Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03395 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTY
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
07 juillet 2021
RG :19/00280
S.A.R.L. ALIZEA
C/
[N]
[R]
Grosse délivrée le 28 MAI 2024 à :
- Me BOUILLARD
- Me MANDEL-BLAISE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 07 Juillet 2021, N°19/00280
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ALIZEA RCS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [T] [N], ayant droit de Monsieur [N] [X], décédé.
née le 27 Juin 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE de la SARL S.P.E. ADEZIO LEGAL, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [O] [D] [E] [R], ayant droit de Monsieur [N] [X], décédé.
née le 18 Juillet 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maggy MANDEL-BLAISE de la SARL S.P.E. ADEZIO LEGAL, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[X] [N], décédé le 02 mai 2023, a été engagé par la société CTL Hôtellerie à compter du 16 mai 2005 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit.
En juillet 2018, la société CTL Hôtellerie a cédé son fonds de commerce avec reprise des contrats de travail à la SARL Alizea.
[X] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon le 24 octobre
2018 aux fins d'obtenir ses bulletins de salaire et en contestation de la nouvelle répartition de son temps de travail et, par ordonnance du 7 janvier 2019, la formation de référé a fait droit aux demandes concernant la remise des bulletins de travail et a condamné sous astreinte l'employeur à s'exécuter mais s'est déclarée incompétente s'agissant de la demande relative au découpage du temps de travail, au profit du juge du fond.
Estimant que l'employeur n'a pas respecté les obligations inhérentes au contrat de travail, a manqué à son obligation de sécurité et a modifié unilatéralement son contrat de travail, par requête du 25 juin 2019, [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alizea et condamne cette dernière à lui remettre ses bulletins de salaire et à effectuer les déclarations obligatoires, et les règlements subséquents, aux organismes sociaux.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 16 mai 2005 aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la décision,
- condamné la société Alizea à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 2 246,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 224,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 305,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 11 230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Alizea de fournir à M. [N] les bulletins de salaire depuis janvier 2019 et ce jusqu'à la date de la décision ainsi que les bulletins de juin à décembre 2018 rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de l'ensemble des documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [N],
- ordonné à la société Alizea de remplir son obligation auprès des organismes sociaux dont dépend M. [N] et d'en justifier,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Alizea.
Par acte du 10 septembre 2021, la société Alizea a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 13 août 2021.
Le 15 mars 2023, [X] [N] a été licencié.
Par assignation en date du 19 septembre 2023, Mmes [O] [R] veuve [N] et [T] [N], ès qualités d'ayants droit de [X] [N], ont été appelées en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 juin 2022, la société Alizea demande à la cour de :
- faire droit à son appel principal ;
- le déclarer recevable et bien fondé ;
- débouter M. [N] de son appel incident,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la société Alizea à lui verser la somme de 20000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au principal
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 7 juillet 2021 en ce qu'il
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 16 mai 2005 aux torts exclusifs de l'employeur à effet à la date du jugement de première instance.
Et statuant à nouveau :
- déclarer qu'elle n'a commis aucun manquement ;
- déclarer n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] ;
- réformer le jugement querellé en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [X] [N] les sommes suivantes :
° 2246,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 224,61 euros au titre des congés payés y afférents,
° 4305,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 11230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
° 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* lui a ordonné de fournir à M. [X] [N] les bulletins de salaire depuis janvier 2019 et ce jusqu'à la date du jugement ainsi que les bulletins de juin à décembre 2018 rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et jusqu'à la délivrance de l'ensemble desdits documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [X] [N],
* lui a ordonné de remplir son obligation auprès des organismes sociaux dont dépend M. [X] [N] et d'en justifier,
Et statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à condamnation,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement
A défaut, si la cour entrait en voie de condamnation concernant l'indemnité de licenciement et
l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- déclarer n'y avoir lieu à augmentation du quantum de l'indemnité de licenciement,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 11230 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
- réduire le quantum de l'indemnité de licenciement à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été contrainte d'effectuer des travaux qui ont entraîné la fermeture de l'hôtel, ce dont [X] [N] était parfaitement informé, que la réouverture a eu lieu à une date plus éloignée que celle initialement prévue, que par la suite une fermeture administrative a été ordonnée, que durant toute cette période [X] [N] a continué de percevoir son salaire,
- elle n'était pas informée de la poursuite de l'instance introduite par [X] [N] d'où son absence de comparution devant les premiers juges, étonnamment [X] [N] ne s'est pas prévalu de la décision du conseil de prud'hommes et a continué à travailler,
- aucun manquement ne justifie la résiliation du contrat de travail, les modifications mineures dans les conditions d'exercice ont été acceptées par le salarié, les salaires ont toujours été payés et aucun non respect des règles de sécurité n'est démontré,
- elle a déclaré et payé tous ses trimestres de cotisations sociales.
En l'état de leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2023, contenant appel incident, Mmes [O] [R] veuve [N] et [T] [N], ès qualités d'ayants droit de [X] [N], demandent à la cour de :
- confirmer les chefs suivants du jugement déféré:
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du 16 mai 2005 aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la présente décision
* condamne la société Alizea à verser à M. [N] les sommes suivantes :
° 2 246.12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
° 224.61 euros au titre des congés payés y afférents ;
° 4 305.06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; à actualiser au jour du jugement à intervenir
° 11 230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* ordonne à la société Alizea de fournir à M. [N] les bulletins de salaire depuis janvier 2019 et ce jusqu'à la date de la présente décision ainsi que les bulletins de juin à décembre 2018 rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de l'ensemble des documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [N].
* ordonne à la société Alizea de remplir son obligation auprès des organismes sociaux
dont dépend M. [N] et d'en justifier.
* mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la
société Alizea.
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommage et intérêt pour préjudice moral et, statuant à nouveau :
- condamner la société Alizea à leur payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [X] [N] du fait de l'attitude déloyale, méprisante et vexatoire de l'employeur.
- débouter la société Alizea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande de condamnation de Mmes [R] et [N], attraites à la procédure es-qualités d'ayants droit de [X] [N]
- condamner la société Alizea à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont l'appel.
Elles font valoir que :
- [X] [N] a été placé en chômage technique partiel du 12 février au 31 mai 2018,
- malgré l'ordonnance de référé [X] [N] n'a pas obtenu les bulletins de paie conformes, - [X] [N] a appris de la Carsat Sud Est, en sollicitant un relevé de carrière, que plusieurs mois de travail n'avaient pas été correctement déclarés,
- il n'a pas reçu de bulletins de salaire depuis janvier 2019,
- [X] [N] a appris le 30 novembre 2018, par une petite note manuscrite du co-gérant, M. [I] [G], la fermeture de l'hôtel du 01 décembre 2018 au 01 février 2019,
- le 6 mars 2019, un procès-verbal d'huissier de justice a constaté la fermeture de l'hôtel pour raison donnée à la clientèle de « congé annuel » avec une réouverture au 21 février 2019,
- le 23 avril 2019, par courrier simple et non lettre recommandée comme annoncée, il a enfin reçu une correspondance de son employeur l'informant d'une modification unilatérale de la répartition des heures de travail hebdomadaire et d'une « ouverture de l'hôtel, suite aux travaux, le jeudi 2 mai 2019 » marquant la reprise de son activité,
- le 02 mai à 15h00, il a reçu un appel téléphonique du gérant de l'hôtel reportant la reprise de son poste au 06 mai prétextant un « nettoyage » de l'hôtel, le 06 mai 2019, il s'est présenté à 17h30, pour une reprise du travail à 18h, devant un établissement fermé, finalement l'établissement sera fermé du 1er décembre 2018 au 27 mai 2019, date à laquelle il reprendra son poste à 19h.
- [X] [N] n'a jamais fait la formation sécurité qui était pourtant obligatoire, or après un avis défavorable de la commission de sécurité, la fermeture administrative de l'hôtel a été prononcée à compter du 24 octobre 2021.
- suite au jugement la situation n'a cessé de se dégrader, les horaires de [X] [N], veilleur de nuit, étaient toujours fixés en journée,
- il n'a eu de cesse de dénoncer les manquements de l'employeur dans le bulletin de situation quotidien,
- le 21 novembre 2022, un co-gérant lui a annoncé que son horaire de travail était modifié à compter du lendemain,
- il a reçu un « premier avertissement » le 10 décembre 2022, qui sera suivi de 6 autres avant le licenciement prononcé le 15 mars 2023, pour différents motifs fallacieux,
- les manquements reprochés sont donc les suivants : la modification des modalités d'exécution du contrat de travail imposée au salarié ; le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail notamment l'absence de fourniture de travail, le manquement à une obligation de sécurité de l'employeur en ce que l'établissement était insalubre et dangereux, il a été fermé administrativement en 2021 et n'a rouvert qu'à l'été 2022, il n'a jamais suivi la formation sécurité pourtant obligatoire,
- la société n'a jamais, jusqu'à son licenciement en mars 2023, régularisé les manquements qui lui étaient reprochés lors de sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 25 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 juillet 2023.
Par ordonnance du 07 juin 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué la clôture du 06 juin 2023 et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 19 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
- Sur la modification des modalités d'exécution du contrat de travail imposée au salarié :
En l'espèce, le contrat de travail de [X] [N] en qualité de veilleur de nuit prévoyait une durée mensuelle de 113,67 heures réparties d'une semaine sur l'autre :
Semaine 1 : 36 heures
Semaine 2 : 24 heures
Le contrat mentionnait que l'horaire du travail pouvait éventuellement être modifié en fonction des besoins du service et que cette modification devait être portée à la connaissance du salarié au moins 7 jours à l'avance.
De juin à novembre 2018, soit jusqu'à la date de fermeture pour travaux de l'établissement, [X] [N] travaillait essentiellement de minuit à 7 h du matin avec des samedis et dimanches travaillés.
Par courrier du 19 avril 2019 [X] [N] était informé de la réorganisation de l'activité de l'hôtel et de la modification de ses horaires de travail justifiée par la pose d'un nouveau digicode à l'entrée de l'hôtel permettant l'accès à l'établissement aux clients de minuit à 4h, l'établissement étant fermé pendant cette période.
Les nouveaux horaires variaient selon les semaines : 04h du matin à midi ou 18h00 à minuit.
Le 24 avril 2019, [X] [N] répondait à l'employeur « Je reprendrai donc mon poste de veilleur de nuit comme indiqué sur votre planning, le 2 mai 2019 de 18h à 00h00 ».
Les intimées considèrent que cette modification ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié.
Elles relèvent que :
- le digicode n'a été installé que le 25 novembre 2019 et permettait l'accès de l'hôtel aux clients
de minuit à 7 heures du matin,
- l'employeur ne peut imposer le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit nonobstant une clause de variabilité d'horaires,
- la clause insérée au contrat de travail est inopérante et ce d'autant que la SARL Alizea n'explique pas en quoi la présence d'un digicode, qui n'est d'ailleurs pas installé, justifie une modification des horaires pour les « besoins du service »,
- [X] [N] n'occupait plus un emploi « de nuit » au sens de l'article L 213-1-1 du code du travail qui prévoit que : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit », de même il perdait le bénéfice du repos compensateur de la convention collective de l'hôtellerie qui prévoit que le travail de nuit ouvre droit au travailleur, dans le cadre d'un trimestre civil, à des contreparties en repos compensateur égales à 1 % de repos par heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures,
- lors de la réouverture de l'hôtel après la fermeture administrative, les plannings mensuels communiqués font apparaître un horaire de travail de 7h du matin à midi en aucun cas un horaire de nuit,
- le 21 novembre 2022, un des deux co-gérants a annoncé à [X] [N] que l'horaire de travail, qui portait son début de journée à 6h du matin, était modifié dès le lendemain, ce à quoi il s'opposait au motif qu'il n'avait pas de bus pour se rendre plus tôt à son poste.
La SARL Alizea réplique que :
- [X] [N] n'a pas perdu son statut de travailleur de nuit,
- [X] [N] n'a subi aucune modification de sa rémunération,
-[X] [N] n'a subi aucune modification du contingent d'heures mensuelles,
-l'amplitude horaire n'a pas été modifiée : entre 6 ou 8 heures selon les jours, contre 7 heures consécutives avant la modification,
- [X] [N] travaillait toujours sur un service continu,
- la possibilité de modifier les horaires de travail était prévue par le contrat de travail,
- le délai de prévenance a largement été respecté,
- cette modification des horaires de travail du salarié ne peut en aucun cas être assimilée à une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail,
- le salarié a accepté sans aucune réserve de se conformer à ce planning et n'a émis aucune contestation.
Ainsi, alors qu'il travaillait de juin à novembre 2018 de minuit à 7 h du matin, [X] [N] voyait ses horaires modifiés ne bénéficiant que partiellement d'un travail de nuit. Cette modification des horaires de travail, qui n'étaient pas contractualisés, ne peut être assimilée à une modification du contrat de travail. En effet, ni son statut, ni sa rémunération ni même son volume horaire n'a connu de changement.
Il n'est pas discuté que l'établissement s'est doté d'un digicode mais il n'a été effectivement installé que sept mois plus tard en sorte que l'employeur ne justifie pas des raisons de service ayant conduit à cette modification des horaires.
La SARL Alizea ne fournit aucune explication sur la modification intervenue le 21 novembre 2022 sans aucun délai de prévenance, ce qui devait faire l'objet par la suite d'un contentieux entre les parties. Elle ne s'explique pas davantage sur la raison pour laquelle après la réouverture, suite à la fermeture administrative en 2021, [X] [N] devait travailler de jour à partir de 7h00 perdant ainsi les avantages consentis par la convention collective nationale.
Il en résulte que si l'employeur n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail de [X] [N], il n'en a pas pour autant respecté les termes notamment les conditions de modifications des horaires s'agissant au surplus d'un contrat de travail à temps partiel.
- sur le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail notamment l'absence de fourniture de travail :
Les intimées rappellent que la fourniture du travail convenu au contrat est une des obligations inhérentes au contrat de travail, de même que l'exécution de bonne foi du contrat.
[X] [N] est resté sans travail du 1er décembre 2018 au 27 mai 2019.
Elles ajoutent qu'à la réouverture de l'hôtel le 27 mai 2019, l'employeur ne laissait pas à [X] [N] les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa prestation de travail : il n'y avait pas de possibilité de sortir ou d'entrer dans l'établissement en soirée ou la nuit jusqu'à l'installation du digicode le 25 novembre 2019, pas de possibilité d'offrir aux clients le service du petit-déjeuner ou le WI fi promis aux clients, ou encore les chambres n'étaient pas nettoyées. Toutefois cela ne concerne que les clients de l'hôtel et non la situation personnelle de [X] [N].
Elles indiquent que [X] [N] n'était pas toujours en mesure de pouvoir prendre son poste de veilleur de nuit : arrivé le dimanche 23 juin 2019 devant l'hôtel à 5h45, pour un début de poste à 6h, il n'a pu pénétrer à l'intérieur de l'hôtel que grâce à la sortie d'un client.
Elle indiquent qu'à la date annoncée de réouverture du 1er février 2019, [X] [N] s'est présenté quasiment chaque jour à l'hôtel pour tenter d'obtenir des informations, a tenté de joindre les gérants de l'hôtel mais sans succès, que pendant cette période, il a interrogé à de très nombreuses reprises son employeur par lettres recommandées avec accusé de réception sur la situation de son contrat de travail mais sa demande légitime n'a jamais été satisfaite par son employeur, qu'après la fermeture administrative de l'hôtel en octobre 2021, il s'est trouvé sans nouvelles des conditions d'une reprise éventuelle du travail, qu'il n'avait plus reçu de la part de son employeur de bulletins de salaire depuis plusieurs années, que son relevé de carrière révèle que le dernier trimestre 2020 et les trimestres 2021 n'ont pas été déclarés par l'employeur, qu'alors qu'il bénéficiait d'une mutuelle, il semblerait que, bien qu'elle soit prélevée sur le salaire du concluant, le coût n'ait pas été réglé par l'employeur à l'organisme.
La SARL Alizea réplique que le poste de [X] [N] n'a jamais été supprimé, qu'elle a dû fermer l'hôtel afin d'y faire des travaux de remise en état d'urgence, que tous les salariés ont bénéficié d'un maintien de salaire, que la seconde fermeture de l'établissement était due à une fermeture administrative avec injonction d'effectuer des travaux complémentaires, que tous les salariés étaient concernés et ont tous été payés.
Elle considère n'avoir commis aucune faute et précise que [X] [N] n'a subi aucun préjudice.
Concernant l'incident du 23 juin 2019, elle n'en a jamais été informée et quand bien même cet incident aurait eu lieu, il s'agirait d'un incident isolé dû à une erreur dans le planning et non d'une faute de nature à empêcher l'exécution de son contrat travail par le salarié.
S'il ne peut être reproché à la SARL Alizea d'avoir été contrainte de fermer l'établissement pour cause de travaux, il n'apparaît pas qu'elle ait répondu aux sollicitations de [X] [N] qui s'interrogeait sur la date de réouverture et sur son devenir laissant le salarié dans un état d'isolement et d'incertitude de nature à affecter son état de santé, cette situation s'étant prolongée alors que le conseil de prud'hommes était saisi. En effet, l'employeur ne produit aucune réponse aux nombreux courriers de son salarié, ne justifie en aucune mesure l'avoir informé à un quelconque moment de la situation de l'établissement, notamment de sa fermeture, et des perspectives de réouverture.
La SARL Alizea ne s'explique pas sur le sort de la couverture prévoyance obligatoire (pièce n° 29 des intimées «attestation de droits»), pas plus sur l'absence de délivrance des bulletins de paie.
- Sur l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
Outre que l'employeur n'a pas répondu aux messages de détresse du salarié, les intimées font observer que la dernière visite médicale réalisée par le médecin de travail référent est en date du 28 juillet 2017.
Les intimées relatent que les clients de l'hôtel se plaignaient de l'état insalubre de l'hôtel, des conditions d'hygiène déplorables, de problème de sécurité avec des squats dans les sous-sols, que la commission de sécurité de la ville d'[Localité 8] a émis un avis défavorable à la suite d'un contrôle de l'établissement en juin 2021, qu'un contrôle sanitaire réalisé le 24 septembre 2021 a mis en exergue l'existence de moisissures, de nuisibles et d'une manière générale d'un cruel manque d'entretien des locaux, que [X] [N] était contraint de travailler dans cet environnement malsain, que l'établissement n'a rouvert qu'à l'été 2022.
Enfin elles ajoutent que [X] [N] n'a jamais suivi la formation sécurité pourtant obligatoire.
Les intimées précisent que ces manquements ont persisté lors de sa saisine du conseil de prud'hommes par [X] [N] le 25 juin 2019.
La SARL Alizea reconnaît qu'elle a rencontré d'importantes difficultés financières liées aux vices cachés affectant l'immeuble mais qu'elle a réalisé des travaux d'amélioration entre 2018 et 2019, que le courrier de la mairie avant de prononcer la fermeture faisait état :
-d'un manque d'entretien régulier des parties communes desservant les chambres, un nettoyage efficace s'imposait,
- que les revêtements aux sols plus précisément la moquette, étaient sales et vétustes, cela pouvant générer la prolifération des nuisibles,
- que les équipements sanitaires de deux chambres visitées au dernier étage souffraient d'un manque d'entretien régulier (traces de moisissure dans les joints de la douche).
La SARL Alizea avance que [X] [N] qui travaillait à l'accueil de l'établissement n'avait aucune raison d'être en contact avec ces désordres affectant les sols et les revêtements des murs aux étages, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers son salarié qui n'en rapporte aucunement la preuve.
En effet, [X] [N] n'avait exprimé aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et les manquements relevés concernaient l'état d'entretien de l'espace offert aux clients et rien ne permet d'établir que la santé morale ou psychique du salarié pouvait être affectée par les désordres constatés.
- Sur le trimestre CARSAT manquant au titre de l'année 2020 :
La SARL Alizea soutient que ce grief est hors débat s'agissant du bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié déposée le 25 juin 2019. Or la juridiction peut tenir compte de manquements postérieurs à sa saisine.
La SARL Alizea soutient qu'elle a déclaré et payé tous ses trimestres de cotisations sociales sans nullement l'établir et indique dans ses écritures qu'elle procèdera aux vérifications d'usage alors que le manquement reproché apparaît à la consultation du relevé de carrière à fin décembre 2021( cf. p n°36 des intimées) et n'apparaît pas avoir été régularisé.
Il en résulte que les manquements reprochés à l'employeur, même s'ils ne sont pas tous retenus, étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, le silence opposé par l'employeur aux sollicitations du salarié ayant eu de sérieuses répercussions sur son état de santé, il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur l'indemnisation
Les parties conviennent que le salaire brut mensuel moyen de [X] [N] s'établissait à 1123,06 euros pour une ancienneté de presque 17 ans.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
[X] [N] présentant une ancienneté supérieure à deux ans, il lui a été justement alloué une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois, soit la somme de 2 246.12 euros, outre 10% de congés payés afférents, ce qui n'est du reste pas contesté par l'appelante.
- Sur l'indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire».
[X] [N] justifiait d'une ancienneté de 16 ans, les intimées estiment que le montant de l'indemnité est de :
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années,
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11 ème année
Soit [(1.123.06 x ¿) x 10] + [(1.123.06 x 1/3) x 6] = 2 807.65 + 2 246.12 = 5 053.77 euros.
La société appelante soutient qu'au jour du jugement de première instance, date de fixation des effets de la rupture du contrat, l'indemnité de licenciement était de 4305,06 euros bruts, que la résiliation du contrat est fixée au 7 juillet 2021, il n'y a pas lieu de réviser ce montant.
En effet, si [X] [N] a été finalement licencié le 15 mars 2023, le premier juge avait justement fixé la date de résiliation au jour où il statuait.
Les intimées au dispositif de leurs écritures demandent la confirmation du jugement en ce qu'il «prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du 16 mai 2005 aux torts exclusifs
de l'employeur à la date de la présente décision» soit le 7 juillet 2021.
Toutefois les premiers juges ont calculé sans l'expliquer l'indemnité sur une ancienneté de 14 ans et non 16 ans, prenant en compte apparemment, l'ancienneté acquise lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le jugement mérite réformation de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, d'un montant minimal de 3 mois et maximal de 12 mois après 14 années d'ancienneté.
Les premiers juges ont justement fixé le montant de cette indemnité à la somme de 11 230 euros correspondant à 10 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de la rupture.
- Sur la confirmation de la condamnation de l'employeur à remettre sous astreinte les bulletins de salaire et documents afférents au contrat de travail :
Les intimées indiquent que les bulletins de salaire de [X] [N] pour la période de juin à décembre 2018 présentent tous de nombreuses erreurs et anomalies :
- date d'entrée du salarié dans l'entreprise au 16 mai 2005, et non au 01 juillet 2018,
- intitulé du poste : veilleur de nuit et non « gardien » comme libellé au bulletin de salaire d'août
2018
- numéro de sécurité sociale erroné de juin à août 2018 : [Numéro identifiant 2] au lieu de
[Numéro identifiant 1].
- calcul des congés acquis et pris.
Elles ajoutent que [X] [N] n'a pas eu communication de ses bulletins de salaire depuis janvier 2019.
Elles relèvent que le dernier bulletin de salaire (pour la période du 01 mars 2023 au 15 mars 2023) est erroné car il reprend notamment une date d'ancienneté au 01 juillet 2018, le certificat de travail reprend la même erreur.
La SARL Alizea produit en pièce n°14 les bulletins de paie rectifiés lesquels mentionnent toujours une ancienneté au 01/07/2018.
La rectification a été justement ordonnée.
- sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Les intimées soutiennent que l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable, sans aucune considération pour son salarié, en lui annonçant la fermeture de l'établissement la veille pour le lendemain sur un petit bout de papier avec quelques mots lapidaires laissés à son attention :
« le 30 NOVEMBRE 2018 HOTEL Fermé du 01 DECEMBRE 18 01 FEVRIER 19
[X] [I] »
Pour autant elle ne caractérisent pas le préjudice qui en aurait découlé.
Elles font par ailleurs valoir que le fait par l'employeur d'avoir laissé son salarié dans l'incertitude d'une date de reprise de son poste pendant trois mois en 2019/2020, voire de la poursuite même de son contrat de travail, justifie l'allocation de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Cette situation a généré un état d'angoisse chez le salarié qui s'est vu prescrire des antidépresseurs.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera observé par ailleurs que les avertissements délivrés à [X] [N] n'ont pas fait l'objet et ne font toujours pas l'objet de contestations.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Eu égard à ce qui précède, la demande de condamnation des intimées à une indemnité pour procédure abusive est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Alizea à payer aux intimées la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 16 mai 2005 aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la décision,
- condamné la société Alizea à verser à M. [N] les sommes suivantes:
* 2 246,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 224,61 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 230 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Alizea de fournir à M. [N] les bulletins de salaire depuis janvier 2019 et ce jusqu'à la date de la décision ainsi que les bulletins de juin à décembre 2018 rectifiés sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de l'ensemble des documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [N],
- ordonné à la société Alizea de remplir son obligation auprès des organismes sociaux dont dépend M. [N] et d'en justifier
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Alizea. ,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamne la SARL Alizea à payer à Mmes [O] [R] veuve [N] et [T] [N], ès qualités d'ayants droit de [X] [P] les sommes de :
* 5 053.77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
- Y ajoutant,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Condamne la SARL Alizea à payer à Mmes [O] [R] veuve [N] et [T] [N], ès qualités d'ayants droit de [X] [N], la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Alizea aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT