Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/16114
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2021
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La SOCIETE BPCE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SELAS CHETIVAUX SIMON représentée par Maître Samia DIDI MOULAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 14 Mai 2024
19ème chambre civile
RG 21/16114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. Ce même jour, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 14 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2014 à [Localité 10], Monsieur [U] [Y] circulait à motocyclette lorsqu’il était renversé par un véhicule qui lui refusait la priorité, véhicule assuré par BPCE ASSURANCES.
A la suite de cet accident, Monsieur [Y] souffrait d’un traumatisme crânien, d’une fracture ouverte du fémur gauche, d’une contusion du genou gauche et d’une contusion du poignet droit.
Le droit à indemnisation intégrale n’était pas contesté.
Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie MAAF, assureur de Monsieur [Y], désignait le docteur [S] aux fins d’organiser une expertise médicale unilatérale.
Cette dernière rendait son rapport final le 27 novembre 2017 à la suite de plusieurs visites médicales.
Par courrier du 13 février 2018, la compagnie BPCE adressait à Monsieur [Y] une offre définitive d’un montant de 19.643,55 euros qu’il n’acceptait pas, étant précisé qu’il avait déjà perçu une indemnité provisionnelle de 14.643,55 euros.
Par courrier du 26 juin 2018, la Compagnie BPCE adressait alors à la MAAF une offre définitive modifiée, offre que Monsieur [Y] refusait de nouveau.
Par courrier du 21 janvier 2019, la Compagnie BPCE adressait à la MAAF une dernière offre définitive d’indemnisation qu’elle transmettait au conseil de Monsieur [Y] rappelant que ce dernier contestait les conclusions du Docteur [S].
Suivant exploit en date du 1er octobre 2019, Monsieur [Y] saisissait le juge des référés afin de solliciter une nouvelle expertise.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2019, le docteur [G] [L], chirurgien, était désigné, et la compagnie BPCE ASSURANCES était condamnée à verser à la victime 5.000 euros à titre de provision complémentaire, 1.375 euros à titre de provision ad litem et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [L] rendait son rapport d’expertise le 28 décembre 2020 et concluait comme suit :
Hospitalisations : du 3 juin 2014 au 13 juin 2014, du 25 juillet 2014 au 26 juillet 2014 (mobilisation, sous anesthésie générale, du flessum), du 5 novembre 2015 au 7 novembre 2015 (ablation de matériel), le 21 janvier 2016 (arthroscopie) et le 8 mars 2016 (ligamentoplastie)Assistance tierce personne temporaire :
6h/jour pendant la période à 75 %4h/jour pendant la période à 50 %2h/jour pendant la période à 33 %1h/jour pendant la période à 25 %3h/semaine pendant la période à 20 %
Préjudices professionnels : du 3 juin 2014 au 21 décembre 2014 en arrêt complet de travail, du 5 novembre 2015 au 3 juillet 2016 en arrêt complet de travail, du 4 juillet 2016 au 3 septembre 2016 en arrêt partiel de travail à 50 %Activités professionnelles : retentissement
DFT : 100 % du 3 juin 2014 au 13 juin 2014, du 25 juillet 2014 au 26 juillet 2014, du 5 novembre 2015 au 7 novembre 2015, le 21 janvier 2016 et le 8 mars 201675 % du 14 juin 2014 au 24 juillet 2014, du 27 juillet 2014 au 7 août 201450 % du 8 août 2014 au 10 octobre 201433 % du 11 octobre 2014 au 20 décembre 2014, du 9 mars 2016 au 9 avril 201625 % du 8 novembre 2015 au 5 décembre 2015, du 22 janvier 2016 au 7 mars 2016, du 10 avril 2016 au 3 septembre 201620 % du 21 décembre 2014 au 4 novembre 2015 et du 6 décembre 2015 au 20 janvier 201615 % du 4 septembre 2016 au 9 avril 2017Date de consolidation : le 10 avril 2017DFP : 9 %Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant les périodes de DFT à 33 %, 25 % et 20 %, puis à 2/7 pendant la période de DFT à 15 %Préjudice esthétique permanent : 2/7Souffrances endurées : 4/7Préjudice d’agrément : retentissementPréjudice sexuel : retentissementPossibilité d’évolution : lésions post-traumatiques consolidées. Réserves d’avenir, sur le plan articulaire, du fait de l’instabilité résiduelle.
***
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par exploits d’huissier en date du 23 décembre 2021, Monsieur [U] [Y] et Monsieur [J] [Y] ont fait assigner la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] et Monsieur [J] [Y] demandent au tribunal de :
Juger que Monsieur [U] [Y] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 03.06.2014 ;Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions ;Condamner la BPCE à prendre en charge des préjudices de [U] [Y] et de [J] [Y] ;Débouter la BPCE de l'ensemble de ses prétentions ;Condamner la BPCE à payer à [U] [Y] les indemnités suivantes : 27.776,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation 604,40 € au titre des PGPA 2.309,09 € au titre des frais divers post consolidation 35.898,14 € au titre de l’incidence professionnelle à titre subsidiaire 7.948,50 € au titre du DFT 25.000,00 € au titre des souffrances endurées 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 57.482,39 € au titre du DFP à titre principal 30.000,00 euros au titre du DFP à titre subsidiaire 40.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC ;Condamner la BPCE à payer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 04.02.2015 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la BPCE à payer à [J] [Y] la somme de 4.592,30 euros ;Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la BPCE, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 11] ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la BPCE en sus de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures signifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
Concernant les demandes de Monsieur [U] [Y] (victime directe),
JUGER que sont mal fondées, dans leur principe, les demandes de Monsieur [U] [Y] formées au titre des pertes de gains professionnels actuels En conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de ses demandes ;JUGER que sont mal fondées, dans leur quantum, les demandes de Monsieur [U] [Y] formées au titre :
de l'assistance par tierce personne de l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel temporaire du déficit fonctionnel permanent du préjudice esthétique temporaire des souffrances endurées du préjudice sexuel du préjudice d’agrémentPar conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de ses demandes ;JUGER que l’indemnisation à allouer au titre de l'assistance par tierce personne s’élève à la somme de 2.160 euros avec un taux horaire de 18 euros. JUGER que l’indemnisation à allouer au titre de l’incidence professionnelle s’élève à la somme de 5.898,14 euros JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 6.582,25 euros. JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent s’élève à la somme de 17.100 euros avec un point à 1.900 euros. JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du préjudice esthétique temporaire s’élève à la somme de 500 euros.JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du préjudice esthétique permanent s’élève à la somme de 3.000 euros. JUGER que l’indemnisation à allouer au titre des souffrances endurées s’élève à la somme de 16.000 euros. JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du préjudice sexuel s’élève à la somme de 1.500 euros. JUGER que l’indemnisation à allouer au titre du préjudice d’agrément s’élève à la somme de 3.000 euros. JUGER que l’indemnisation à allouer au titre des frais divers s’élève à la somme de de 2.309,09 euros. En tout état de cause,
PRONONCER tout éventuelle condamnation en derniers et quittances. Par conséquent,
DEDUIRE de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie BPCE les provisions versées d’un montant total de 21.018,55 euros.Concernant les demandes de Monsieur [J] [Y] (victime indirecte),
JUGER qu’est mal-fondée, dans son principe, la demande de Monsieur [J] [Y] formée au titre des frais divers (frais kilométriques et de péage) En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de sa demande. JUGER qu’en cas de condamnation de la compagnie BPCE, l’intérêt au taux légal devra courir à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code de procédure civile. REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [U] [Y] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civileJUGER que la compagnie BPCE n’était pas tenue de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans la mesure où la MAAF détenait un mandat d’indemnisation JUGER que la compagnie BPCE a formulé une offre d’indemnisation définitive dans les délais Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux JUGER que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution par Messieurs [Y] d'une garantie (réelle ou personnelle) suffisante pour répondre de toutes restitutions.
La CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant définitif de ses débours dans un courrier en date du 4 janvier 2022, s’élevant à la somme de 61.206, 23 euros. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 13 février 2024 et mise en délibéré au 23 avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Monsieur [U] [Y] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 3 juin 2014 n’est pas contesté par les défendeurs et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il sera, ainsi, considéré comme entier.
SUR LA REPARATION DU PRÉJUDICE DE MONSIEUR [U] [Y]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1992, âgé de 24 ans lors de la consolidation et occupant un emploi de mécanicien automobile lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins suivants :
6h/jour du 14 juin 2014 au 24 juillet 2014 et du 27 juillet 2014 au 7 août 20144h/jour du 8 août 2014 au 10 octobre 20142h/jour du 11 octobre 2014 au 20 décembre 2014 et du 9 mars 2016 au 9 avril 20161h/jour du 8 novembre 2015 au 5 décembre 2015, du 22 janvier 2016 au 7 mars 2016 et du 10 avril 2016 au 3 septembre 20163h/semaine du 21 décembre 2014 au 4 novembre 2015 et du 6 décembre 2015 au 20 janvier 2016
Monsieur [U] [Y] sollicite la somme de 27.776 euros en retenant un taux horaire de 25 euros.
Le défendeur propose la somme de 2.160 euros en retenant un taux horaire de 18 euros.
Ainsi, au regard de l’expertise délivrée par le docteur [L], et sur la base d’une indemnisation de 18 euros par heure, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, il sera alloué la somme de 20.833,71 euros à Monsieur [U] [Y] ainsi décomposée :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
début de période
14/06/2014
par jour
par semaine
fin de période
24/07/2014
41
jours
6,00
4 428,00 €
fin de période
26/07/2014
2
jours
0,00
0,00 €
fin de période
07/08/2014
12
jours
6,00
1 296,00 €
fin de période
10/10/2014
64
jours
4,00
4 608,00 €
fin de période
20/12/2014
71
jours
2,00
2 556,00 €
fin de période
04/11/2015
319
jours
3,00
2 460,86 €
fin de période
07/11/2015
3
jours
0,00
0,00 €
fin de période
05/12/2015
28
jours
1,00
504,00 €
fin de période
20/01/2016
46
jours
3,00
354,86 €
fin de période
21/01/2016
1
jour
0,00
0,00 €
fin de période
07/03/2016
46
jours
1,00
828,00 €
fin de période
08/03/2016
1
jour
0,00
0,00 €
fin de période
09/04/2016
32
jours
2,00
1 152,00€
fin de période
03/09/2016
147
jours
1,00
2.646,00€
total
20.833,71 €
- Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 10 avril 2017.
Monsieur [Y] demande la somme de 604,40 euros, indiquant que si son accident a été pris en charge au titre de l’accident du travail et qu’il n’a ainsi pas eu à supporter de perte de salaires, il a cependant perdu ses droits à congés payés.
La BPCE ASSURANCES sollicite le rejet de la demande du requérant au motif que ce dernier n’a pas produit l’intégralité de ses bulletins de salaire, ne permettant pas de vérifier s’il a effectivement perdu l’acquisition des droits à congés payés qu’il allègue. De plus, la compagnie d’assurances indique qu’il ressort de la convention collective des services de l’automobile applicable au contrat de travail du requérant que l’assimilation à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés est acquise dans la limite d’un an. Cependant, suite à son absence liée à ses arrêts de travail, Monsieur [Y] a perdu l’acquisition des droits à congés payés.
Or, le tribunal relève que Monsieur [Y] a versé aux débats ses bulletins de salaire de septembre 2013 à mai 2014, ainsi qu’une attestation de son employeur datée du 15 décembre 2016 indiquant sa perte de droit à congés payés à hauteur de 604,40 euros. De plus, il apparait en effet au regard de la convention collective des services de l’automobile applicable au contrat de travail du requérant que l’assimilation à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés est acquise dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année. En raison des arrêts de travail de Monsieur [Y] dûs à son accident de la circulation le 3 juin 2014, ce dernier a donc perdu ses droits à congés payés pour une valeur de 604,40 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [U] [Y] la somme de 604,40 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc.
En l’espèce, Monsieur [Y] demande la somme de 2.309,09 euros correspondant aux frais de médecin-conseil et aux frais de déplacement pour l’expertise judiciaire.
La BPCE ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais.
Ainsi, il sera entériné l’accord des parties pour une somme de 2.309,09 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le docteur [L] a indiqué dans son rapport d’expertise déposé le 28 décembre 2020 : « L’état actuel ne correspond pas à une inaptitude à la poursuite des activités, puisqu’il exerce une activité à temps plein, sans restriction de la médecine du travail ; en revanche, il persiste une fatigabilité et une pénibilité, notamment pour les activités au sol, compte-tenu des données de l’examen ».
Monsieur [U] [Y] sollicite la somme de 40.000 euros à titre principal, et 35.898,14 euros à titre subsidiaire en déduisant la rente accident du travail d’une valeur de 4.101,86 euros. Monsieur [Y] indique qu’il est mécanicien automobile et que, même s’il a repris à temps complet son activité, une réelle pénibilité persiste au travail. Il a en effet conservé un enraidissement algique prédominant au niveau du genou, une instabilité et une amyotrophie et diminution de relèvement des orteils de 2 à 4, outre des douleurs cervicales. En raison de ses douleurs, Monsieur [Y] doit adapter ses mouvements et ses temps de repos afin de supporter une journée entière de travail.
La BPCE ASSURANCES propose d’indemniser l’incidence professionnelle du requérant à hauteur de 5.898,14 euros, déduction faite de la rente accident du travail. La compagnie d’assurances indique que l’expert ne retient aucune impossibilité de poursuivre l’activité professionnelle de mécanicien pour Monsieur [Y]. La compagnie indique que l’accident de la circulation du requérant n’a donc eu qu’un impact mineur sur son activité professionnelle.
Il est parfaitement établi que l’activité professionnelle de Monsieur [U] [Y], à savoir mécanicien automobile, est rendue plus difficile par les séquelles physiques et psychiques qu’il a conservées et qui ont justifié un déficit fonctionnel permanent de 9 %. Il sera également relevé que l’expert a relevé une fatigabilité et une pénibilité pour Monsieur [Y] dans l’exercice de son travail, notamment pour les activités au sol, plus importante qu’avant son accident, l’obligeant à organiser des temps de repos dans sa journée de travail.
En conséquence de quoi, au vu de l’âge du requérant à la date de consolidation soit 24 ans, et de l’âge probable de son départ à la retraite, il convient de lui allouer une somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, à laquelle il sera déduit sa rente accident du travail d’une valeur de 4.101,86 euros. Il sera donc alloué la somme de 15.898,14 euros à Monsieur [Y].
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
100 % du 3 juin 2014 au 13 juin 2014, du 25 juillet 2014 au 26 juillet 2014, du 5 novembre 2015 au 7 novembre 2015, le 21 janvier 2016 et le 8 mars 201675 % du 14 juin 2014 au 24 juillet 2014, du 27 juillet 2014 au 7 août 201450 % du 8 août 2014 au 10 octobre 201433 % du 11 octobre 2014 au 20 décembre 2014, du 9 mars 2016 au 9 avril 201625 % du 8 novembre 2015 au 5 décembre 2015, du 22 janvier 2016 au 7 mars 2016 et du 10 avril 2016 au 3 septembre 201620 % du 21 décembre 2014 au 4 novembre 2015 et du 6 décembre 2015 au 20 janvier 201615 % du 4 septembre 2016 au 9 avril 2017
Monsieur [Y] demande la somme de 7.948,50 euros en retenant un taux journalier de 30 euros.
La compagnie BPCE ASSURANCES offre quant à elle la somme de 6.582,25 euros en retenant un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] seront indemnisés par la somme de 7.686,83 euros décomposée comme suit :
début de période
03/06/2014
taux déficit
fin de période
13/06/2014
11
jours
100%
297,00 €
fin de période
24/07/2014
41
j ours
75%
830,25 €
fin de période
26/07/2014
2
jours
100%
54,00 €
fin de période
07/08/2014
12
j ours
75%
243,00 €
fin de période
10/10/2014
64
jours
50%
864,00 €
fin de période
20/12/2014
71
jours
33%
632,61 €
fin de période
04/11/2015
319
jours
20%
1 722,60 €
fin de période
07/11/2015
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
05/12/2015
28
jours
25%
189,00 €
fin de période
20/01/2016
46
jours
20%
248,40 €
fin de période
21/01/2016
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
07/03/2016
46
jours
25%
310,50 €
fin de période
08/03/2016
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
09/04/2016
32
jours
33%
285,12 €
fin de période
03/09/2016
147
jours
25%
992,25 €
fin de période
09/04/2017
218
jours
15%
882,90 €
total
7 686,63 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu compte du choc lors de l’accident, des différentes lésions, des soins avec plusieurs interventions et plusieurs hospitalisations, des différents phénomènes algiques, du retentissement psychologique et du vécu.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 25.000 euros et il est offert 16.000 euros.
Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 20.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Monsieur [U] [Y] sollicite une somme de 3.000 euros, et la BPCE ASSURANCES offre la somme de 500 euros.
En l'espèce, ce préjudice a été évalué par l’expert à 3,5/7 pendant les périodes de DFT à 33 %, 25 % et 20 %, puis à 2/7 pendant la période de DFT à 15 %. L’expert a tenu compte du membre inférieur gauche avec une cicatrice traumatique et des cicatrices dans les suites des interventions.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1.000 euros de ce chef.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [Y] sollicite une indemnisation de 57.482,39 euros à titre principal, en retenant un taux journalier de 2,25 euros et en capitalisant à compter du 1er septembre 2023. Monsieur [Y] sollicite la somme de 30.000 euros à titre subsidiaire, indiquant qu’il appartient au juge de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 17.100 euros en retenant un point à 1.900.
La méthodologie dont il est demandé l’application par Monsieur [Y], fondée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 9 % par l’expert compte-tenu de l’état séquellaire avec des éléments du syndrome psychotraumatique résiduel, sans déficit neurologique, associés à un retentissement, et compte-tenu de l’état séquellaire avec un enraidissement algique prédominant sur le genou, et une instabilité, une amyotrophie et une diminution de relèvement des orteils de 2 à 4, il sera alloué à Monsieur [Y] une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.255 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 20.295 euros (2.255* 9).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice permanent, lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, est apprécié en fonction de l’âge et de l’atteinte dont est victime le requérant.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 5.000 euros, et la compagnie BPCE ASSURANCES offre la somme de 3.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 2/7 au motif qu’il persiste une cicatrice traumatique et des cicatrices dans les suites des interventions, ainsi qu’une modification à la marche avec un petit accrochage.
Dans ces conditions, il convient d’accorder une somme de 3.000 euros à Monsieur [Y].
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
L’expert retient les éléments suivants : « l’état actuel, compte-tenu des séquelles imputables, correspond à une non-aptitude au sport lors des activités nécessitant l’utilisation du membre inférieur et, notamment, en appui. Les activités de moto restent possibles puisqu’elles ont été reprises ».
Monsieur [Y] sollicite la somme de 10.000 euros au motif qu’il pratiquait le snowboard, le handball, la randonnée et la moto avant son accident, et qu’il n’a pas été en mesure de reprendre ses activités sportives en raison de ses séquelles et douleurs à l’utilisation de son membre inférieur. Il a pu reprendre la moto mais reste gêné et a conservé une appréhension.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [Y] produit une attestation de la présidente du comité départemental de handball des Pyrénées-Atlantiques et une attestation dans laquelle il affirme avoir pratiqué le snowboard.
Ainsi, au regard du rapport d’expertise et des déclarations de Monsieur [Y], ainsi que des documents versés aux débats, il sera alloué au requérant la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
- Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 10.000 euros en raison d’une gêne positionnelle et relationnelle compte-tenu des séquelles conservées, tant physiques et neuropsychologiques.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
En conséquence, au regard du rapport d’expertise médicale retenant une gêne positionnelle et relationnelle, il sera accordé à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros pour ce poste de préjudice.
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [J] [Y]
Frais divers
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y], père de la victime directe, sollicite la somme de 4.592,30 euros correspondant à ses frais de déplacement pour aller rendre visite à son fils pendant et après les hospitalisations.
La BPCE ASSURANCES demande que le tribunal déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande au motif qu’il ne produit aucun justificatif de domicile concernant la période pour laquelle il sollicite des indemnités kilométriques. De plus, Monsieur [U] [Y] n’a jamais évoqué que son père était à ses côtés suite à sa sortie d’hospitalisation le 13 juin 2014. Monsieur [U] [Y] a indiqué au docteur [S] qu’à sa sortie d’hospitalisation il a été aidé tous les jours « par une amie ». Monsieur [U] [Y] évoque uniquement la venue de son père à son domicile entre le 8 mars et le 20 mars 2016.
Cependant, il apparait que Monsieur [J] [Y] a versé aux débats ses différents tickets de péages de 2014 à 2017, ses tickets de parking, un justificatif de domicile, le détail de ses déplacements ainsi que son certificat d’immatriculation. Ces différents éléments permettent d’appréhender la réalité des frais déboursés par Monsieur [J] [Y] pour rendre visite à son fils pendant et après ses hospitalisations, et ce afin de l’aider dans les tâches de la vie quotidienne.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [Y] au titre de ses frais divers, et il lui sera alloué la somme de 4.592,30 euros.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
En application de l'article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation.
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 3 juin 2014. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 10 avril 2017. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 4 février 2015, puis une offre définitive avant le 28 avril 2018 (le rapport d’expertise du docteur [S] ayant été rendu le 27 novembre 2017).
En l’espèce, une expertise a eu lieu le 3 février 2015 menée par le docteur [S], désigné par la compagnie MAAF, assureur de Monsieur [Y]. La BPCE ASSURANCES a adressé le 13 février 2018 une offre définitive d’un montant de 19.643,55 euros à Monsieur [U] [Y], offre qu’il a refusée.
Ainsi, la première expertise de Monsieur [U] [Y] ayant eu lieu le 3 février 2015 soit 8 mois après la date de l’accident, et la première offre définitive de la BPCE ASSURANCES datant du 13 février 2018, soit moins de 5 mois après le rendu du rapport d’expertise du docteur [S], il n’y a pas lieu de faire application de la pénalité prévue par l’article L 211-13 du même code.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros à Monsieur [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 juin 2014 est entier ;
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Assistance tierce personne provisoire : 20.833,71 eurosPerte de gains professionnels actuels : 604,40 eurosFrais divers : 2.309,09 eurosIncidence professionnelle : 15.898,14 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 7.686,63 eurosSouffrances endurées : 20.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 20.295 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000 eurosPréjudice d’agrément : 3.000 eurosPréjudice sexuel : 2.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux et de l’anatocisme ;
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES aux dépens et à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 4.592,30 euros au titre de ses frais divers ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 11] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG