Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 2024/685
N° RG 24/03221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
ET
DÉFENDEUR
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - E1434
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 23 février 2024, Madame [R] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy, signifié le 12 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux à la même date.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [R] [X] a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [V] [H] s'oppose à la demande de sursis et sollicite la condamnation de la requérante à verser à sa cliente 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il apparaît qu'en raison de la situation particulière de Madame [R] [X] la demande de sursis à expulsion a été formulée par l'intermédiaire d'une assistance sociale laquelle indique que la requérante souffre de cécité, qu'elle ne peut écrire et qu'elle aurait été victime d'abus de confiance de la part d'un membre de sa famille à l'origine du non paiement du loyer.
A l'appui de sa demande de délai, ni l'assistance sociale ni Madame [R] [X] n'ont produit de justificatifs.
A l'audience, Madame [R] [X] qui manifestement est en situation de cécité et se déplace en fauteuil roulant déclare percevoir une pension de retraite mensuelle d'environ 1.300 euros, outre environ 800 euros chaque trimestre, soit un revenu mensuel de 1.570 euros.
En cours de délibéré, l'avis d'impôt établi en 2023 au titre des revenus de 2022 a été transmis duquel il ressort que la requérante perçoit des pensions de retraite pour un montant annuel de 15.643 euros, soit 1.303 euros par mois.
Le loyer charges comprises s'élève à 570 euros. Compte tenu de ses revenus, la requérante a les capacités financières à s'acquitter du loyer courant. Pourtant, selon le relevé de compte établi le 4 avril 2024 par le cabinet Citya produit en défense, la dette locative s'élève à 19.884,53 euros alors qu'elle s'établissait à 15.317,17 euros le 12 octobre 2023. C'est ainsi qu'il apparaît que depuis la prise en location du studio, la requérante ne s'est quasi jamais acquitté de ses loyers.
Pour autant, selon l'assistante sociale, cette absence de paiement serait totalement involontaire de la part de la requérante. Elle explique que Madame [R] [X] aurait ainsi eu connaissance de l'expulsion diligentée par la bailleresse qu'au moment où le commissaire de justice instrumentaire serait venu lui signifier le commandement de quitter les lieux et qu'elle a ainsi pris conscience que le loyer n'avait pas été payé.
Aucun élément ne permet de vérifier ces allégations.
Madame [V] [H] s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante n'apporte aucun élément de preuve s'agissant de sa situation et que depuis la signification de la décision d'expulsion, elle n'a ni apuré l'arriéré locatif, ni entamé des recherches en vue d'être relogée. Elle ajoute qu'âgée de 66 ans, elle éprouve de sérieuses difficultés de santé, qu'elle doit subir prochainement une intervention chirurgicale, et qu'elle est contrainte de s'occuper de son fils malade. Elle ne produit en revanche aucun justificatif de ses revenus.
Compte tenu de la grande fragilité de la requérante attestée par son assistante sociale, de son état de santé et de son âge, et malgré l'absence de justificatifs, une mesure d’expulsion aurait pour elle de graves conséquences.
Par suite, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [R] [X]. Cependant, ce délai sera nécessairement très bref puisque depuis la prise en location du studio elle n'a versé quasiment aucun loyer.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 3 mois, soit jusqu'au 26 septembre 2024, pour permettre à Madame [R] [X] avec l'aide de son assistante sociale de faire des propositions concrètes à la bailleresse pour apurer sa dette locative et mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy.
Dès lors que la force publique n'a pas été requise par la bailleresse, il n'apparaît pas utile de transmettre une copie de la présente décision au Préfet de [Localité 2].
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [R] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [R] [X] sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles. Madame [V] [H] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 800 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [R] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS mois, soit jusqu'au 26 septembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [R] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy, Madame [R] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [V] [H] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [R] [X]DEBOUTE à payer à Madame [V] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSAStéphane UBERTI-SORIN
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