Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [L]
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06364 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMR6
DEMANDEUR
M. [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Maître Gaëtan DEVILLARD, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTE-MARNE
ayant pour avocat postulant Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Hadrien DURIF - 2330, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l'égard d’[B] [L] pour paiement de la somme de 14.940 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
Cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 9 août 2023, n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Le 4 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de [B] [L] par voie de commissaire de justice à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 15.606,29 €.
La saisie a été dénoncée à [B] [L] le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, [B] [L] a donné assignation à Monsieur le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- « prononcer l’annulation de la saisie-attribution dénoncée le 9 août 2023 » ;
- subsidiairement prononcer la réduction du solde de la saisie-attribution au solde minimal de cotisations ;
- « prononcer que la saisie-attribution ne pourra permettre la saisine d’un solde supérieur à 2.447,43 € » ;
- condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil d’[B] [L] a précisé qu’il demandait à voir constater l’absence de caractère exécutoire de la contrainte et en voir ordonner sa mainlevée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à « la saisie-attribution dénoncée le 9 août 2023 »
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, [B] [L] a donné assignation à Monsieur le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- « prononcer l’annulation de la saisie-attribution dénoncée le 9 août 2023 » ;
- subsidiairement prononcer la réduction du solde de la saisie-attribution au solde minimal de cotisations ;
- « prononcer que la saisie-attribution ne pourra permettre la saisine d’un solde supérieur à 2.447,43 € ».
A l’audience, le conseil d’[B] [L] a précisé qu’il demandait à voir constater l’absence de caractère exécutoire de la contrainte et en voir ordonner sa mainlevée.
Cette demande s'analyse juridiquement en une demande principale de voir prononcer la nullité de la contrainte émise le 26 juillet 2023 par l’URSSAF RHONE ALPES et subsidiairement en une demande de cantonnement.
Force est de constater qu’[B] [L] ne conteste pas la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 et dénoncée le 10 octobre 2023, soit postérieurement à son assignation, fondée sur cette contrainte, mais uniquement cette contrainte.
Cette contestation portant uniquement sur cette contrainte, il s’ensuit qu’[B] [L] est donc irrecevable à la former devant le juge de l'exécution, lequel statue sur les contestations relatives aux mesures d'exécution forcée.
En conséquence, il convient de le déclarer irrecevable en sa contestation.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, [B] [L] sera condamné à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare [B] [L] irrecevable en sa demande principale d’annulation et en sa demande subsidiaire de cantonnement de la contrainte émise le 26 juillet 2023 par l’URSSAF RHONE ALPES et signifiée le 9 août 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [B] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [B] [L] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [B] [L] aux dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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