Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08180 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N56W
S.E.L.A.R.L. [M] [H]
S.A.R.L. ANFAMI
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 27 Octobre 2021
RG : 21/00300
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTES :
Société [H] [M], représentée par Me [H] [M],ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANFAMI
intervenant volontairement
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Société ANFAMI
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [B]
née le 27 Mars 2003 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie JEANPIERRE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assignée en intervention forcée non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [B] considère avoir travaillé pour la société Anfami (l'employeur), qui exploite le restaurant « la maison carrée », et a saisi en référé le 16 août 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon en paiement d'heures de travail qu'elle estimait ne pas lui avoir été rémunérées.
Par ordonnance du 27 octobre 2021 (n° RG 21/00300), la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- constaté que :
- la salariée avait travaillé pour l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail non écrit du 9 juin au 4 juillet 2021 ;
- l'employeur avait manqué à ses obligations déclaratives et de délivrance de bulletins de paie ;
- l'employeur n'a pas versé de salaire à la salariée ;
- l'employeur a violé les dispositions relatives à la durée du travail ;
- condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 2 335,20 euros bruts, outre 205,19 euros à titre de provision sur salaire et congés payés afférents ;
- 2 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
- 2 935,20 euros, bruts, à titre de provision sur indemnité de requalification ;
- 912,70 euros bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 17 611,20 euros bruts à titre de provision sur indemnité de travail dissimulé ;
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire afférents et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;
- condamné l'employeur de la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par déclaration au RPVJ du 15 novembre 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, l'employeur a été placé en redressement judiciaire et la société AJ Partenaires a été désignée comme administrateur judiciaire (l'administrateur judiciaire) et la société [H] [M], en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de l'employeur demandent à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de l'ordonnance ;
statuant à nouveau :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- se déclarer incompétent ;
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- se déclarer incompétent ;
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 26 octobre 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
Par conclusions aux fins de révocation de la clôture et d'intervention volontaire déposées le 29 novembre 2022, la société [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anfami, demande à la cour de :
à titre principal, de prononcer la nullité de l'ordonnance ;
- statuant à nouveau :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- se déclarer incompétent ;
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 700 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de l'intimée, laquelle n'a pas conclu, a entendu déposer des pièces à l'audience, précisant qu'il s'agissait de dossier de première instance.
L'AGS-CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève préalablement qu'aucune conclusions et pièces n'ont été déposées par l'intimée dans les conditions prévues par l'article 905-2 du code de procédure civile et que la cour n'est dès lors saisie d'aucun moyen et d'aucune demande de sa part.
Les pièces déposées lors de l'audience, qui correspondent selon l'intimé à ses conclusions et pièces de première instance, dont le caractère contradictoire dans le cadre de la procédure d'appel n'est pas établi et qui ne sont en tout état de cause ni le complément nécessaire de conclusions régulièrement déposées, au sens de l'article 906 du code de procédure civile, et n'ont pas été produites dans les délais, ne peuvent qu'être écartées des débats.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La cour relève que, tant au regard des dispositions de l'article 802 que de celles de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, lequel reprend au demeurant à son compte les écritures qui avaient été précédemment déposées pour l'appelante, puis par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire pour le compte de celle-ci, le contenu et le dispositif des différentes écritures déposées étant similaire.
Sur la nullité de l'ordonnance
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir que l'entreprise n'a disposé d'un délai que de deux jours ouvrables avant l'audience pour organiser sa défense, prendre connaissance des pièces adverses et de l'argumentation développée par le salarié, ce qui était insuffisant et que le conseil a méconnu le principe du contradictoire et, ce, d'autant que l'entreprise n'a pu comparaître à l'audience, en raison de ce que son gérant avait été contaminé par le Covid.
Il soutient également que l'ordonnance est entachée de nullité au regard des dispositions des articles 455 et 472 du code de procédure civile, estimant que le conseil n'a fait que reprendre les allégations du salarié et que l'ordonnance n'est ainsi pas motivée.
La cour rappelle que violation du principe fondamental de procédure que constitue le principe de la contradiction, qui s'impose même au juge, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir, et ne saurait à ce titre justifier l'annulation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle aurait statué sans laisser à l'appelante le temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces adverses.
Au surplus, il convient de relever que l'appelante n'était pas représentée en première instance et que, dans son ordonnance, le conseil de prud'hommes a relevé seulement que le gérant l'ait averti le jour de l'audience qu'il ne pourrait être présent parce qu'il avait été infecté par la covid 19 (la veille), sans indiquer alors n'avoir pas été en mesure d'analyser les pièces qui lui avaient été transmises. Au demeurant, comme le relève le conseil de prud'hommes, aucun renvoi n'a été demandé. En outre, le liquidateur judiciaire, appelant, produit la lettre du conseil de son adversaire du 1er septembre 2021 qui, en première instance, accompagnait ses conclusions et pièces, ce qui ne laissait pas seulement deux jours à l'appelante pour en prendre connaissance avant l'audience, qui s'est tenue le 8 septembre, étant relevé que le volume de ces conclusions et pièces était réduit. La violation du principe de la contradiction alléguée n'est dès lors pas établie.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel purge toute éventuelle violation du contradictoire, en ce qu'il met nécessairement les parties en mesure de s'expliquer et de débattre contradictoirement des moyens soulevés en première instance.
Ce même effet dévolutif prive de toute portée le grief d'absence de motivation, invoqué par l'appelante, critique qui ne saurait en outre résulter de ce que le conseil de prud'hommes s'est appuyé exclusivement sur les pièces de l'intimé, qui étaient au demeurant les seules dont il disposait puisque l'appelante n'a pas comparu.
La demande d'annulation de l'ordonnance déféré ne sera dès lors pas accueillie.
Sur la compétence de la formation de référé
Le liquidateur judiciaire estime que le conseil a tranché des questions de fond, en fixant le taux horaire et la classification du salarié, en condamnant l'entreprise à payer des provisions sur dommages-intérêts pour violation de la durée maximale et minimale de repos, sur l'indemnité de requalification et l'indemnité de préavis ou encore pour travail dissimulé, qui échappent selon lui à sa compétence, et en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse et a en réalité tranché des questions de fond.
Il considère en outre que le compte entre les parties relève de la compétence du juge de fond.
La cour rappelle que la compétence du juge des référés prud'homal résulte principalement des articles R. 1455-5 à 1455-7 du code du travail.
Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article R. 1455-7 du conseil de prud'hommes prévoit en outre que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la formation de référé a tout d'abord condamné l'appelante à verser à l'intimée des sommes à titre de provision sur salaires et congés payés afférents.
La demande de rappel de salaires de l'intimée repose sur la reconnaissance d'une relation de travail.
Pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaires, les premiers juges ont constaté que :
- l'intimée avait alors expliqué avoir travaillé comme serveuse dans le restaurant exploité par l'entreprise entre le 9 juin et le 4 juillet 2021 ;
- l'épouse du gérant, dans son attestation, a indiqué que l'intimée avait travaillé dans le restaurant ;
- une serveuse de l'établissement a indiqué que l'intimée travaillait dans l'établissement de 9 heures du matin à minuit, voire trois heures du matin ;
- deux autres personnes ont attesté de la présence de l'intimée dans le restaurant ;
- l'intimée n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF mais apparaît sur une déclaration sociale nominative pour un salaire de 1 492 euros en juin 2021 ;
- l'intimée avait perçu seulement 600 euros ;
- l'intimée produit un relevé d'heures faisant état de 256 heures de travail entre le 9 juin et le 4 juillet 2021.
Il doit être relevé que l'appelante ne conteste aucun de ces constats effectués par le conseil de prud'hommes mais critique le jugement pour avoir procédé à un compte entre les parties, ce qui ne relève selon elle pas de la juridiction de référé.
Toutefois, cette question n'échappe pas par principe au juge du référé, qui peut statuer en présence d'une obligation non sérieusement contestable.
En outre, le liquidateur judiciaire, ès-qualités, produit des fiches de paye au nom de l'intimée pour les mois de juin et juillet 2021, indiquant sa qualité de serveuse au sein de l'entreprise à compter du 9 juin 2021 et justifie de la déclaration préalable d'embauche de l'intimée auprès de l'URSSAF.
Ajouté aux éléments qui précèdent, la réalité d'une relation de travail conclue avec celui-ci est ainsi établie et n'est pas d'ailleurs pas réfutée par le mandataire liquidateur, ès-qualités. En revanche, celui-ci conteste la valeur des pièces produites en première instance, émanant de l'intimée, qui ont conduit la formation de référé à fixer une provision sur créance salariale.
Ainsi, si la qualité d'employeur de l'appelante est établie, en raison de la contestation du mandataire liquidateur, ès-qualités, sur la portée de ses obligations salariales quant au montant des sommes qui resteraient dues au titre des salaires, et de l'absence de pièces déposées par l'intimée dans le cadre de la procédure d'appel, la cour doit retenir que la créance salariale invoquée par l'intimée en première instance doit, à hauteur d'appel, être considérée comme sérieusement contestable.
Dès lors, la créance salariale invoquée par l'intimée ne peut donner lieu à référé.
Concernant la provision sur dommages-intérêts en raison de l'irrespect de la durée maximale de travail, la cour constate que les premiers juges ont relevé que l'intimée, dont il est ainsi établi qu'elle était employée par l'appelante, avait produit une attestation d'une serveuse indiquant qu'elle avait travaillé de 9 heures à minuit, voire 3 heures du matin.
Ce constat n'encourt aucune critique du liquidateur judiciaire, ès-qualités, qui se borne à soutenir qu'il y avait une contestation sérieuse, cependant que les seuls éléments ci-dessus relevés permettent de considérer la violation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.
L'obligation qui en découle pour l'employeur n'étant dès lors pas sérieusement contestable, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamnée l'appelante au versement d'une provision de 2 000 euros à ce titre.
En raison de l'évolution de la situation juridique de l'employeur, il y a lieu de dire que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de l'entreprise.
Concernant l'indemnité de requalification, la formation de référé de première instance a retenu qu'en l'absence de contrat écrit, il y avait lieu de considérer qu'un contrat à durée indéterminée avait été conclu entre les parties, ce qui devait entraîner le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail.
Le liquidateur judiciaire, ès-qualités, ne produit aucun contrat de travail tandis qu'il a été retenu qu'une relation de travail a existé entre les parties, à tout le moins comme l'indique les fiches de paye, du 9 juin au 31 juillet 2021. En cet état, la requalification du contrat de travail doit être considérée comme acquise.
Dès lors, le versement de l'indemnité correspondant au minimum à un mois de salaire prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer en son principe la provision accordée en première instance.
Toutefois, en l'absence de précision des premiers juges sur leur calcul et en considération des fiches de paye produites par le liquidateur judiciaire, ès-qualités, le montant de cette provision sera ramenée à la somme de 1555 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Concernant l'indemnité de préavis, en présence d'une relation de travail établie sans contrat de travail écrit devant entraîner la requalification des rapports entre les parties en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat doit s'analyser comme un licenciement et doit entraîner, en l'absence d'obligation sérieusement contestable, au versement de l'indemnité compensatrice de préavis. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, indique que les relations contractuelles ont été rompues le 4 juillet 2021.
Au regard du montant du salaire indiqué sur les fiches de paye, la cour estime que le montant de la provision qui doit être mis à la charge de l'employeur à ce titre s'élèvera à 600 euros.
L'ordonnance sera infirmée, sur le quantum, à cet égard.
La demande de remise sous astreinte de fiches de paye rectifiées, en l'absence de provision sur rappel de salaires, est sans objet et il n'y a pas lieu de l'ordonner.
La teneur exacte de la relation salariale entre les parties, quant à sa durée et quant aux conditions de l'emploi de la salariée n'étant pas précisément déterminée dans le cadre de la présente procédure de référé, il n'y a pas lieu d'enjoindre en référé au mandataire liquidateur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat.
Concernant l'indemnité pour travail dissimulé, le juge des référés n'a caractérisé aucun élément intentionnel, qui ne saurait être déduit de l'état du dossier. Il sera en outre relevé que l'intimée a été déclarée par l'employeur auprès de l'URSSAF et que des fiches de paye ont été établies, tandis que l'existence d'une créance salariale n'a pu être admise en cette procédure de référé.
Cette demande se heurte dès lors à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
L'ordonnance sera infirmée sur ces différents points.
Sur les autres demandes
Chacune des partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune d'elles supportera la charge des dépens d'appel respectivement engagés.
Au vu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
DIT n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 octobre 2021 ;
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné la société Anfami à payer à Mme [O] [B] les sommes de :
* 2 335,20 euros bruts, outre 205,19 euros à titre de provision sur salaire et congés payés afférents ;
* 2 935,20 euros bruts à titre de provision sur indemnité de requalification ;
* 912,70 euros bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis ;
* 17 611,20 euros bruts à titre de provision sur indemnité de travail dissimulé ;
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire afférents et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Anfami les créances de Mme [O] [B] comme suit :
* 1 555 euros bruts à titre de provision sur indemnité de requalification ;
* 600 euros bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis ;
DIT n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de Mme [B] en versement d'une provision sur salaire et congés payés afférents et d'une provision sur indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'en remise de documents fin de contrat ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Anfami la créance de M. [O] [B] d'un montant de 2 000 euros, à titre de provision de dommages-intérêts en raison de l'irrespect des temps de pause, de la durée maximale de travail et de l'interdiction du travail de nuit des mineurs ;
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens respectivement engagés ;
REJETTE la demande de la société [M] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anfami, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE