Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00101 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJRS
AFFAIRE :
S.A.S. GLOBAL SERVICES DEMENAGEMENT
C/
Société LEASECOM
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
JPC/TT
Grosse délivrée le 22/02/2023 à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et Me Solange DANCIE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
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Le vingt deux Février deux mille vingt trois, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. GLOBAL SERVICES DEMENAGEMENT, Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
Société LEASECOM, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°331 554 071, venant aux droits de NBB LEASE, représentée par ses représentants domiciliés audit siège social., dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023, après ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller,magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Global Services Déménagement (la société GSD) exerce une activité de transport de meubles.
Dans le cadre de son activité, elle a commandé à la société MATECOPIE deux imprimantes réseau de marque OLIVETTI type MF 3100 et P2140. Dans le cadre de cette opération, la société GSD a conclu les contrats suivants le 23 avril 2019 :
- un contrat de location n°15428-CP, devenu 19-BU1-091614, conclu avec la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM. Ce contrat prévoit le versement de 63 loyers mensuels de 190 € HT, soit 228 € TTC.
- un contrat de maintenance conclu avec la société MATECOPIE.
- un contrat de rachat/reprise conclu avec la société MATECOPIE et aux termes duquel, cette dernière s'est engagée à verser la somme de 3 240 € un mois après la livraison.
Les matériels ont été livrés le 16 juillet 2019.
Le 24 juillet suivant, la société NBB Lease lui a adressé un échéancier valant facture.
Le 18 juin 2020, constatant que la société GSD avait cessé de régler les loyers, la société NBB Lease l'a mise en demeure de payer la somme de 1 368 € correspondant à six mensualités échues impayées sous huit jours, avec rappel de la clause de résolutoire de plein droit prévue au contrat.
La société GSD a réceptionné la mise en demeure le 22 juin 2020 et n'a pas réglé les sommes qui lui étaient réclamées.
Le 5 février 2020, la société MATECOPIE a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par courrier du 27 mars 2021, la société GSD a mis en demeure le liquidateur de la société MATECOPIE, Me [R], de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance en cours et a déclaré une créance de 3 240 €. Le liquidateur lui a ensuite indiqué qu'elle était irrécouvrable.
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Le 12 août 2020, la société LEASECOM a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges d'une requête en injonction de payer afin d'obtenir le paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 24 août 2020, le président de la juridiction a enjoint à la société GSD de payer à la société LEASECOM la somme de 11 248 €, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance, soit un total de 12 276,51 €.
La société GSD a formé opposition à l'encontre de cette décision le 23 octobre suivant.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Limoges, statuant sur cette opposition, a :
- reçu la société GSD en son opposition mais l'a déclarée mal fondée et l'en a débouté ;
En conséquence, a :
- débouté la société GSD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur
1 OLIVETTI MF 3100 ;
1 PGL2140 OLIVETTI ;
- condamné la société GSD à payer à la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, la somme de 12 236 € arrêtée au 30 juin 2020 outre intérêts au taux légal majoré de 5% ce jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
la somme de 1 368 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
la somme de 10 868 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (9 880 €) et la pénalité (988 €) ;
- ordonné à la société GSD de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par elle ou à toute personne désignée par elle ;
- débouté la société LEASECOM du surplus de ses demandes ;
- condamné la société GSD à verser à la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et le coût de la présente décision.
La société GSD a interjeté appel de la décision le 8 février 2022, son recours portant sur l'ensemble des chefs de la décision.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société GSD demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
et, statuant à nouveau, de :
- prendre acte de la résiliation du contrat de maintenance et bon de commande conclu entre elle et la société MATECOPIE représentée par son liquidateur, Me [R], à compter du 5 février 2020, date de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de ladite société, en tant que préalable nécessaire à la demande de caducité du contrat de location financière NBB LEASE ;
- prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière entre elle et la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, sans aucun frais ni indemnité à sa charge ;
- condamner la société LEASECOM au remboursement des sommes par elle versées en exécution des causes du jugement dont appel ;
A titre subsidiaire, de :
- prononcer la nullité de l'ensemble contractuel comportant le contrat de location financière conclu avec NBB LEASE en raison des man'uvres dolosives qui l'ont conduit à le régulariser ;
- condamner la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE au remboursement de l'intégralité des loyers versés, soit la somme de 1 140 € TTC ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
- réduire les demandes financières de la société LEASECOM à 1 € symbolique au visa de l'article 1231-5 du code civil compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale insérée au contrat NBB LEASE ;
En tout état de cause :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- ordonner la restitution du copieur MF3100 à la société LEASECOM et à ses frais ;
- condamner la société LEASECOM au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son recours, la société GSD soutient que le contrat de location financière conclu avec la société NBB LEASE est devenu caduc conformément aux dispositions de l'article 1186 du code civil dans la mesure où il existait une interdépendance entre ce contrat et celui de maintenance conclu avec la société MATECOPIE qui a été résilié à la suite du placement en liquidation judiciaire de cette dernière et à l'application de l'article L. 641-11-1 du code du commerce.
Subsidiairement, elle invoque la nullité de l'ensemble contractuel en raison des manoeuvres dolosives opérées par la société MATECOPE. Elle fait valoir que celle-ci s'était engagée à verser une somme de 3 240 € un mois après la livraison, ce qu'elle n'a pas fait, ainsi qu'à renouveler son contrat par un nouveau matériel à l'issue d'une période de 21 mois et lui a fait croire qu'elle s'engageait sur 21 mois et non 21 trimestres.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la réduction de la clause pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société LEASECOM demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant de :
- débouter la société GSD de l'intégralité de ses prétentions et demandes ;
- condamner la même à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LEASECOM soutient que son contrat ne peut être caduc en vertu de l'article 1186 du code civil car il n'est pas établi que l'exécution du contrat de location serait devenue impossible par la disparition du contrat de maintenance.
Par ailleurs, il fait valoir que la relation contractuelle entre le fournisseur et le locataire est sans lien avec celle entre le bailleur et le locataire et que l'existence d'une ambiguïté sur le contenu du contrat de maintenance ne lui est en rien imputable. Elle conclut qu'aucun dol ne peut être caractérisé.
Ainsi, selon elle, le contrat de location étant valable, sa résiliation est parfaitement fondée au regard des termes du contrat et rien ne justifie la réduction de la clause pénale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la caducité du contrat de location
L'article 1186 alinéa 2 du code civil prévoit que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement.
En l'espèce, le contrat de location conclu entre la société GSD et la société LEASECOM prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement des loyers. La société GSD ayant cessé de régler les loyers, la société NBB Lease l'a mise en demeure de payer la somme de 1 368 € correspondant à six mensualités échues impayées sous huit jours, avec rappel de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat.
Comme le rappelle la société LEASECOM dans ses conclusions mais sans en tirer les conséquences, la société GSD n'a pas réglé les sommes impayées de sorte que la résiliation est intervenue le 30 juin 2020, soit huit jours après la réception de la mise en demeure et il convient de relever que les conditions de la mise en 'uvre de la clause résolutoire ne sont pas contestées.
Il s'ensuit que la société GSD ne peut solliciter la caducité du contrat de location sur le fondement de l'article précité dès lors que l'événement évoqué à l'appui de sa demande (la disparition du contrat de maintenance à la suite de la liquidation judiciaire de la société MATECOPIE et de l'absence de réponse de son liquidateur à la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat) est intervenu plus de 9 mois après la résiliation du contrat de location.
Il apparaît donc que les conditions d'application de l'article précité à l'égard du contrat de location ne sont pas réunies.
Sur la demande d'annulation du contrat de location
L'article 1137 alinéa 1er du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
L'article 1138 du même code précise que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant et qu'il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
En l'espèce, la société MATECOPIE s'est engagée à verser la somme de 3 240 € au titre du rachat des matériels loués à l'issue de leur utilisation par un délai de 21 mois. Il était convenu que le versement de cette somme intervienne un mois après la livraison.
Si la société MATECOPIE n'a pas versé cette somme, il ne peut être considéré qu'il s'agit là d'une man'uvre frauduleuse dès lors que cet élément de la négociation s'est traduit par une obligation contractuelle, sauf à établir que, dès l'origine, elle savait qu'elle ne serait pas en capacité de verser cette somme, ce que la société GSD ne démontre pas.
Par ailleurs, l'écart entre le prix d'achat et le prix de revente du matériel par la société MATECOPIE ne peut constituer, en lui-même, un dol.
Enfin, la société GSD ne saurait prétendre utilement avoir été trompé sur la durée de son engagement dès lors que le contrat de location précise expressément que celui-ci est conclu pour une durée de 63 mois et que la référence au paiement de 63 mensualités est également mentionnée sur le bon de commande. S'agissant de ce dernier document, la mention manuscrite '-> pendant 21 mois' a été rajoutée à côté de la mention 'soit 63 fois 190€ HT' mais il convient d'observer que, d'une part, l'écriture de ce rajout n'est pas la même que celle figurant sur le bon de commande et que, d'autre part, elle n'a pas été écrite avec le même stylo.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que le consentement de la société GDS a été vicié. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont rejeté ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de la société LEASECOM
- Les échéances échues impayées :
La société LEASECOM réclame le paiement de la somme de 1 368 € TTC correspondant aux échéances échues impayées au jour de la résiliation du contrat. Cette somme n'est pas contestée. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné la société GSD à la payer à l'intimée.
- La clause pénale :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre mais que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'article 14.2 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire devra, en cas de résiliation, verser la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, cette somme étant majorée d'une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dûs.
Il n'est pas contesté que cette clause a la nature d'une clause pénale laquelle contient une double indemnisation, l'une portant sur les loyers restant à échoir à la date de la résiliation, l'autre sur l'indemnisation forfaitaire du préjudice à hauteur de 10 %.
Préalablement à la location, la société LEASECOM a fait l'acquisition du matériel loué à la société GSD. Il s'ensuit que la clause pénale prévoyant le paiement des loyers non échus correspond au préjudice subi par l'organisme de financement qui a versé les fonds à la société MATECOPIE. Il n'y a donc pas lieu de réduire cette clause pénale.
La pénalité de 10 % portant sur les échéances restant à échoir s'élève à 988 €. Elle apparaît manifestement disproportionnée dès lors que la société LEASECOM a été indemnisée du préjudice induit par la résiliation anticipée entraînant la perte des loyers. Cette pénalité sera réduite à 100 €.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont condamné la société GSD à payer la somme de 10'868 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation. Elle sera en revanche réformée s'agissant du montant de la somme due au titre de la pénalité de 10 %, la société GSD étant condamnée au paiement de la somme de 100 € à ce titre, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020, date de signification de l'injonction de payer.
Sur les autres demandes
La décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'ils ont condamné la société GSD à restituer, à ses frais, à la société LEASECOM le matériel objet de la location litigieuse, conformément aux dispositions de l'article 15 des conditions générales du contrat.
A la suite de la présente procédure, la société LEASECOM a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société GSD sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 27 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société GSD à payer à la société LEASECOM la somme de 988 € au titre de la pénalité de 10 % ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GSD à payer à la société LEASECOM la somme de 100 € au titre de la pénalité de 10 % avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2020 ;
RAPPELLE en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société GSD aux dépens de l'appel et à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET