Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04860 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXWA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 SEPTEMBRE 2020 de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 17/00392
DEMANDERESSE à l'OPPOSITION :
Madame [Y] [E] ( décédée le17/07/2022)
née le 01 Janvier 1968 à [Localité 11] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 4] - [Localité 12]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Opposition à arrêt du 23 septembre 2020 rendu par défaut (RG N°17/00392) - Acte de signification de l'arrêt du 23 septembre 2020 en date du 9 octobre 2020, en qualité d'intimée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [A] [V] née [U], Venant aux droits de Mme [Y] [E], épouse [U], décédée
née le 23 Février 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5] - [Localité 12]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [M] née [U], Venant aux droits de Mme [Y] [E], épouse [U], décédée
née le 05 Avril 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8] - [Localité 3]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [U], Venant aux droits de Mme [Y] [E], épouse [U], décédée
né le 05 Mars 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7] -[Localité 2]
Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [I] née [U], Venant aux droits de Mme [Y] [E], épouse [U], décédée
née le 05 Mai 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10] - [Localité 1]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [U], Venant aux droits de Mme [Y] [E], épouse [U], décédée
né le 05 Mai 1971
de nationalité Turque
[Adresse 4] - [Localité 12]
Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR à l'OPPOSITION et appelant :
Monsieur [F] [K]
né le 01 Février 1964 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 9] - [Localité 6]
Représenté par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me DEL CUERPO, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 06 mars 2024 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 18 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [K] a été embauché en qualité de maçon par [Y] [E], épouse [U], exploitant sous l'enseigne Entreprise KF maçonnerie générale, selon contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2010 au 5 janvier 2011, ensuite prolongé jusqu'au 5 février 2011. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1 365,03€.
Par jugement en date du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de [Y] [E] pour extinction du passif.
Le 20 janvier 2016, sollicitant notamment la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 25 janvier 2017, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 16 mars 2017, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 23 septembre 2020, la cour a infirmé le jugement, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné [Y] [E] à payer à [F] [K] :
- la somme de 1 365 € à titre d'indemnité de requalification,
- la somme de 4 095€ brut à titre de rappel de salaires, outre 409,05€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 682,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 68,25 € brut de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 365€ à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 8 190€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
L'arrêt a été signifié à [Y] [E] par exploit d'huissier daté du 9 octobre 2020.
Le 4 novembre 2020, elle a formé opposition à l'arrêt.
[Y] [E] est décédée le 17 juillet 2022.
[A] [V], née [U], [W] [M], née [U], [T] [U], [D] [I], née [U], et [R] [U], ès-qualités d'ayants droit de [Y] [E], ont repris l'instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées sur le RPVA le 7 novembre 2023, ils concluent à l'irrecevabilité des demandes financières de [F] [K] pour défaut de droit d'agir et à l'irrecevabilité des demandes.
Ils demandent de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, [F] [K] demande d'infirmer le jugement et de condamner solidairement les ayants droit de [Y] [E] au paiement de :
- la somme de 1 365€ à titre d'indemnité de requalification,
- la somme de 4 095€ à titre de salaires bruts du 1er janvier au 31 mars 2011,
- la somme de 409,50€ à titre de congés payés,
- la somme de 1 365€ à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 136,50€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 8 190€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- la somme de 1 365€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- la somme de 1 365€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de les condamner sous astreinte à lui délivrer des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de [F] [K] à l'encontre de [Y] [E] en raison de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs :
Il résulte de l'article L.643-11 du code de commerce que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier.
La créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachés à la personne du créancier.
En conséquence, même si [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 janvier 2016, après publication du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, ses demandes sont recevables.
Sur la prescription des actions de [F] [K] :
Les ayants droit soulèvent la prescription de l'action du salarié pour ses demandes relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à l'indemnité de travail dissimulé et aux indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit la durée de la prescription à deux ans pour les actions relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail avec l'article L. 1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite.
En l'espèce, le salarié, dont le contrat à durée déterminée est arrivé à terme le 5 février 2011 et qui invoque une rupture verbale du contrat de travail le 31 mars 2011, a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2016.
Il s'ensuit que ses actions, formées plus de deux ans après le 16 juin 2013, sont prescrites.
Sur le rappel de salaires de février à mars 2011 :
- sur la période du 1er janvier au 5 février 2011 :
[F] [K] a été engagé selon contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 5 février 2011.
L'employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation ou que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
En l'espèce, alors que la réalisation d'une prestation de travail par le salarié n'est pas discutée, aucun élément comptable n'est versé pour justifier du paiement du salaire concernant la période du 1er janvier au 5 février 2011.
Il sera donc fait droit à sa demande pour la somme de 1 706,29 €, augmentée des congés payés afférents.
- sur la période du 6 février au 31 mars 2011 :
Le salarié sollicite le paiement des salaires postérieurs à la fin du contrat à durée déterminée, soutenant avoir continué à réaliser une prestation de travail et avoir été licencié verbalement le 31 mars 2011.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, [F] [K] ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, même apparent, ou d'une prestation exercée sous un lien de subordination vis-à-vis de [Y] [E], postérieurement au 5 février 2011.
La réalité du licenciement verbal n'est pas davantage démontrée.
En conséquence, l'intéressé doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur la période du 6 février au 31 mars 2011.
Sur la remise des documents :
Il sera ordonné la remise d'une fiche de paie pour le mois de février 2011, celle-ci ne figurant pas au dossier. Cependant, vu le sens de la décision, il n'y a lieu d'ordonner de documents de fin de contrat rectifiés.
***
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement qui a débouté [F] [K] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 6 février au 31 mars 2011 ;
Mais l'infirmant pour le surplus :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de [F] [K] à titre de requalification en contrat à durée indéterminée, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement [A] [V], née [U], [W] [M], née [U], [T] [U], [D] [I], née [U], et [R] [U], ès-qualités d'ayants droit de [Y] [E], à payer à [F] [K] :
- la somme de 1 706,29€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 5 février 2011 ;
- la somme de 170,62€ à titre de congés payés sur rappel de salaires;
Condamne solidairement [A] [V], née [U], [W] [M], née [U], [T] [U], [D] [I], née [U], et [R] [U], ès-qualités d'ayants droit de [Y] [E], à remettre au salarié une fiche de paie pour le mois de février 2011 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne solidairement [A] [V], née [U], [W] [M], née [U], [T] [U], [D] [I], née [U], et [R] [U], ès-qualités d'ayants droit de [Y] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président