Texte intégral
Arrêt n° 24/00084
25 Mars 2024
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N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXVN
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
20/01082
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y], né le 26 septembre 1949, était un ancien salarié du 03 janvier 1966 au 30 juin 1997 des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CdF).
Il a occupé les postes suivants :
Dans les unités de jour (1 an et huit mois) :
Apprenti du 03 janvier 1966 au 30 juin 1967,
Électromécanicien du 1er juillet 1967 au 31 août 1967,
Dans les chantiers du fond (24 ans et 11 mois) :
Électromécanicien taille du 1er septembre 1967 au 31 janvier 1970 et du 03 novembre 1975 au 30 juin 1997.
Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 et son contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2000.
Il a adressé auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci après « la Caisse ») en date du 27 juillet 2018, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 4 juillet 2018, faisant état d' « atteintes pleurales bénignes ' plaques pleurales ».
Le 18 décembre 2018, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie « plaques pleurales », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par notification du 14 février 2019, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [Y] à 5 % à la date du 06 avril 2018 et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros.
Monsieur [T] [Y] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 27 mars 2019, selon quittance subrogative, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 19.333,63 euros, dont 5.533,63 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle complétée par une rente annuelle à terme échu de 1.977,76 euros, 12.600 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Y], a saisi, par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (ci-après « AJE »).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le FIVA recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Y], recevable en ses demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,
reçu l'Agent Judiciaire de l'État en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
dit que l'existence d'une faute inexcusable des HBL devenues CdF aux droits desquels vient l'AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [Y] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de la Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l'AMM,
débouté le FIVA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le FIVA a, par déclaration d'appel remise au greffe le 11 mai 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 29 avril 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le FIVA recevable en son action et déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Y], recevable en ses demandes,
infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [T] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1.977,76 euros, et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1.977,76 euros directement à Monsieur [T] [Y],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] [Y] comme suit :
souffrances morales : 12.600 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 1.000 euros,
juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme directement au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
condamner l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [Y] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
Par conséquent,
débouter le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [T] [Y],
Par conséquent : débouter le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de l'AJE,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour l'indemnité en capital et sa majoration,
débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 29 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.977,76 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [Y],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [T] [Y], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] [Y],
le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [T] [Y],
condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société Charbonnages de France, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Y], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. A cet égard, il expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante. Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France. Il souligne que le salarié n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient par ailleurs défaillants.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Il souligne que les HBL ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites par le FIVA en considérant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des différents salariés et que leurs témoignages sont imprécis et lacunaires.
La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'établissement d'une faute inexcusable de l'employeur.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque :
En l'espèce, l'AJE n'a pas contesté l'exposition de Monsieur [T] [Y] au risque d'inhalation des poussières d'amiante. Au contraire, il résulte de l'attestation établie par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs que cette dernière a reconnu l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B du 1er juillet 1967 au 31 janvier 1970, puis du 03 novembre 1975 au 31 décembre 1995 (pièce n°E de l'AJE).
Partant, l'exposition de Monsieur [T] [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante est bien établie.
Sur la conscience du danger par les HBL puis les CDF :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures de protection mises en 'uvre :
En ce qui concerne les mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [T] [Y] que celui-ci a travaillé dans les chantiers du fond des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au jour du 03 janvier 1966 au 31 août 1967 en qualité d'apprenti, puis électromécanicien, avant de travailler exclusivement au fond pour les périodes du 1er septembre 1967 au 31 janvier 1970 et du 03 novembre 1975 au 30 juin 1997 au poste d'électromécanicien taille. Il a été exclusivement affecté à l'Unité d'exploitation La Houve sur cette période (fond).
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Y], verse aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [I] [N], [A] [U] et [J] [V] (pièces n°12, 14 et 17 du FIVA) et deux attestations générales à savoir Messieurs [H] [S] et [X] [Z]. L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins alors qu'ils n'ont, pour certains, pas mentionné leur poste de travail ainsi que le puits dans lequel ils travaillaient et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur.
A titre liminaire, la cour précise qu'elle ne retiendra pas la force probante des témoignages généraux de Messieurs [H] [S] et [X] [Z] puisqu'ils n'ont pas travaillé directement avec Monsieur [T] [Y] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Monsieur [I] [N] précise qu'il a travaillé avec Monsieur [T] [Y] de 1982 à 1996, lui-même occupant le poste d'électromécanicien en taille au Puits de La Houve (pièce n°12 du FIVA).
Monsieur [A] [U] déclare qu'il a travaillé avec Monsieur [T] [Y] en tant qu'électromécanicien dans les chantiers de traçage et aérage secondaire du Puits de La Houve du 03 mars 1977 au 31 décembre 1981 (pièce n°14 du FIVA). Le relevé de carrière annexé au témoignage confirme les déclarations de Monsieur [A] [U] (pièce n°15 du FIVA).
Monsieur [J] [V] expose qu'il a côtoyé Monsieur [T] [Y] de son embauche en 1980 jusqu'en 1995 alors qu'il travaillait au service électromécanique fond au Puits de la Houve (pièce n°17 du FIVA).
Ainsi, les trois attestations sont suffisamment précises et détaillées pour permettre d'établir que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de Monsieur [T] [Y], contrairement aux allégations de l'AJE.
En revanche, la cour ne retiendra pas la force probante de l'attestation rédigée par Monsieur [I] [N], alors que ce dernier ne fait nullement état des moyens de protection mis à la disposition des mineurs dans son attestation (pièce n°12 du FIVA).
Monsieur [A] [U], s'il n'aborde nullement la question des protections individuelles et collectives dans son témoignage, évoque tout de même l'absence de mise en garde quant aux dangers de l'amiante par l'employeur « on a respiré toutes ces substances contenues dans l'air sans être mis au courant » (pièce n°14 du FIVA).
Enfin, si l'attestation de Monsieur [J] [V] révèle une absence pure et simple de moyens de protection, le témoin déclarant « Aucune protection ne nous a été fournie contre ce poison » (pièce n°17 du FIVA), ces informations générales sont en contradiction avec les propos tenus par Monsieur [T] [Y] dans sa correspondance adressée au FIVA (pièce n°18 du FIVA). En effet, Monsieur [T] [Y], s'il critique les masques mis à disposition par l'employeur, confirme qu'il bénéficiait de masques respiratoires : « Les protections respiratoires étaient le port du masque individuel, la qualité des masques, leur efficacité, leur renouvellement et leur entretien laissaient à désirer ».
Partant les contradictions relevées ci-avant entre les déclarations de Monsieur [T] [Y] et du témoin ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de M. [T] [Y], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [T] [Y], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [T] [Y] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [T] [Y], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Y], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA étant débouté de ses demandes formées sur ce fondement.
Partie succombante, le FIVA sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DEBOUTE le FIVA de sa demande de condamnation de l'AJE sur base de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président