Texte intégral
ARRÊT N°22/528
PC
N° RG 21/00386 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQMB
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[Z]
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 04 février 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 mars 2021 RG n° 19/00073
APPELANTE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 septembre 2021puis le 23 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier lors de l'audience : madame veronique fontaine
greffier lors du prononcé : madame marina boyer
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * * * *
LA COUR :
Le 4 juillet 2012, Monsieur [D] [M] a été victime de violences volontaires ayant entraîné sa mort. L'auteur des faits, Monsieur [K] [B] a été condamné par la Cour d'assises de la Réunion le 7 octobre 2014 à une peine de 15 années de réclusion criminelle. A cette occasion, les ayants droit de Monsieur [M] ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice moral et économique. Par arrêt civil du même jour, la Cour d'assises a reçu en leur constitution de partie civile Monsieur [E] [M], père de la victime, Madame [C] [M], mère de la victime, Madame [J] [M], s'ur de la victime, Madame [Z] [U] es qualité de représentante légale de l'enfant [A] [M], fils de la victime, Madame [S] [I] ès qualité de représentante légale de [P] [M], fille de la victime et Monsieur [H] [L].
La Cour d'assises, statuant par arrêt civil, a condamné Monsieur [K] [B] à payer à :
- Monsieur [E] [M], la somme de 20.000 au titre de son préjudice moral ;
- Madame [C] [M], la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Madame [J] [M], la somme de 8.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Madame [U] [Z] en son nom et ès qualité de représentante légale de son fils [A] [M] les sommes de 30.000 € au titre du préjudice économique et 20.000 € au titre du préjudice moral ;
- Madame [I] [S], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [P] [M] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral et 30.000 € au titre du préjudice économique ;
- Monsieur [H] [L] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral.
Par requête en date du 15 janvier 2015, Madame [U] [Z] agissant en son nom et ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [A] [M] a saisi la CIVI près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice moral et économique ainsi que de celui de son fils.
Par décision du 11 décembre 2017, la CTVI près le tribunal de SAINT PIERRE a constaté son incompétence et renvoyé les requêtes à la CIVI près le tribunal de SAINT DENIS.
Par jugement du 4 avril 2019, la CIVI déclarait la requête caduque. Puis, selon une ordonnance du 15 mai 2019, le président de la CIVI ordonnait le relevé de caducité.
Par jugement en date du 4 février 2021, la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (la CIVI) de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Alloue à [U] [Z] ès nom la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Alloue à [U] [Z] ès qualités de représentante légale de [A] [M], la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Alloue à [U] [Z] ès qualités de représentante légale de [A] [M], la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice économique ;
Dit que le Fonds de Garantie devra lui verser lesdites sommes ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (le FGVAT) a interjeté appel du jugement selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 2 mars 2021.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon ordonnance du 3 mars 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 1er juin 2021.
Madame [U] [Z], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [M], a déposé ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident par RPVA le 31 août 2021.
Le procureur général a déposé son mémoire par RPVA le 24 août 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er avril 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état afin de permettre au FGVAT de répliquer aux dernières conclusions de l'intimée.
La seconde clôture est intervenue le 23 juin 2022.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions d'appelant N° 2, déposées le 7 avril 2022, le FGVAT demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 4 février 2021 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ;
Et statuant à nouveau,
Sur la réduction du droit à indemnisation :
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [M] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ;
DIRE ET JUGER que cette faute est opposable aux victimes par ricochet ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [U] [Z] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de son fils [A] [M] devra être réduit de moitié ;
Sur l'appel incident de Madame [Z] au titre du préjudice économique du jeune [A] [M] :
CONSTATER que Madame [U] [Z] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [M] ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice économique en raison du décès de Monsieur [D] [M] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [U] [Z] de ses demandes au titre du préjudice économique de son fils ;
Si par extraordinaire et impossible la juridiction de céans devait faire droit à la demande de la requérante :
DIRE ET JUGER que ce préjudice devra être réduit de moitié et déduire le capital décès perçu par Monsieur [A] [M] de l'indemnité qui sera allouée ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
* * * * *
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 31 août 2021, Madame [Z], agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur [A] [M], demande à la cour de :
ACCUEILLIR Madame [Z] [U] es nom et es qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [M] en son argumentation et la DIRE fondée ;
DECLARER le Fonds de Garantie mal fonde en son appel et le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATER que le Fonds de Garantie ne conteste pas les montants alloués tant à Madame [Z] [U] ès nom qu'ès qualité de représentante légale de son fils [A] [M] au titre de leur préjudice moral ;
CONSTATER qu'il n'existe pas de faute commise par feu [D] [M] susceptible de venir réduire le droit à indemnisation de Madame [Z] [U] et de son fils ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 février 2021 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en ce qu'il a alloué à Madame [Z] [U] ès nom la somme de 20.000 Euros au titre de son préjudice moral et à Madame [Z] [U] ès qualité de représentante légale de son fils [A] [M] la somme de 30.000 EUROS au titre du préjudice moral de ce dernier ;
ACCUEILLIR Madame [Z] [U] ès nom et ès qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [M] en son appel incident ;
INFIRMER le jugement du 4 février 2021 en ce qu'il a :
Alloué à [U] [Z] es qualité de représentante légale de [A] [M] la somme de 20. 000 euros au titre de son préjudice économique ;
Et statuant à nouveau en ce qui concerne le préjudice économique du jeune [A] [M],
ALLOUER la somme de 77.861 Euros au titre de son préjudice économique;
A titre subsidiaire,
ALLOUER à Madame [Z] [U] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [M] la somme de 58.051 Euros au titre de son préjudice économique
A titre infiniment subsidiaire,
LUI ALLOUER la somme de 30.000 Euros au titre du préjudice économique de son fils ;
DIRE que la somme de 10.000 Euros perçue par le jeune [A] [M] au titre du contrat d'assurance décès ne saurait être déduite de la réparation du préjudice qu'il a subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Fonds de Garantie à verser ces sommes à Madame [Z] [U] ;
DEBOUTER le Fonds de Garantie de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONFIRMER la décision querellée pour le surplus ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
* * * * *
La procureure générale considère que la victime n'a commis aucune faute de nature à limiter ou réduire le droit à indemnisation des victimes par ricochet
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice économique alloué à [A] [M]. Elle précise que l'indemnité perçue au titre de l'assurance décès souscrite par la victime directe ne peut être déduite de la provision allouée au titre du préjudice économique de [A] [M].
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la réduction du droit à indemnisation des victimes par ricochet en raison de la faute de la victime :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoyant en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'ordonnance de mise en accusation de l'auteur retient que l'auteur de l'homicide, Monsieur [K] [B], était en couple avec Madame [J] [M], s'ur de Monsieur [D] [M]. Suite à une dispute violente au sein du couple, Madame [J] [M] a appelé son frère afin qu'il vienne la chercher. Monsieur [D] [M], accompagné de son cousin Monsieur [H] [L], s'est présenté au domicile de Monsieur [K] [B] afin de s'entretenir avec lui. Ce dernier ne répondant à ses interpellations, Monsieur [D] [M] et Monsieur [H] [L] ont jeté des galets sur le véhicule de Monsieur [B]. A la suite de ces dégradations sur le véhicule de Monsieur [K] [B], ce dernier se serait présenté à eux munis de deux couteaux et aurait donné des coups à Monsieur [D] [M] et à Monsieur [H] [L]. Le FGVAT tire de cette présentation des faits que la victime, en recherchant la bagarre et en jetant des galets sur la voiture de l'auteur, a adopté un comportement fautif ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Madame [Z] fait valoir que les témoins ont indiqué que Monsieur [K] [B] était descendu avec deux couteaux et s'était dirigé en courant vers Monsieur [M] qui était de dos pour le poignarder. Monsieur [B] a confirmé qu'il s'était armé de deux couteaux et d'une barre de fer pour descendre à la rencontre de Monsieur [M]. Elle précise que la Cour d'assises, pourtant parfaitement informée de tous les éléments du dossier, n'a pas non plus retenu la moindre faute susceptible de venir réduire le droit à indemnisation.
Le Ministère public considère que l'auteur des faits avait exercé des violences sur la s'ur de la victime et qu'il s'était préalablement armé avant l'intervention de Monsieur [M], exerçant en premier les violences alors que la victime était de dos.
Ainsi, il résulte suffisamment de ces éléments, y compris de ceux évoqués par le FGVAT, que Monsieur [M] n'a commis aucune faute en relation directe avec le meurtre dont il a été victime, les faits de dégradation du véhicule de l'auteur et l'agression avec deux armes blanches dans le dos de Monsieur [M] établissant nettement que le décès de Monsieur [M] n'a nullement ni directement été causé par une faute de la victime.
En conséquence, le droit à indemnisation des victimes par ricochet de Monsieur [D] [M] ne peut pas être diminué ou réduit à raison d'une faute de la victime.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice économique :
L'appelant conclut au rejet des prétentions au titre du préjudice économique formulées par Madame [Z] pour le compte de son fils mineur, [A] [M], en raison de l'absence de justification de ce préjudice par la requérante. Il affirme que Madame [Z] [U] n'a pas été en mesure de communiquer les avis d'imposition du couple sur les deux années précédant le décès ainsi que le sien après le décès de Monsieur [D] [M].
Le premier juge a souligné que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes pour apprécier les revenus annuels du foyer avant décès, en dépit des demandes du FGTI en ce sens. Mais la Commission a retenu la demande subsidiaire tendant à une provision de 30.000 euros telle qu'allouée par la Cour d'assises.
Madame [Z] expose que Monsieur [D] [M] travaillait en qualité de maitre-chien au sein d'une entreprise de sécurité, selon un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel moyen de 1.500 euros net. Elle n'a pas pu obtenir les avis d'imposition du couple ni ceux de son concubin car ils ne rédigeaient pas de déclaration commune et que les services fiscaux lui ont refusé la communication de ces pièces. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu d'enquête de personnalité de la victime dans la procédure criminelle.
Ainsi, face à cette impossibilité de justifier des ressources de Monsieur [D] [M], il est incontestable que celui-ci avait en charge son fils [A], alors âgé de deux ans, au moment du décès de la victime.
Le mode de calcul proposé par l'intimée, se fonde sur la jurisprudence retenant que la part moyenne, absorbée par l'entretien et l'éducation d'un enfant, se situe entre 15 et 20 % des ressources des parents. Elle ajoute justement que le préjudice de l'enfant doit être fixé par l'emploi d'un barème de capitalisation en prévoyant un euro de rente jusqu'à l'âge approximatif de 25 ans. Ainsi, selon l'appelante, ce mode de calcul permet de retenir la somme de 77.861 euros [(18.000 x 20 %) x 21,628 (prix de l'euro de rente à 25 ans pour un enfant de 2 ans.
Subsidiairement, compte tenu de l'absence de preuve des revenus de Monsieur [M], l'intimée propose à la cour de retenir le même calcul à partir du SMIC, soit [(13.420 x 20 %) x 21,628 (prix de l'euro de rente a 25 ans pour un enfant de 2 ans) = 58.051 Euros.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [Z] [U] sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a alloué la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique de l'enfant, correspondant à la somme allouée par la cour d'Assises de la Réunion selon son arrêt du 21 février 2014.
Ceci étant exposé,
La cour remarque que Madame [Z], malgré la durée de l'instance pénale et la durée de l'instance devant la CIVI, puis en appel, n'a pas réussi à produire le moindre document relatif aux ressources et charges de Monsieur [M]. Elle ne fournit non plus aucun élément relatif à leur éventuelle vie commune ni aux modalités de prise en charge de l'enfant par son père entre sa naissance en 2010 et le décès de Monsieur [D] [M].
Ainsi, alors que le préjudice économique de [A] [M] est incontestable en son principe, compte tenu de son très jeune âge, la CIVI a justement retenu la solution forfaitaire réduite à hauteur de 30.000 euros, correspondant à l'appréciation de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils à la suite de sa décision pénale, ayant alors statué en pleine connaissance de cause.
Le jugement querellé sera confirmé aussi de ce chef.
Sur la déduction de l'indemnité d'assurance décès :
L'appelante plaide que la juridiction du premier degré n'a pas tiré toutes les conséquences légales de son raisonnement et a accordé, à tort, à la requérante la somme de 30.000 € au titre du préjudice économique de son enfant, conformément à la décision de la Cour d'assises, sans déduire la somme de 10.000 euros versée par l'assurance décès souscrite par Monsieur [D] [M] conformément aux dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale.
Selon ces dispositions, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
-des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
-des salaires et des accessoires du salaire, maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
-des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Le premier juge a estimé que l'indemnité d'assurance décès perçue par [A] [M] entre dans le champ d'application de l'article précité puisque constituant une indemnité émanant d'un autre débiteur en vue de réparer le préjudice économique de l'enfant.
Le Ministère public affirme que cette indemnité d'assurance ne peut pas être déduite de la somme allouée au titre du préjudice économique de l'enfant de la victime.
Madame [Z] plaide que cette indemnité est une somme versée par un assureur, la MAIF, au titre du contrat d'assurance décès souscrit par Monsieur [M] [D] de son vivant.
Elle invoque la jurisprudence pour soutenir que les sommes perçues au titre des assurances décès n'entrent pas dans ce cadre.
Ceci étant exposé,
L'indemnité versée par un assureur, consécutive à un contrat d''assurance décès, ne vise pas à réparer un préjudice économique d'un bénéficiaire de la stipulation pour autrui mais ne résulte que de la simple exécution du contrat d'assurance, qui ne relève pas de l'énumération de l'article 706-9 du code de procédure pénale.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a alloué à l'enfant [A] [M], représenté par sa mère, la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice économique après avoir déduit l'indemnité d'assurance de 10.000 euros, à tort.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 20.000 euros au titre du préjudice économique de l'enfant [A] [M] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu à déduction de l'indemnité d'assurance perçue au titre de l'assurance décès souscrite par Monsieur [D] [M] en faveur de son fils [A] [M] ;
ALLOUE la somme de 30.000 euros à [A] [M] au titre de son préjudice économique ;
DIT que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (le FGVAT) devra verser cette somme à Madame [U] [Z], en qualité de représentant légal de son fils mineur ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT