Texte intégral
Arrêt n° 22/00260
09 Juin 2022
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N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNCE
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
27 Novembre 2020
19/01946
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
Association [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [I], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] a été embauchée par l'association [3] le 1er juin 2003 en qualité de personnel soignant. Elle y a exercé en dernier lieu en qualité d'infirmière.
Le 14 février 2019, l'association a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 27 janvier 2019 à 9h00, libellé comme suit :
-activité de la victime lors de l'accident : en salle de pause ;
-nature de l'accident : la veille, harcèlement par le médecin-chef du service. Maux de tête dans la nuit. Le 27 janvier 2019, douleur à l''il gauche. Les migraines ont persisté jusque dans la nuit du 4 février ( pendant le poste ).
-Siège des lésions : yeux ' gauche, région crânienne
-nature des lésions : troubles visuels, divers ( migraine).
La déclaration d'accident du travail ne comportait aucune réserve.
Le certificat médical initial du 5 février indiquait : « céphalées ' ptosis palpébral 'il gauche ».
Au terme de l'instruction,qui a nécessité un délai complémentaire, la caisse a, par décision en date du 10 mai 2019, reconnu le caractère professionnel du fait accidentel déclaré.
La commission de recours amiable, saisie par l'association [3] en inopposabilité de la décision de prise en charge selon recours du 10 juillet 2019, n'a pas rendu de décision dans le délai qui lui était légalement imparti.
Selon requête expédiée le 25 novembre 2019, l'association [3] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, afin de contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré, et des conséquences financières qui en découlent.
Par jugement du 27 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a :
- déclaré le recours de l'association [3] recevable en la forme ;
- débouté l'association [3] de ses demandes ;
- déclaré opposable à l'association [3] la décision de prise en charge de l'accident de travail de Madame [H] [F] en date du 27 janvier 2019 ;
- condamné l'association [3] aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 31 décembre 2020, l'association [3] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 10 décembre 2020.
Par conclusions écrites datées du 23 février 2022, l'association [3], dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande à la Cour de :
- déclarer le recours du [3] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu'il a déclaré opposable au [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 janvier 2019.
Y faisant droit,
- constater que la CPAM n'a pas respecté les dispositions des articles L.411-11 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
- constater que la CPAM de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 27 janvier 2019 de Madame [F] ;
En conséquence
- déclarer inopposable au [3] la décision du 10 mai 2019 de la CPAM de [Localité 4] de prise en charge de l'accident du travail du 27 janvier 2019 de Madame [F] ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées.
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Par conclusions écrites datées du 16 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- condamner la société [3] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'IMPUTABILITE AU TRAVAIL DE L'ACCIDENT DU 27JANVIER 2019
L'association [3] sollicite l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du malaise dont a été victime Madame [F] au motif que la CPAM n'établit aucunement que les lésions constatées aient un lien quelconque avec l'accident constaté le 27 janvier 2019. L'appelante souligne tout d'abord que Madame [F] a continué de travailler pendant 11 heures après les faits sans faire état d'une quelconque difficulté. L'association [3] fait également valoir le délai de 19 jours entre l'accident décrit et la demande d'inscription sur le registre des accidents, ainsi que le délai de 9 jours écoulé entre l'accident et la consultation médicale par Madame [F]. L'appelante souligne également les lacunes de l'instruction menée par la caisse et l'insuffisance du seul témoignage recueilli qui ne permet pas davantage de rattacher les lésions constatées au fait du 27 janvier 2019.
La CPAM rappelle que Madame [F] a parfaitement décrit les circonstances de l'accident et que les lésions constatées résultent de cet accident. La CPAM rappelle également que l'association [3] n'a, au moment de la déclaration d'accident, émis aucune réserve quant aux conditions de cet accident, conditions qui ont été confirmées par un témoin.
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En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail ne peut bénéficier au salarié que s'il rapporte la preuve, autrement que par ses seules allégations, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
En l'espèce, il ressort du questionnaire rempli par Madame [F] (pièce n°3 de la CPAM) que cette dernière, de façon circonstanciée, explique le contexte et les faits survenus le 27 janvier 2019. Elle décrit notamment : « Dans la journée de travail du 26 janvier 2019, le Chef de Service, le Docteur [P] [E] n'a cessé de crier sur tout le personnel présent, ainsi que sur les patients et les forces de l'ordre présentes à un moment, générant une pression et un stress maximum.
Ce soir-là, je suis rentrée de mon poste à 20 h (après un poste de 12 heures) avec d'insupportables céphalées (comme un marteau piqueur dans la tête). J'ai alors eu beaucoup de mal à trouver le sommeil, ce qui ne manqua pas de provoquer une angoisse très importante car je devais travailler le lendemain 27 janvier et assurer un autre poste de 12 heures.
Le lendemain matin, je me suis tout de même rendue a mon travail à huit heures.
Vers neuf heures, le Docteur [P], sortant de sa nuit de garde, me trouve en salle de pause dans laquelle se trouvaient également trois autres médecins. Il m'agresse littéralement verbalement en hurlant, criant pour savoir pourquoi j'avais « claqué » la porte du vestiaire. En fait, je l'avais laissée ouverte puisqu'elle l'était à mon arrivée. Je ne comprenais pas pourquoi il s'en prenait à moi d'une façon aussi violente, d'autant que je ne suis pas la seule à utiliser le vestiaire. Véritablement choquée, effrayée, je tente de lui expliquer que l'ayant trouvée ouverte, je l'ai laissée ouverte (...). Totalement désemparée, effrayée, en pleurs, je m'enfuis littéralement, bien décidée à appeler l'administrateur de garde pour lui faire part de ma volonté de rentrer chez moi. Une aide-soignante de mon équipe me persuade alors de rester, de ne pas quitter mon poste. Elle me console. Je décide de rester pour ne pas léser mon équipe. Je renonce à avertir l'administrateur de garde.
Dans la semaine qui suivra je ressens à nouveau d'importantes céphalées. Elles sont de plus en plus douloureuses. Le 3 février 2019, le coté gauche de mon visage me fait de plus en plus mal. J'ai la sensation d'une barre qui part de l''il gauche à la tempe gauche.
Je prends mon poste de nuit le 4 février 2019. Vers 23 heures, une collègue attire mon attention car la paupière de mon 'il gauche s'affaisse. Elle s'interroge, s'inquiète, me demande si je ne suis pas en train de faire un accident vasculaire cérébral (...) ».
Cette description est corroborée par la déclaration d'accident du travail de l'employeur libellée comme suit (pièce n°1 de la CPAM):
-activité de la victime lors de l'accident : en salle de pause ;
-nature de l'accident : la veille, harcèlement par le médecin-chef du service. Maux de tête dans la nuit. Le 27 janvier 2019, douleur à l''il gauche. Les migraines ont persisté jusque dans la nuit du 4 février ( pendant le poste ).
-Siège des lésions : yeux ' gauche, région crânienne
-nature des lésions : troubles visuels, divers ( migraine).
L'employeur n'a ainsi émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident, ni au cours de l'instruction.
La survenance et les conditions de l'incident du 27 janvier 2019 sont également corroborées par le témoignage de Madame [U] (pièce n°7 de la CPAM) qui confirme avoir entendu les hurlements du docteur [P] et avoir constaté le maintien de Madame [F] à son poste malgré ses migraines et son choc émotionnel.
Dans ses conditions, il appert que la caisse a ainsi rapporté la preuve de la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail et des lésions qui en sont résultées pour Madame [F].
Pour renverser cette présomption, il appert que les simples doutes de l'association [3] fondés sur la causalité incertaine entre l'ensemble des lésions déclarées par Madame [F] et l'incident survenu le 27 janvier 2019 ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge de la Caisse.
En effet, si Madame [F] s'est maintenue dans son poste après l'accident pendant de longues heures et si, de part ses conditions de travail habituelles, elle est aguerrie à un environnement de travail stressant, ces simples constatations, en l'absence d'éléments plus précis concernant l'existence d'une cause totalement étrangère au service, ne saurait renverser la présomption d'imputabilité au travail qui résulte de la survenance des premières lésions pendant le temps de travail.
Dans ces conditions, la CPAM de [Localité 4] était parfaitement fondée à retenir le caractère professionnel de l'accident. Il s'ensuit que le jugement du 27 novembre 2020 est confirmé.
SUR LES DEPENS
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'association [3], partie succombante en son recours, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 novembre 2020 .
CONDAMNE l'association [3] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
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