Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/01426 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z63P
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. GARIBALDI 44
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SNC [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur autorisation délivrée par ordonnance sur requête du 18 septembre 2025, par acte délivré à sa demande le 19 septembre 2025, la société [Adresse 7] a fait assigner à heure indiquée pour l’audience du 30 septembre 2025 à 15 heures 15 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la société d’aménagement du centre Mouvallois aux fins notamment de lui voir ordonné de procéder à l’enlèvement des arbres plantés sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1] le long du mur pignon de l’immeuble appartenant à la demanderesse, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant trente jours.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1426.
Appelée la première fois le 30 septembre 2025, un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande des deux parties à l’audience du 25 novembre 2025.
La [Adresse 8] a constitué avocat.
Lors de l’audience, représentée, la société Garibaldi a déposé des conclusions qu’elle a soutenues par lesquelles elle demande notamment de :
- lui donner acte de son désistement d’instance,
- débouter la [Adresse 8] de ses prétentions,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour sa part, représentée, la société d’aménagement du centre Mouvallois a déposé des conclusions qu’elle a soutenues par lesquelles elle sollicite notamment de :
- donner acte du désistement d’instance de la société [Adresse 7],
- lui donner acte de son acquiescement à ce désistement d’instance,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette dernière n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code indique que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
Selon l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Enfin, en vertu de l’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance est parfait et il convient, s’agissant des frais, de donner force exécutoire à l’accord exprès des parties.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique et en premier ressort,
Constate que le désistement d’instance de la société [Adresse 7] est parfait ;
Condamne les parties à conserver la charge des frais et dépens qu’elles ont respectivement exposés.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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