Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06260 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHTP
Ordonnance n° 2024/M130
Madame [C] [G] épouse [F]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [K] [H]
défaillant
S.C.I. NAGUY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. SEVEN BLUE
défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 20 février 2023 ayant notamment :
- condamné Mme [C] [G] épouse [F] à payer à la SCI Naguy la somme de 15.000 € au titre des dégradations,
- condamné Mme [C] [G] épouse [F] à payer à la SCI Naguy la somme de 9.000 € à titre d'indemnité d'occupation,
- condamné Mme [C] [G] épouse [F] à payer à la SCI Naguy la somme de 2.000 € au titrre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2023 à l'encontre de cette décision par Mme [C] [G] épouse [F],
Vu les conclusions d'incident notifiées par RVPA le 16 février 2024 par la SCI Naguy aux fins de :
- prononcer la caducité de l'appel du 4 mai 2023,
Subsidiairement,
- ordonner la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code procédure civile,
- condamner Mme [F] à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2024 par Mme [C] [G] épouse [F] aux fins de :
- constater que Mme [C] [G] épouse [F] se désiste de la présente instance,
En conséquence,
- ordonner la radiation de la présente instance enrôlée sous le n° RG 23/06260,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 par la SCI Naguy demandant à la cour de:
- prendre acte de l'acceptation du désistement par la concluante,
- laisser à chaque partie ses dépens ;
MOTIFS
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient, en l'espèce, de constater que Mme [C] [G] épouse [F] se désiste de son appel ainsi que l'acceptation de ce désistement par la SCI Naguy.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Mme [C] [G] épouse [F] se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 20 février 2023,
Constatons que la SCI Naguy accepte ce désistement d'instance,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Disons que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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