Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01585 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKVZ
Minute n° 22/00294
[K]
C/
[C], [C], [S], [S], [S], [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 17/00872
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [V] [S] ès qualité d'héritier de [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [J] [S] ès qualité d'héritier de Monsieur [U] [S]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [A] [S] ès qualité d'héritière de Monsieur [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 , tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Laurence FOURNEL, en double rapporteur, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [C] est décédé le 11 août 1998, laissant pour lui succéder ses enfants M. [D] [C], Mme [Z] [C] épouse [K], M. [N] [C], ainsi que son épouse Mme [L] [T].
Après ouverture d'une procédure de partage judiciaire, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Me [G], notaire, le 10 février 2000.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 16 octobre 2000, Mme [Z] [K] a fait citer devant ce tribunal M. [D] [C], M. [N] [C] et Mme [L] [T].
Mme [K] faisait valoir à titre principal que M. [N] [C] avait occupé à titre gratuit l'immeuble sis [Adresse 5], ce qui était constitutif d'une donation indirecte rapportable à la succession.
Une expertise judiciaire a été ordonnée.
Mme [L] [T] est décédée le 22 juillet 2009 et ses héritiers, M. [H] [S], M. [U] [S] et Mme [A] [S] ont été appelés en la cause.
La procédure a ultérieurement été radiée pour défaut de diligence des parties.
Par ailleurs, le 07 février 2017, le juge d'instance de Sarreguemines a ordonné l'extension des opérations de partage judiciaire, aux héritiers de Mme [L] [T] veuve [C].
La procédure devant le tribunal de grande instance a été reprise le 2 mars 2017 et les défendeurs se trouvaient être en dernier lieu, outre [N] et [D] [C], [V] [S] et [J] [S] venant aux droits de [U] [S], [H] [S] et [A] [S].
Au dernier état de la procédure, Mme [K] maintenait sa demande principale tout en ne s'opposant pas à une nouvelle mesure d'expertise. Elle réclamait en outre la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [C] demandait au contraire au tribunal de dire qu'il est créancier de la succession à hauteur de 13.765 € à raison des travaux entrepris sur le bien et sollicitait une nouvelle expertise en suite de la ruine de l'immeuble objet de la succession. Il réclamait en outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [C] déclarait s'en rapporter sur la demande de Mme [K] et sollicitait la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs ne constituaient pas avocat.
Par jugement du 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
condamné Mme [Z] [K] et M. [N] [C] aux entiers dépens,
condamné Mme [Z] [K] à payer à M. [D] [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties devant le notaire en charge du partage judiciaire.
Par déclaration du 10 septembre 2020 Mme [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation ou d'infirmation, en ce qu'il a :
débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [Z] [K] et M. [N] [C] aux entiers dépens,
condamné Mme [Z] [K] à payer à M. [D] [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties devant le notaire en charge de la succession.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Devant la cour, seuls Mme [K] et M. [N] [C] ont constitué avocat.
La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel du 10 décembre 2020 et le bordereau de pièce ont été signifiés, respectivement par dépôt en étude pour M. [J] [S] et pour Mme [A] [S], à une personne présente pour M. [D] [C], et à sa personne pour M. [H] [S].
Par des conclusions communes d'accord du 13 mai 2022, Mme [K] et M. [N] [C] exposent qu'ils ont trouvé un accord, aux termes duquel Mme [K] accepte de renoncer à son appel en contrepartie de quoi M. [N] [C] renonce à réclamer la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle Mme [C] a été condamnée.
La procédure relevant d'un partage successoral, les parties indiquent que les dépens d'instance et d'appel doivent être inscrits au passif de la succession.
Mme [K] et M. [N] [C] concluent dès lors à voir :
«Infirmer le jugement du 30 Juin 2020 en ce qu'il a :
Condamné Mme [Z] [K] et Monsieur [N] [C] aux entiers dépens
Condamné Mme [Z] [K] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
Juger que les dépens d'instance et d'appel seront inscrits au passif de la succession de Monsieur [D] [C] décédé le 11 août 1998,
Subsidiairement,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel,
Dire n'y avoir lieu Article 700 du CPC,
Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire en charge du dossier de partage judiciaire ».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
Par demande de note en délibéré du 17 octobre 2022 la cour a observé que les conclusions d'accord précitées visaient notamment à modifier la charge des dépens, soit en les mettant à la charge de la succession soit en prévoyant que chacune des parties conserverait ses dépens, étant observé que M. [D] [C] avait constitué avocat en première instance.
La cour a observé que sauf acquiescement de toutes les parties concernées sur ce point, il n'était pas possible dans le cadre d'un accord dont il serait pris acte, de modifier sur ce point le jugement dont appel et a invité les parties à se prononcer sur ce point.
Par note en délibéré en réponse du 20 octobre 2022 , M. [N] [C] par le biais de son conseil a observé, tout d'abord qu'il ne paraissait pas nécessaire de recueillir l'accord de l'ensemble des intimés quant aux dépens dès lors qu'en matière successorale ils sont à la charge de la succession et que par ailleurs il n'y avait pas non plus de difficultés quant aux frais irrépétibles mis à la charge de Mme [K].
Puis par note en délibéré du 16 novembre 2022 M. [N] [C] a observé qu'en tout état de cause les demandes des parties telles que figurant dans leurs dernières conclusions qui seules lient la cour, ne tendaient pas à l'homologation à proprement parler d'un accord, dès lors que les parties demandaient à la cour d'infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus et de statuer sur les dépens et frais irrépétibles d'appel.
Il appartiendra donc selon lui à la cour de statuer sur la demande d'infirmation du jugement quant aux frais irrépétibles, et sur la demande d'infirmation du jugement quant aux dépens d'instance.
Le conseil de Mme [K] n'a pas fait parvenir de réponse à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour prend acte de la réponse de M. [N] [C] quant à la charge des dépens mais observe que si les parties entendent contester sur ce point la décision du premier juge et en obtenir l'infirmation, elles ne peuvent y parvenir qu'en argumentant sur ce point et en le soumettant à la cour, et non par le biais d'un accord qu'elles souhaitent voir entériner.
Surtout, la cour constate que le jugement du 30 juin 2020 n'a pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [C] mais au profit de M. [D] [C], ce dont il résulte que ce point ne peut faire partie d'un accord entre l'appelante et l'intimé.
La cour ne peut donc pas davantage infirmer le jugement de première instance en prenant acte sur ce point d'un accord entre les parties concernées.
En l'état et compte tenu des observations qui précèdent et de leur incidence sur l'existence même d'un accord, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à se prononcer sur l'ensemble de ces observations.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite les parties à se prononcer sur l'ensemble des observations formulées par la cour dans les motifs qui précèdent,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 09 mars 2023 à 15h00.
La Greffière La Présidente de Chambre
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