préjudice subi,
il ressort du devis produit par la société Soltechnic que les travaux de reprise en sous-sol se chiffrent à la somme de 25 883 euros et à 2470 euros pour ce qui est de la pose d'un revêtement sur les façades sud
La compagnie Aéras Dommages conteste ainsi le quantum de l'indemnisation sollicité, considérant que M. [P] ne pourra être indemnisé qu'au titre de la perte de chance à hauteur de 50% des sommes réclamées. .
A l'aune de ce devis, non contesté par l'intimée, il y a lieu de condamner la société Aéras Dommages à payer lesdites sommes à M. [P].
Toutefois, l'expert judiciaire a validé les devis susvisés qui seuls peuvent permettre de réparer l'entier préjudice subi par M. [P], qui au regard de son caractère certain, ne peut nullement s'analyser en une perte de chance. Il s'ensuit que la société Aéras Dommages sera condamnée à payer à M. [P] les sommes de 25 883 euros pour les travaux de reprise des fondations et celle de 2470 euros pour ce qui est de la pose d'un revêtement sur les façades Sud.
M. [P] réclame également la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 4000 euros depuis l'apparition des premières fissures au titre de la jouissance partielle de l'immeuble et 1000 euros au titre de l'indisponibilité de l'immeuble pendant les travaux de reprises.
Toutefois, le préjudice de jouissance qui a vocation à être indemnisé en l'espèce n'est pas celui consécutif à l'apparition des premières fissures, mais celui afférent à la survenance de nouvelles fissures en 2018, nonobstant les travaux de reprise préalablement exécutés. En outre, il n'est nullement démontré que l'immeuble sera indisponible durant la période d'exécution des travaux.
Il s'ensuit que le préjudice de jouissance de M. [P] sera fixé à la somme de 3000 euros que la société Aéras Dommages devra lui régler.
Sur les autres demandes,
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en cause d'appel, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Aéras Dommages, qui succombe en cause d'appel, à payer à M. [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception de prescription biennale soulevée par la société Aéras Dommages,
Dit que la société Aréas Dommages a engagé sa responsabilité contractuelle en ne délivrant pas sa garantie sur la totalité de l'immeuble en 2008 envers M. [I] [P],
Condamne la société Aréas Dommages à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes :
- 25.883€ au titre des travaux de reprise des fondations, harpage des fissures et la création des poteaux raidisseurs au sous-sol,
- 2.470 € au titre des travaux de reprise de façade,
- 3.000 € au titre du préjudice de jouissance
- 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société Aréas Dommages aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire,
Déboute la société Aéras Dommages de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT