Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02753 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FBA
AFFAIRE : M. [I] [X] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL C.L.G.)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] expose que le 3 février 2022, il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule propriété de la société EUROPCAR, assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2023, Monsieur [X] a fait citer la société AIG EUROPE, sollicitant sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à lui payer la somme de 6 728, 84 euros au titre du préjudice matériel de son véhicule, outre la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [X] fait valoir que :
- son assureur, qui ne garantit pas les dommages matériels, a mandaté un cabinet d’expertise qui a évalués les dommages au véhicule.
- les réparations ont été effectuées et facturées, pour le montant retenu par l’expert.
- la résistance de la société AIG EUROPE est abusive.
- le conducteur de l’autre véhicule a indiqué dans le constat amiable d’accident qu’il n’avait pas respecté un signal de priorité.
En défense et par conclusions signifiées le 12 juin 2023, la société AIG EUROPE demande au tribunal, à titre principal, de juger que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de la survenance du sinistre, et, à titre subsidiaire, de juger qu’il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il doit jugé que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, et en tout état de cause, elle réclame que l’exécution provisoire soit écartée et le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- à la date du 3 février 2022, la rue où Monsieur [X] soutient que l’accident se serait produit était fermée à la circulation en raison de travaux de grande ampleur.
- en dehors du constat amiable, Monsieur [X] n’apporte aucun élément permettant de justifier que le sinistre date du 3 février 2022.
- à titre subsidiaire, sur les lieux de l’accident, la règle de la priorité à droite s’applique, et aucun cédez-le-passage n’apparaît.
- Monsieur [X] a donc commis une faute, à l’origine exclusive de l’accident.
- à titre infiniment subsidiaire, la facture de réparation de véhicule ne porte pas la mention « acquittée ».
- s’agissant de la demande au titre de la résistance abusive, Monsieur [X] ne démontre ni l’existence d’un préjudice distinct du retard ni la mauvaise foi de la société AIG EUROPE.
La clôture a été prononcée le 2 février 2024.
Lors de l’audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [X] communique un constat amiable d’accident faisant état d’une collision entre son véhicule et celui assuré par la société AIG EUROPE.
Le constat mentionne que le choc se serait produit le 3 février 2022 au [Adresse 5] à [Localité 6] ème.
Or, la défenderesse verse au débat un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé [Adresse 5] du 22 janvier 2021.
La lecture de l’arrêté de mainlevée de la mise en sécurité du 18 mai 2022 fait ressortir que cet immeuble a fait l’objet d’un permis de démolir, et que les travaux de démolition ont été réceptionnés le 27 avril 2022.
Cet arrêté rappelle l’arrêté de mise en place d’un périmètre de sécurité du 23 octobre 2020 et l’interdiction des trottoirs le long des façades de l’immeuble.
Les clichés photographiques produits montrent un chantier de démolition de grande ampleur précisément à l’endroit et durant la période où Monsieur [X] soutient que l’accident se serait produit.
En l’état, Monsieur [X] ne démontre pas que la [Adresse 5] était accessible à la circulation automobile au niveau du numéro 93 de la rue le 3 février 2022, en raison du périmètre de sécurité et des travaux de démolition d’ampleur.
En conséquence, la matérialité de l’accident et sa date de survenance n’étant pas démontrée, Monsieur [X] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Corrélativement, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Monsieur [X], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [X] de ses demandes formées à l’encontre de la société AIG EUROPE.
Déboute Monsieur [I] [X] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute Monsieur [I] [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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