Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03091 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEIL
Monsieur [L] [U]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2021 (R.G. n°18/01779) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [U] - comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 5 juin 2018, le régime social des indépendants (RSI) a établi une contrainte à l'encontre de M. [U], signifiée le 26 juillet 2018, pour un montant de 4 856 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la régularisation de l'année 2017.
Le 19 avril 2019, le RSI a établi une contrainte, signifiée à M. [U] le 6 mai 2019, pour un montant de 1 858 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la régularisation de l'année 2017.
M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- jugé qu'il n'était saisi d'aucun moyen, en l'absence de M. [U],
- validé la contrainte du 5 juin 2018 pour son montant de 4 856 euros,
- validé la contrainte du 13 mai 2019 pour son montant de 1 958 euros,
- condamné M. [U] au paiement de la somme totale soit 6 814 euros ainsi qu'au paiement des frais exposés pour la signification de chaque contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mai 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2022 oralement soutenues, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- juger que ses cotisations sociales sont bien des dettes professionnelles, en ce qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de 30 000 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte suivant jugement du 6 septembre 2017 et de 35 119 euros dans le cadre de a procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte suivant le jugement du 18 juin 2018 sur le société [2],
- annuler la contrainte du 5 juin 2018 et la contrainte du 9 avril 2019 avec toutes conséquences de droit,
- prononcer la radiation des affaires portant les numéros RG 18/0179 et RG 19/01130 sous la nouvelle référence RG 21/03091,
- débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, juger qu'il n'y a pas lieu de valider les contraintes litigieuses,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la décision du tribunal n'est pas assortie de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
M. [U] indique ne pas comprendre la nature des sommes réclamées et rappelle que la société [2] dont il était le gérant a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. À ce titre, il estime qu'il n'est plus redevable d'aucune cotisation ou contribution sociale et il soutient que les sommes réclamées relèvent de dettes professionnelles. M. [U] ajoute avoir été gérant égalitaire de sorte qu'il n'était pas affilié au régime social des indépendants mais au régme général.
Par ses conclusions du 12 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et condamne M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine soutient que M. [U] était redevable des cotisations en contributions sociales au titre de son affiliation au régime social des indépendant en tant que gérant majoritaire de la société [2]. Elle précise que M. [U] n'est devenu gérant égalitaire qu'en juillet 2017 et elle produit aux débats le détail des calculs opérés se rapportant aux contraintes établies le5 juin 2018 et le 19 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le bien-fondé de la créance
L'article L133-6 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose que 'les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique'.
Selon l'article L311-2 du même code, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.
L'alinéa 11 de l'article L311-3 du code précité précise que l'article précédant s'applique également aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
En application de l'article D632-1, sont obligatoirement affiliées, en application de l'article
L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Les cotisations et contributions sont des charges personnelles du gérant et non de la société même si elle découlent de l'activité professionnelle de l'assuré. Dés lors la liquidation judiciaire n'a pas vocation a éteindre ces dettes dans la mesure ou ce ne sont pas les dettes de la société.
Il résulte de la combinaison des articles R210-3, R210-9, R210-16 et R210-18 du code du commerce que les modifications des statuts d'une société doivent faire l'objet d'une publicité par insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette formalité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
En l'espèce, M. [U] soutient n'être redevable d'aucune dette personnelle vis-à-vis du RSI, arguant qu'il était assujetti au régime général de la sécurité sociale en sa qualité de gérant égalitaire.
Il est en effet établi qu'une modification des statuts de la société [2] est intervenue le 7 juin 2016 aux fins d'acter une répartition des parts de l'entreprise entre [L], [S], [P] et [B] [U], à hauteur de 750 parts sociales par personne.
Toutefois il ressort de la copie de l'acte constatant cette décision unanime des associés que cette modification des statuts n'a été déposée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux que le 25 juillet 2017 sous le numéro de dépôt 14248. Ce document précise également qu'avant cette date, M. [U] et son épouse possédaient 1350 parts chacun contre 150 pour chaque enfant. Dans la mesure où M. [U] occupait jusque-là la fonction de gérant, l'ancienne répartition des parts sociales faisait de lui un gérant majoritaire au titre duquel il était redevable de cotisations et contributions sociales à titre personnel et ce jusqu'au 25 juillet 2017.
En outre, il convient de relever que les mises en demeure du 21 février 2018 et du 27 septembre 2018 ayant respectivement donné lieu aux contraintes du 5 juin 2018 et du 19 avril 2019 comportaient le numéro de compte sous lequel M. [U] était personnellement affilié (650.578.602), la créance de l'organisme social n'ayant dès lors pas lieu de faire l'objet d'une inscription au passif de la société [2].
Sur le détail des sommes réclamées
L'article R244-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée. Cette obligation est satisfaite dès lors que ladite contrainte mentionne la mise en demeure s'y rapportant.
En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine a établi le 5 juin 2018 une contrainte à l'encontre de M. [U] portant la mention 'régularisation 2017' et faisant directement référence à la mise en demeure n°0052190557 du 20 février 2018. Cette mise en demeure qui a été adressée à M. [U] en lettre recommandée dont l'Urssaf Aquitaine produit l'accusé de réception, indique très clairement que la somme réclamée concerne une régularisation des cotisations et contributions sociales appelées en 2017 à N-1 (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle) ainsi que des majorations et pénalités de retard. Les sommes ont été détaillées par période et les mises en demeure précisaient bien que ces sommes étaient établies à titre provisionnel. De ce fait, elles ont été réajustées d'une année à l'autre une fois les revenus réels du cotisant connus. La contrainte du 19 avril 2019, quant à elle, renseigne le même motif et fait référence à la mise en demeure n°0052423053 du 26 septembre 2018 dont l'accusé de réception a été signé le 1er octobre 2018 et qui concerne le même type de cotisations à N0. Les cotisations et contributions sociales sont, en effet, calculées à N-2, c'est-à-dire à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année, avant d'être réajustées à N-1 puis à N0 lorsque les revenus sont définitivement connus.
Il s'ensuit que M. [U] qui était affilié au régime social des indépendant dès 2013 ne pouvait ignorer ce mode de calcul, de même que les mises en demeure et contraintes reçues comprenaient toutes les mentions nécessaires à sa bonne information quant à la nature, la période et le montant des sommes réclamées ainsi qu'à propos des délais et voies de recours.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [U] au soutien de son opposition à contrainte sont inopérants et c'est à bon droit que les premeirs juges ont validé les contraintes du 5 juin 2018 et du 19 avril 2019 pour un montant total de 6'814 euros et ont condamné le cotisant aux frais de signification de chaque contrainte et aux frais d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter en conséquence l'Urssaf Aquitaine de la demande formée de ce chef.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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