Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 1er Février 2024
(n° 31 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-19-004477
APPELANTE
Madame [S] [T] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
S.A. [24]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non comparante
Représentée par Me Sarah KRYS - Avocat au barreau de Paris (G0517)
VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 5]
BP 61
[Localité 1]
Non comparante
LA [20]
Chez [26]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Non comparante
NUMERICABLE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante
[23]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
LA [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
SFR FIXE ET ADSL CHEZ EOS CONTENTIA
[Adresse 2]
CS 80215
[Localité 9]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
923 [18]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 octobre 2018, Mme [S] [T] épouse [B] a saisi la [22] qui a, le 8 novembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 21 février 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, au taux de 0,86%.
La débitrice a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la mauvaise foi de Mme [B], l'a déclarée en conséquence irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement et a rejeté le surplus des demandes.
La juridiction a retenu que Mme [B] avait, en fraude des droits de ses créanciers, volontairement dissimulé dans le cadre de la procédure de surendettement avoir été bénéficiaire, le 17 août 2020, de la somme de 23 278,46 euros et l'avait employée à des achats dispensables alors que, parallèlement, elle ne réglait pas son loyer et ses charges courants et aggravait de ce fait son endettement de manière significative.
Par déclaration enregistrée électroniquement par RPVA le 13 août 2021, Mme [B] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023. Mme [C] a bien réceptionné son courrier de convocation mais n'a pas comparu. Son conseil déclaré a adressé son dossier à la cour ainsi que des écritures réceptionnées le 15 mai 2023 en s'excusant de ne pouvoir être présent à l'audience. La société [24] était représentée. Le dossier a fait l'objet d'un renvoi au 5 décembre 2023.
Mme [B] et son conseil ont été régulièrement avisés de la date de renvoi et n'étaient pas présents lors de l'audience et n'ont fait connaître aucun motif à leur absence.
Le conseil de la société [25] fait état d'une certaine mauvaise foi de la part de Mme [B] qui ne s'est jamais présentée alors que la bailleresse a dû se faire représenter aux deux audiences et sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courriers reçus au greffe le 27 avril 2023 et le 9 juin 2023, le [27] a indiqué que Mme [B] reste redevable de 8 155,97 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [B] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [S] [T] épouse [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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