Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07702 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00432
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
INTIMEE
S.A.S. RAZEL-BEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P], né en 1957, a été engagé par la SAS Razel-Bec, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 1988 en qualité de maçon en application de la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Le 29 août 2016, M. [P] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêts de travail qui se sont poursuivis jusqu'au 31 juillet 2017.
A l'issue de la visite de reprise en date du 1er août 2017 et après une étude de poste, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de maçon.
A réception de l'avis du médecin du travail, la société a consulté les délégués du personnel lors d'une réunion en date du 26 septembre 2017. Le 5 octobre 2017, elle a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement.
Par lettre en date du 6 octobre 2017, M [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2017 avant d'être licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017, pour inaptitude d'origine professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [P] a saisi le 20 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 8 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- DIT que les obligations de sécurité et reclassement envers Monsieur [N] [P] ont été respectées par la société RAZEL-BEC,
- DIT que la rupture du contrat de travail pour inaptitude de Monsieur [N] [P] est justifiée par une cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTE Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
- DÉBOUTE la SAS RAZEL-BEC de sa demande reconventionnelle,
- MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [P].
Par déclaration du 13 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021, M. [P] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé M. [P] en son appel ;
- Infirmer le jugement du 8 septembre 2020 rendu par le conseil de Prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
* Dit que les obligations de sécurité de résultat et de reclassement envers M. [P] ont été respectées par la société RAZEL BEC ;
* Dit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude de M. [P] est justifiée par une cause réelle et sérieuse ;
* Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité de résultat, article 700 du code de procédure civile, intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts)
- Y faisant droit,
- Condamner la société SAS RAZEL BEC à verser à M. [P] les sommes suivantes:
* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.720,45 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 53.697,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 369 euros au titre des congés payés y afférents,
* Manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
- Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-6 du code civil) ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
- Dépens (articles 651 alinéa 3 et 695 du code de procédure civile).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2021, la société Razel-Bec demande à la cour de :
- Déclarer la société RAZEL-BEC recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement en date du 8 septembre 2020, en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. [P] soutient en substance que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse motifs pris que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de sécurité pour éviter toute chute dans le trou de 3.50 mètres ; que l'absence d'installation de filet de protection est la cause directe de l'accident ; qu'en outre l'employeur ne lui a jamais adressé d'offre de reclassement alors que la société compte plus de 5.000 salariés.
La société réplique qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires au respect de son obligation de sécurité et a respecté son obligation de reclassement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec Monsieur [C], directeur d'agence, le lundi 16 octobre 2017. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [O] [U], représentant du personnel.
A la suite de cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants ;
- Inaptitude d'origine professionnelle médicalement constatée à votre poste de travail et impossibilité de reclassement.
Pour rappel, vous avez été engagé en date du 16 août 1988 et exerciez au dernier état de la situation contractuelle les fonctions de maçon.
Date et conclusions de la visite de reprise : 01/08/2017 « Examen médical dans le cadre de l'article R4624-42 du Code du Travail : inapte. Inapte à son poste de maçon. Pourrait éventuellement occuper un poste sédentaire, sans aucun port de charge, sans utilisation d'outils vibrants et percutants, sans conduite automobile avec la possibilité de s'asseoir».
Nous avons alors entrepris des recherches au sein de l'entreprise et du groupe auquel nous appartenons en vue de votre reclassement sur un poste de travail compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Malheureusement, ces recherches n'ont pas pu aboutir, aucun poste compatible avec votre état de santé et les préconisations de la médecine du travail n'est aujourd'hui disponible. Face à cette absence d'opportunité, nous avons consulté les représentants du personnel sur le projet de votre licenciement le 26 septembre 2017.
Par conséquent, nous sommes contraints de procéder à la notification de votre licenciement qui prendra effet dès la première présentation de cette lettre, votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis. »
L'article L4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, morale et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- des actions de préventions des risques professionnels ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés' »
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a respecté son obligation de sécurité.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des éléments d'enquête que le chantier Razel-Bec pour l'exécution de travaux de VRD en surface d'un nouveau parking souterrain consistait notamment dans la pose de grilles sur les trémies de ventilation de la dalle recouvrant ce nouveau parking ; que dans l'attente de la pose de grilles antichute confiée à une autre entreprise au terme d'un lot séparé, la société intimée était chargée de la sécurisation provisoire des trémies par l'installation d'une protection ; que le jour de l'accident, deux grilles de ventilation du parking ne disposaient pas de grille antichute et deux ouvriers, M. [P] et M. [Y], étaient chargés de nettoyer les pourtours des grilles de ventilation en vue du passage du fournisseur des grilles définitives pour prise de cotes ; que selon la consigne passée par le chef de chantier le matin à la victime et en début d'après-midi à la victime, à M. [Y] et en présence du chef d'équipe, les trémies non pourvues de grille antichute (dont la pose était confiée à une autre entreprise) ne devaient pas être nettoyées ; que dans l'attente de la pose de grille antichute, ces ouvertures étaient protégées par un platelage constitué de bastaings recouverts de planches de contre-plaqué coulées et positionnées dans le sens des bastaings et les trémies étaient également entourées de barrières menottées. Les auditions des différentes personnes entendues lors de l'enquête et non contredites révèlent que M. [Y] a participé au déboulonnage des menottes des grilles, a aidé à enlever le premier contreplaqué et réalisé le nettoyage, a remis à M. [P] la première plaque mais dans l'autre sens, a aidé à enlever les autres plaques et a vu la victime marcher sur le bastaing puis tomber.
Au constat que la société Razel-Bec n'établit pas qu'elle s'est assurée que la consigne donnée par le chef de chantier avait été comprise par les deux ouvriers, la victime et l'intérimaire ni que les instructions appropriées avaient été données en mettant notamment en exergue les zones particulièrement dangereuses, étant relevé que les consignes n'ont pas été données sur le chantier ; que M. [P] et M. [Y] ont pu accéder à la zone dangereuse sans réelle difficulté pour réaliser les opérations de nettoyage ; qu'à cet égard, le compte rendu d'analyse de l'accident préconise comme actions sur le chantier 'l'obligation de donner les consignes aux ouvriers d'exécution sur le lieu de la tâche et d'identifier les zones à risques pour donner les consignes précises pour les tâches devant être réalisées, identifier celles qui sont dangereuses, identifier les tâches interdites, faire répéter les consignes', il s'ensuit que la chute de M. [P] et l'inaptitude professionnelle qui s'en est suivie, résultent du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et par infirmation de la décision déférée, la cour retient que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences financières
En application de l'article L.1226-14 du code du travail lequel renvoie à l'article L.1234-5 du même code, M. [P] a perçu l'indemnité compensatrice de préavis quand bien même il n'a pas exécuté de préavis de telle sorte qu'il a été rempli de ses droits.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire.
Eu égard à l'âge du salarié au jour de la rupture (59 ans), à son ancienneté (29 ans) et des bulletins de salaire produits, il convient de condamner la société Razel- Bec à verser à M. [P] la somme de 26.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Razel-Bec des indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [P] sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
La société Razel-Bec réplique qu'elle a pris toute les mesures nécessaires.
La Cour a retenu le manquement de la société à son obligation de sécurité. A la suite de sa chute, les pompiers sont intervenus et M. [P] a été transporté à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale le 5 septembre pour réduire la fracture avec enfoncement mixte du calcanéum droit. Il a été arrêté jusqu'au 31 juillet 2017. Eu égard au préjudice ainsi subi en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité distinct du préjudice lié à la perte de son emploi, il convient de condamner la société Razel-Bec à verser à M. [P] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, les intérêts au taux légal sur les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité courent à compter du prononcé de l'arrêt de telle sorte qu'il s'agit d'intérêts dus pour moins d'une année entière.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure.
Sur les frais irrépétibles
La société Razel-Bec sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [P] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [N] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Razel-Bec à verser à M. [N] [P] les sommes suivantes :
- 26.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;
DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Razel-Bec à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] [P] dans la limite de 6 mois ;
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Razel-Bec aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Razel-Bec à verser à M. [N] [P] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
La greffière, La présidente.