Texte intégral
ARRET N° 23/24
R.G : N° RG 21/00169 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH47
Du 17/02/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE VENANT AUX DROITS DU RSI ANTILLES GUYAN
C/
[U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/01088
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE VENANT AUX DROITS DU RSI ANTILLES GUYANE
Pôle Juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 décembre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Madame [T] [U] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 14 décembre 2019 émise le 5 décembre 2019 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux fins de recouvrement de la somme de 15833 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de travailleur indépendant (régularisation 2011 et 1er trimestre 2013).
Par jugement en date du 10 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 24 décembre 2019 par Madame [T] [U],
- annulé la contrainte émise à l'encontre de Madame [T] [U] le 5 décembre 2019 et signifiée le 4 décembre 2019 pour son entier montant soit 15833 euros,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Madame [T] [U] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens de l'instance, depuis le 1er janvier 2019.
Le tribunal a considéré que si la mise en demeure visée par la contrainte date du 14 mars 2013, la prescription quinquennale avait valablement été interrompue par les versements que Madame [T] [U] avait effectués le 22 septembre 2017, de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à partir de la date de ces versements, soit le 22 septembre 2017, de sorte que la contrainte ayant été signifiée le 14 décembre 2019 la prescription quinquennale n'était pas acquise. Cependant il a relevé que la caisse n'avait jamais versé aux débats la mise en demeure du 14 mars 2013, ainsi que son justificatif postal de notification et a de ce fait annulé la contrainte.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 9 juillet 2021, soit dans les délais impartis, puis faute de comparution a fait assigner Madame [T] [U] à comparaître devant la Cour à l'audience du 14 octobre 2022.
Madame [T] [U] a constitué avocat pour cette audience.
Aux termes de ses conclusions d'appel auxquelles elle s'est rapportée à l'audience du 9 décembre 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 10 juin 2021, de valider la contrainte pour un montant de 15883 euros et de condamner Madame [T] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique produire la mise en demeure du 14 mars 2013 et son accusé de réception en date du 19 mars 2013 et avoir respecté les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 octobre 2022, Madame [T] [U] demande à la Cour d'enjoindre la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de communiquer la déclaration d'appel et la preuve de sa notification ou signification.
Elle fait valoir qu'à défaut, elle ne peut vérifier la recevabilité de l'appel ni valablement se défendre.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Il a été rappelé dans l'exposé du litige que le jugement déféré à la Cour a été rendu par le Pôle social le 10 juin 2021.
Il a été notifié à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 14 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la caisse le 14 juin 2021.
Dès lors l'appel interjeté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique par déclaration au greffe le 9 juillet 2021 et enregistré le 16 juillet 2021, est recevable.
- Sur la fond et la validation de la contrainte
Aux termes des dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce Madame [T] [U] ne fait valoir aucune observation sur le fond du litige ni aucun élément de contestation de l'opposition et est donc réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Suivant les termes de l'article R 244-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
De son côté, la caisse produit la contrainte du 5 décembre 2019, signifiée le 14 décembre 2019, portant sur la somme de 15833 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2011 et le 1er trimestre 2013 qui fait référence à une mise en demeure en date du 14 mars 2013, et ladite mise en demeure et son accusé de réception du 19 mars 2013 signé par son destinataire.
Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, notamment les cotisations maladies maternité décès retraite, allocations familiales etc..des travailleurs indépendants et des majorations de retard afférentes, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, outre la cause de l'obligation, à savoir le défaut de paiement.
Il s'ensuit que les dispositions précitées sont respectées justifiant la validation de la contrainte pour son entier montant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 24 décembre 2019 par Madame [T] [U] recevable,
STATUANT à nouveau sur le surplus,
VALIDE la contrainte émise le 5 décembre 2019 signifiée le 14 décembre 2019 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux fins de recouvrement de la somme de 15833 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de travailleur indépendant (régularisation 2011 et 1er trimestre 2013),
MET les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [T] [U],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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