Texte intégral
ARRÊT N°310
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJNW
AFFAIRE :
S.C.I. DU [Adresse 19], représentée par son gérant Monsieur [F] [X]
C/
[I] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC de [Adresse 4]
GV/TT
Grosse délivrée le
26/09/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
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ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2022
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A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six Septembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.C.I. DU [Adresse 19], représentée par son gérant Monsieur [F] [X], demeurant Lieu dit [Adresse 23]
représentée par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET
ET :
Monsieur [I] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC de [Adresse 4], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 1995, M. [J] [R] a donné à bail à ferme à M. [I] [B] 'la [Adresse 20]' comprenant des bâtiments d'exploitation ainsi que des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5] et [Cadastre 7], AL [Cadastre 1]b, [Cadastre 16], [Cadastre 6]p, [Cadastre 8]c, [Cadastre 9]a, [Cadastre 12], [Cadastre 13]a, [Cadastre 14]a, [Cadastre 15]b et c de la commune de [Localité 22] (23), pour une contenance totale de 35 hectares et 28 ares, le tout moyennant un fermage annuel de 20 112 Francs, pour une durée de neuf années, le bail expirant le 31 mai 2004.
Par acte authentique du 27 février 1999, les consorts [R], venant aux droits de M. [J] [R], ont vendu à la SCI [Adresse 19] une propriété avec château, bâtiments d'exploitation et terrains agricoles, située sur la commune de [Localité 22] (23), le tout d'une superficie de 106 hectares, 83 ares et 46 centiares, cette propriété comprenant les parcelles objets du bail à ferme ci-dessus énoncé.
A l'issue d'une procédure judiciaire les ayant opposés, les consorts [R], M. [B] et la SCI [Adresse 19] ont régularisé un protocole d'accord le 10 avril 2003.
Selon ce protocole, la SCI [Adresse 19] a consenti à M. [B] le renouvellement partiel du bail à ferme du 29 mai 1995 expirant le 31 mai 2004, mais uniquement sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5]a et [Cadastre 7], AL [Cadastre 15]bc, [Cadastre 14]a, [Cadastre 13]a, pour une contenance de 20 hectares, 86 ares et 83 centiares, moyennant un fermage de 76,22 € par hectare et par an. M. [B] devait libérer les autres immeubles et parcelles louées au plus tard le 31 décembre 2004.
Par acte sous seing privé du 25 mai 2004, un nouveau bail à ferme a donc été régularisé entre la SCI [Adresse 19] et M. [B], portant sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 18], AI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], AL n°[Cadastre 15]b, [Cadastre 15]c, [Cadastre 14]a et [Cadastre 13]a, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2004 jusqu'au 31 mai 2013. L'acte stipulait expressément qu''A l'issue du bail, la SCI reprendra la totalité des terres en location pour les exploiter elle-même'. Le fermage était fixé à 1.590,28 € par an.
Par acte du 18 avril 2005, M. [F] [X], gérant associé de la SCI [Adresse 19], a cédé une part sociale de cette société à Mme [P] [S].
Par exploit d'huissier délivré le 18 octobre 2011, la SCI DU [Adresse 19] a notifié à M. [B] et à l'EARL [B] un congé aux fins de reprise au bénéfice de Mme [P] [S]pour la date du 31 mai 2013 correspondant au terme du bail.
Le 1er janvier 2014, les associés de l'EARL [B] ont décidé de la transformer en GAEC DE [Adresse 21].
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Après mise en demeure du 10 octobre 2019 restée vaine, considérant que, nonobstant le congé donné à lui pour le 31 mai 2013, la SCI [Adresse 19] lui avait consenti régulièrement des ventes d'herbe sur les parcelles données à bail en 1995, soit plus de 35 hectares, et qu'en réalité, il les exploite en fermage,
M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret par requête du 21 février 2020 déposée au greffe le 27 février 2020, pour voir :
-reconnaître l'existence d'un bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées section AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de la commune de [Localité 22] (23),
-ordonner une expertise aux fins de déterminer le prix du fermage, le compte entre les parties et le préjudice subi du fait de la destruction des clôtures par M. [X].
Au cours de l'instance, M. [B] est intervenu non plus seulement à titre personnel, mais aussi pour le compte du GAEC DE [Adresse 21] (cf ses conclusions).
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a :
- déclaré recevable l'action formée par M. [I] [B] ;
- requalifié les ventes d'herbes réalisées de manière continue et exclusive en bail rural portant sur les parcelles AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5]a et [Cadastre 7], AL [Cadastre 13]a, [Cadastre 14]a, [Cadastre 15]b et [Cadastre 15]c situées à [Localité 22] (23) pour 20 ha 86a 43ca appartenant à la SCI [Adresse 19] au profit de M. [B] à compter de janvier 2016 ;
- avant-dire droit, a ordonné une expertise confiée à Mme [W] [V], expert foncier ;
- condamné la SCI [Adresse 19] à payer à M. [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Adresse 19] aux dépens de l'instance.
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Par un courrier recommandé reçu au greffe le 26 janvier 2022, la SCI [Adresse 19] a interjeté appel de ce jugement l'opposant à M. [B] en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC DE [Adresse 21].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 mars 2022et développées à l'audience, la SCI [Adresse 19] demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- annuler le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret ;
Statuant de nouveau,
- constater la prescription de l'action ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] ;
- constater la nullité de l'action du GAEC DE [Adresse 21] ;
- en conséquence, déclarer irrecevable l'action du GAEC de [Adresse 21];
- constater que les conventions de ventes d'herbe n'ont pas emporté cession exclusive des fruits ;
- constater l'absence de volonté de faire échec au statut du fermage ;
- constater l'absence de contrepartie onéreuse pour la SCI [Adresse 19] propriétaire ;
En conséquence,
- débouter M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] de leur demande de requalification des ventes d'herbe en bail rural ;
- constater l'occupation illégale de M. [B] et du GAEC DE [Adresse 21] des parcelles situées commune de [Localité 22] (23), cadastrées AC n°[Cadastre 18], AI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
- ordonner l'expulsion de M. [B], du GAEC DE [Adresse 21] et de tous occupants de leur chef dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
- condamner solidairement M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] à verser la somme de 1.000 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 27 avril 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- constater n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- débouter M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] de toute demande d'expertise ;
Subsidiairement si la Cour devait reconnaître l'existence d'un bail rural sur les parcelles AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] :
- constater la méconnaissance par M. [B] de ses engagements pris dans le cadre du protocole transactionnel ;
- constater la fraude commise par M. [B] en s'engageant à libérer les parcelles AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] dans l'unique but d'obtenir la renonciation de son bailleur à solliciter la restitution des sommes versées au titre des travaux de réparation de la stabulation ;
- en conséquence, prononcer la nullité du bail en ce qu'il porte sur les parcelles AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] ;
Subsidiairement, si la Cour devait considérer y avoir lieu à expertise judiciaire,
- débouter M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] de toute demande de mesures d'expertise impliquant Mme [S], tiers au procès ;
- débouter les mêmes de leurs demandes de mesure d'expertise visant à voir chiffrer le préjudice d'une prétendue infraction pénale ;
- les débouter de toute demande d'expertise portant sur des préjudices résultant de pertes d'aides agricoles et certification auxquels ils ne peuvent légalement prétendre ;
- débouter M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] de toute demande de mesures d'expertise tendant à voir chiffrer un quelconque préjudice du GAEC simple bénéficiaire d'une mise à disposition ;
- débouter les mêmes de toute demande d'expertise portant sur des préjudices purement hypothétiques et dont la nature n'est pas même déterminée ;
En toutes hypothèses,
- condamner solidairement M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] à verser à la SCI [Adresse 19] la somme de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI DU [Adresse 19] soutient, à titre liminaire, que le jugement dont appel est nul en ce qu'il a été rendu par le président dans une formation incomplète, sans qu'il en soit fait mention, et sans mentionner les dispositions de l'article L 492-6 du code rural.
Concernant la demande en requalification des ventes d'herbe en bail rural, la prescription de l'action est acquise en application de l'article 2224 du code civil, M. [B] disant lui-même qu'il s'est maintenu sur les terres louées sans discontinuer après le 1er juin 2013 pour les exploiter. Il ne peut dès lors évoquer une vente d'herbe depuis 'au moins le 27 février 2015", cette date purement factice ne visant qu'à échapper à la prescription de droit commun applicable en l'espèce.
Par ailleurs, l'action du GAEC est irrégulière en raison du défaut de pouvoir de son gérant, M. [B], à le représenter en justice. L'intervention du GAEC doit donc être déclarée nulle.
Sur le fond, les conditions de la requalification des ventes d'herbe en fermage ne dont pas réunies, en l'absence d'une cession exclusive des fruits, Mme [S] exploitant effectivement une partie du fond, en l'absence de volonté de la SCI de contourner le statut du fermage et en l'absence de toute contrepartie onéreuse, conditions cumulatives nécessaires à la requalification en bail rural.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juin 2022 et développées à l'audience, M. [I] [B] représentant le GAEC DE [Adresse 21] demande à la cour de :
-débouter la SCI [Adresse 19] de l'ensemble de ses demandes;
-confirmer le jugement du 15 novembre 2021 ;
-condamner la SCI [Adresse 19] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En ce qui concerne la nullité invoquée du jugement, M. [B] soutient que la SCI [Adresse 19] ne rapporte pas la preuve de la composition défaillante du tribunal.
Son action n'est pas prescrite car ce n'est qu'à partir de 2015 que la SCI [Adresse 19] lui a consenti des ventes d'herbe afin d'échapper au statut du fermage, alors que les époux [B] sont restés sur les terres après le 31 mai 2013, Mme [S] ayant été dans l'impossibilité d'exploiter elle-même.
Il dispose du pouvoir d'agir au nom du GAEC DE [Adresse 21] en sa qualité de cogérant.
Sur le fond, M. [B] prétend que, contrairement aux dispositions de l'article L 411'59 du code rural, Mme [S] n'a pas exploité les parcelles objets du congé de la reprise, seuls le GAEC DE [Adresse 21] et lui-même les exploitant de façon exclusive. En réalité, la SCI [Adresse 19] lui a consenti des ventes d'herbe pour contourner les règles du fermage et profiter des aides de la PAC.
Son expulsion est injustifiée et il n'a pas violé le protocole du 10 avril 2003.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
- Sur la nullité du jugement
- L'article L 492-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage'.
L'article L 492-6 du même code dispose, en ce qui concerne la composition du tribunal paritaire des baux ruraux, que 'Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet'.
Les mentions du jugement doivent permettre de vérifier si le président a statué seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents et si la décision a été rendue dans les formes légales.
En l'espèce, seul figure sur le jugement du 15 novembre 2021 le nom du président et sa signature. La composition du tribunal n'est pas indiquée. Il est donc impossible de déterminer si le président a statué seul après avis des seuls assesseurs présents ou s'il a délibéré avec l'ensemble des assesseurs composant le tribunal.
Il est donc entaché de nullité et il convient de le déclarer nul.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel tendant à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout.
- Sur la prescription
1°) Concernant les parcelles ayant fait l'objet du bail à ferme du 25 mai 2004 et du congé du 18 octobre 2011 : parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 18], AI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], AL n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription de l'action engagée par M. [B] tendant à la requalification des contrats de ventes d'herbe en bail rural se situe donc à la date de la première vente.
Il produit à cet égard six factures de ventes d'herbe entre 2016 et 2019 pour un montant total de 11.303,04 € conclues entre la '[Adresse 20]' ou Mme [S], vendeurs, d'une part, et le GAEC DE [Adresse 21], acheteur, d'autre part. La première facture date du 4 janvier 2016. Néanmoins, la date de la facture ne correspond pas forcément à la date du contrat.
Or, M. [B] avait énoncé dans son courrier de mise en demeure du 10 octobre 2019 adressé à la SCI [Adresse 19] : 'Le 18 octobre 2011, à votre demande, il a été délivré à mon client un congé afin de reprise pour le 31 mai 2013 au profit de Madame [P] [S] qui s'était engagée à cultiver les biens loués.
Dans la réalité, cette dernière n'a jamais exploité et c'est le GAEC de [Adresse 21] sous la gérance de M. [I] [B] qui est demeuré sur les lieux, votre SCI lui ayant régulièrement consenti des ventes d'herbe sur l'ensemble des parcelles ayant fait l'objet du bail à ferme de 1995, ce dernier étant d'ailleurs en mesure de justifier le paiement de ces «ventes d'herbe» dont vous n'ignorez sans doute pas qu'elles ne peuvent déroger au statut du fermage'.
De même, il a indiqué dans sa requête initiale du 21 février 2020 que nonobstant le congé du 18 octobre 2011 à effet au 31 mai 2013, 'Madame [P] [S] n'a cependant jamais exploité et Monsieur [I] [B] est demeuré sur les lieux, la SCI [Adresse 19] lui ayant en outre régulièrement consenti des ventes d'herbe non plus sur les seules parcelles du bail à ferme du 25 mai 2004 mais sur l'ensemble des biens ayant fait l'objet du bail à ferme de 1995, soit sur une superficie supérieure à 35 hectares...'.
M. [B] a repris cette phrase en page 3 de ses conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Dans ces mêmes conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux produites aux débats, M. [B] va jusqu'à dire que le bail à ferme conclu entre lui-même et la SCI [Adresse 19] ne s'est jamais interrompu malgré le congé du 18 octobre 2011 à effet au 31 mai 2013 :
- page 9 : 'Entre cette seconde convention [celle du 25 mai 2004] et aujourd'hui aucun autre acte n'est intervenu, sinon le congé du 18 octobre 2011 dont on sait qu'il est non avenu pour être resté sans aucun effet, faute pour la bénéficiaire de s'être installée pour cultiver les parcelles.
Tout ce qui s'est passé n'a donc été que la suite des relations contractuelles initiales conférant des droits de preneur qu'au seul Monsieur [B] déjà en place'.
- page 15 : 'Monsieur [I] [B] n'a jamais cessé depuis 1995 avec Monsieur [K], puis à compter de 2004 avec Monsieur [X], de travailler l'ensemble des terres constituant l'exploitation agricole du [Adresse 19], à titre onéreux puisque réglant les fermages sans aucun incident de non-paiement.
Le congé délivré le 18 octobre 2011, resté sans effet, n'a donc aucunement modifié juridiquement la situation antérieure des parties'.
Or, le contrat de fermage est défini par l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
M. [B] considère donc lui-même que, malgré le congé du 18 octobre 2011 à effet au 31 mai 2013, les relations bailleur/preneur dans le cadre d'un bail rural se sont poursuivies entre lui-même et la SCI [Adresse 19]. En conséquence, le point de départ du contrat dont M. [B] demande la qualification en bail rural est le 31 mai 2013.
Cette situation est confirmée par les attestations produites par M. [B] lui-même :
- Ainsi, M. [T] [A] dit avoir constaté que M. [B] travaillait, cultivait, clôturait et faisait pâturer ses bêtes entre 2013 et 2016 sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et AL [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Localité 22],
- De même, M. [O] [D] atteste que M. [B] exploite de façon effective et continue ces mêmes parcelles depuis l'année 1995 jusqu'à ce jour.
- M. [M] [E] : 'Je certifie avoir constaté que Monsieur [B] [I] a bien exploité les parcelles suivantes AL [Cadastre 14] - AL [Cadastre 13] - AL [Cadastre 15] - AC [Cadastre 18] - AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 5] depuis son installation en 1995 en production de céréales et herbe".
- M. [I] [U] atteste dans le même sens.
En conséquence, il ressort de cet aveu judiciaire ainsi que des attestations ci-dessus énoncées que M. [B] a continué d'exploiter à titre onéreux les parcelles cadastrées AL [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 7] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI [Adresse 19], nonobstant la délivrance du congé du 18 octobre 2011 pour le 31 mai 2013. M. [B] considère donc lui-même que le bail à ferme dont il revendique qualification a été renouvelé à cette date, le 31 mai 2013.
Il avait donc jusqu'au 31 mai 2018 pour agir en requalification de ses relations contractuelles avec la bailleresse en contrat de fermage concernant ces parcelles.
En ayant déposé le 27 février 2020 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux sa requête initiale en requalification, son action était d'ores et déjà prescrite et donc irrecevable.
À titre surabondant, M. [B] ne tire pas les conséquences de l'application des dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime qu'il invoque dans le corps de ces conclusions, puisqu'il demande confirmation du jugement qui a requalifié les ventes d'herbe en bail rural.
2) Concernant les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] commune de [Localité 22]
Selon le protocole d'accord du 10 avril 2003, M. [B] devait libérer au plus tard le 31 décembre 2004, les parcelles restantes, objets du bail de 1995, cadastrées AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12].
M. [A] et M. [D] disent dans leur attestation que les parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sont exploitées par M. [B] sous forme de pacage par ses bovins et moissons depuis 2016 et M. [E] dit depuis 'ces dernières années'.
En page 8 de ces conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux, M. [B] a indiqué que les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 17] (en partie), [Cadastre 10], [Cadastre 11] (en partie), [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (en partie) ont été exploitées par lui à compter de 2016. Il le dit également en page de ses dernières conclusions devant la cour.
La prescription n'est donc pas acquise au vu des attestations ci-dessus énoncées puisque dites exploitées par pâturage des animaux de M. [B] depuis 2016.
- Sur la qualification de bail à ferme concernant les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
L'article L 411-1 code rural et de la pêche maritime dispose que 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
Les six factures portant sur des ventes d'herbe conclues entre le GAEC DE [Adresse 21], d'une part, et la '[Adresse 20]' ou Mme [S], d'autre part, entre le 4 janvier 2016 et le 12 février 2019 sont d'un montant total de 11.303,04 €. Elles ont été payées à hauteur de 11.156,43 € par le GAEC DE [Adresse 21] à Mme [S].
Néanmoins, pour voir qualifier des contrats de ventes d'herbe en contrat de bail rural, il convient que la cession des fruits par le propriétaire soit exclusive au bénéfice du demandeur acquéreur. Et il n'y a pas de cession exclusive des fruits de l'exploitation quand la parcelle litigieuse est mise à la disposition d'autres agriculteurs.
Or, Mme [S] produit un relevé d'exploitation de la MSA en date du 24 janvier 2022 portant sur les parcelles considérées. Elle produit également des pièces attestant de son activité d'agricultrice :
-diplôme,
-affiliation MSA depuis le 20 mai 2005,
-relevé d'exploitation concernant les parcelles considérées en date du 24 janvier 2022,
-déclaration d'activité à la chambre d'agriculture du 6 mai 2005 au Théret,
-déclaration au répertoire national des entreprises pour la culture de céréales au Théret en date du 9 mai 2005,
-certificat d'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour exploitation agricole en date du 4 novembre 2015,
-contrôle et certification en bio de 2016 à 2020,
-déclarations PAC depuis 2015 sur plus de 40 hectares à [Localité 22] dont des céréales et légumineuses avec les versements correspondant,
-bons de livraison en 2018 et 2019 de semences au GAEC DE [Adresse 21] qui les a revendues à Mme [S] pour ensemencer certaines parcelles en cause (notamment section AL n° [Cadastre 8] et [Cadastre 12]), factures d'achat de matériels et de semences de 2016 à 2018).
Ainsi, la SCI [Adresse 19] rapporte la preuve que son associée, Mme [S], exploitante agricole, a recueilli une partie des fruits de l'exploitation sur la période considérée. Les factures produites par M. [B] entre 2016 et 2020 (ensilage, semences, moissonnage, battage, épandage fumier, outillage...) ne permettent pas à elles seules de rapporter la preuve contraire.
En conséquence, ni M. [B], ni le GAEC DE [Adresse 21] n'ont bénéficié de l'exploitation exclusive de ces terres.
De plus, il n'existe pas de bail à ferme dès lors qu'il n'y a pas eu mise à disposition du domaine mais seulement des herbes et que seul le sort des récoltes a été réglé et non l'exploitation de la propriété, sans volonté d'éluder le fermage, sans occupation autre qu'indue de l'exploitant. Civ. 3e, 28 juin 2011, n° 10-23.644.
Or, les factures de vente d'herbe ne démontrent qu'une mise à disposition des herbes et non du domaine en son ensemble.
En outre, la volonté de la SCI [Adresse 19] d'éluder le statut du fermage n'est nullement démontrée par M. [B]. Notamment, il ne peut être déduit uniquement de ce que Mme [S] a bénéficié des aides de la PAC que la SCI [Adresse 19] ait eu la volonté de faire obstacle au statut du fermage.
Enfin, la SCI [Adresse 19], propriétaire des parcelles considérées, n'a bénéficié d'aucune contrepartie onéreuse, les factures étant au seul nom de Mme [S], exploitante, qui a seule encaissé les règlements correspondant.
En conséquence, les ventes d'herbe intervenues entre le GAEC DE [Adresse 21] et Mme [S] ne peuvent pas entraîner la qualification en bail rural des relations entre la SCI CHTEAU DU THERET d'une part et M. [B], que ce soit à titre personnel ou en qualité de gérant du GAEC DE [Adresse 21], concernant les parcelles cadastrées AL [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 22].
- Conséquences
Par l'effet du congé du 18 octobre 2011 donné par la SCI [Adresse 19] à M. [B] et à l'EARL [B] pour la date du 31 mai 2013, non contesté dans le délai de 4 mois de sa réception, M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21], venant aux droits de l'EARL [B], sont sans droit ni titre à occuper les parcelles cadastrées section AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5] et [Cadastre 7], AL [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], commune de [Localité 22].
Par l'effet du protocole d'accord du 10 avril 2003, M. [B] devait quitter les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12] de la commune de [Localité 22] au plus tard le 31 décembre 2004.
En l'absence de reconnaissance du statut du fermage sur ces parcelles, ainsi que sur les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de la même commune, il est donc également sans droit ni titre à les occuper. Il en est de même du GAEC DE [Adresse 21] à qui il a mise à disposition ces terres.
Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 100 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la date sollicitée du 27 avril 2019, correspondant à la dernière vente d'herbe, jusqu'à libération complète des parcelles énoncées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable en outre de les condamner solidairement à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ANNULE en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret le 15 novembre 2021 ;
DECLARE prescrite et donc irrecevable l'action engagée par M. [I] [B] et le GAEC DE [Adresse 21] tendant à voir reconnaître le statut du fermage sur les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5] et [Cadastre 7] de la commune de [Localité 22] (23) appartenant à la SCI [Adresse 19];
DEBOUTE M. [I] [B] et le GAEC DE [Adresse 21] de leur action tendant à voir reconnaître le statut du fermage concernant les parcelles cadastrées AL [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la même commune appartenant à la SCI [Adresse 19] ;
ORDONNE l'expulsion de M. [I] [B] et du GAEC DE [Adresse 21], ainsi que de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 1], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], AC [Cadastre 18], AI [Cadastre 5] et [Cadastre 7] commune de [Localité 22] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE solidairement M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 100 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 27 avril 2019 jusqu'à libération de ces parcelles ;
DIT n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] et le GAEC DE [Adresse 21] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET