Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01455 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-00142
APPELANTE
URSSAF - [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF [Localité 3] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne dans un litige l'opposant à la SAS [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'URSSAF a opéré un contrôle de la législation de sécurité sociale au sein de la société portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, entraînant selon lettre d'observations en date du 17 mars 2016, un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 21 535 euros, comprenant le chef de redressement n°1 : avantages en nature véhicule : principe et évaluation représentant la somme de 17 579 euros.
Par courrier du 22 avril 2016, la société a contesté ledit chef de redressement et par courrier du 11 juillet 2016, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le rappel de cotisations et contributions.
Une mise en demeure a été adressée à la société le 22 août 2016, pour un montant total de 24 763 euros, comprenant les cotisations pour 21 535 euros et la majorations de retard pour 3 228 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de la contestation du chef de redressement n° 1, laquelle dans sa séance du 24 octobre 2016 a rejeté la requête.
Le 25 janvier 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne du litige.
Par jugement en date du 22 novembre 2017, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
- fait droit à sa demande ;
- annulé la décision de la commission de recours amiable en date du '14 avril 2016" ;
- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu'il ressort des débats et des documents produits par la société que les véhicules n'étaient utilisés qu'à des fins professionnelles et qu'aucun lien de subordination n'existait entre la société et les deux mandataires sociaux qui n'étaient pas salariés ; que la société a établi que l'utilisation des deux véhicules Porsche ne pouvait être assimilable à un avantage en nature devant entrer dans les cotisations et que le redressement n'était pas justifié.
L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement déféré ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2016 ;
- condamner à titre reconventionnel la société à payer la somme de 20 214 euros, soit 17 579 euros de cotisations et 2 635 euros de majoration de retard ;
- condamner à titre principal, la société à payer la somme de 4 549 euros, soit 3 956 euros de cotisations et 593 euros de majorations de retard ;
En tout état de cause,
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites 'd'intimé n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
A titre liminaire :
- juger l'URSSAF irrecevable en son appel du jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, pour tardiveté ;
Subsidiairement au fond :
- débouter l'URSSAF de son appel, ainsi que de toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
y ajoutant,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 05 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au soutien du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, la société invoque que le jugement a été notifié à l'URSSAF par courrier réceptionné le 24 décembre 2017 ; que le délai d'appel expirait en conséquence le 24 janvier 2018 ; que ce n'est que le 29 janvier 2018 que l'URSSAF a relevé appel par courrier RAR adressé au greffe de la cour d'appel ; que l'appel est donc irrecevable comme étant tardif.
L'URSSAF réplique en substance, se prévalant des dispositions de l'article 669 du code de procédure civile, qu'elle a bien respecté le délai d'appel, produisant le bordereau de dépôt des lettres recommandées présentées à la poste le 18 janvier 2019, sur lequel figure le numéro de recommandé qui correspond à l'envoi de la déclaration d'appel, bordereau signé par la poste le 19 janvier 2019 ; que quand bien même la déclaration d'appel n'aurait été reçue que le 29 janvier 2019, ce n'est pas la date qu'il convient de prendre en considération mais la date de l'envoi ; que la déclaration d'appel du 17 janvier 2019 a été expédiée par la poste le 18 janvier 2019 soit avant la date limite du 24 janvier 2019, de sorte que son recours est recevable.
L'article 669 du code de procédure civile dispose que :
'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
En l'espèce, il apparaît que le jugement en date du 22 novembre 2017 a été notifié à l'URSSAF par lettre recommandée avec avis de réception portant la date du 24 décembre 2018.
L'URSSAF établit par la pièce n° 5 de ses productions que la lettre recommandée avec avis de réception n° 1A15089922723 en date du 17 janvier 2019 aux termes de laquelle elle forme appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du val de Marne le 22 novembre 2017 a été déposée à la poste le 19 janvier 2019, ainsi qu'il résulte du timbre à date de la poste figurant sur le 'bordereau de dépôt des objets recommandés'.
Par suite, il convient de retenir que la déclaration d'appel a bien été expédiée le 19 janvier 2019, soit dans le délai d'un mois à compter du 24 décembre 2018, de sorte que l'appel doit être déclaré recevable, peu important que l'appel ait été enregistré par le greffe le 29 janvier 2019.
Sur la péremption de l'instance :
La société sollicite la confirmation du jugement, invoquant que l'appel n'a pas été soutenu plus de deux ans après l'introduction de la procédure devant la cour.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n°11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 04 août 2020 étant celle du 12 janvier 2022 et l'affaire ayant été plaidée après renvoi à l'audience du 05 octobre 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit.
Sur le chef de redressement : Avantage en nature véhicule : Principe et évaluation :
Il résulte de la lettre d'observations en date du 17 mars 2016, les constatations suivantes :
'M. [U] [B], président de la société, et M. [U] [O], responsable technique, bénéficient chacun d'un véhicule de tourisme appartenant à la société.
L'entreprise n'a pas procédé à l'évaluation de cet avantage en nature.
A l'analyse de la comptabilité qui nous a été présentée sur la période de mai à décembre 2014, compte 61210 et compte 61211, un leasing de respectivement 2771,5 € et 2721 €/mois est pris en charge par la société pour ces véhicules de marque Porsche.
Il est procédé à l'évaluation d'un avantage en nature pour la mise à disposition en 2013 et 2014, de ces véhicules en faveur de M. [U] [B] et de M. [U] [O], en application des textes sus-cités.
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 17 579,00 € déterminé comme suit : (...)'.
L'URSSAF soutient en premier lieu que contrairement à ce que le tribunal a retenu, MM. [U] relèvent du régime général de sécurité sociale, M. [B] [U] en sa qualité de président de la société et M. [O] [U] en sa qualité de responsable technique.
La société réplique que MM. [B] et [O] [U] sont mandataire sociaux de [4] en leurs qualités respectives de président et de responsable technique.
Il n'est pas contesté que M. [B] [U] est président de la SAS [4] En application des dispositions de l'article L.311-3 23° du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat social. Par ailleurs M. [O] [U] relève du régime général de la sécurité sociale en sa qualité de responsable technique de la société en qualité de salarié.
L'URSSAF soutient en second lieu que l'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées doit être soumis à cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; que la société ne démontre pas l'usage strictement professionnel des véhicules mis à disposition du dirigeant de la holding ainsi que du responsable technique, se contenant d'affirmer que les véhicules sont à usage professionnel mais ne produisant aucun document écrit qui formaliserait l'obligation de restituer les véhicules en dehors des périodes de travail, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; que les éléments produits n'ont pas de caractère probant ; que la société qui ne produit aucun écrit formalisant l'interdiction d'utiliser les véhicules pendant les congés et les jours fériés n'est pas non plus en mesure de démontrer que les véhicules ne peuvent être utilisés pendant ces périodes ; que c'est à juste titre que l'inspecteur a évalué un avantage en nature véhicule pour la mise à disposition par la société des deux véhicules à MM. [U] en dehors des périodes de travail.
La société réplique que MM. [U] n'utilisent jamais à titre personnel les véhicules litigieux; que M. [B] [U] a acquis à titre personnel un véhicule de marque Porsche et l'utilise pour ses déplacements entre son domicile et les locaux de la société ; que M. [O] [U] procède de même au moyen de son véhicule personnel de marque Mercedes ; qu'ils ne disposent pas en permanence des deux véhicules litigieux et ne réalisent donc pas d'économie concernant leurs déplacements personnels ; que les deux véhicules sont stationnés sur des places prévues dans les locaux sécurisés de la société ; que le grief de l'absence de carnet de bord permettant de retracer les déplacements professionnels par rapport aux déplacements personnels est sans fondement puisqu'il n'y a pas de distinction à formaliser, l'usage des deux voitures de la société étant exclusivement professionnel.
Revêtent le caractère d' avantages en nature , au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l' avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que la société met à la disposition permanente de MM. [U] des véhicules de tourisme de marque Porsche.
Force est de constater que la société n'a pas démontré pendant les opérations de contrôle, la volonté de l'entreprise d'exclure ou de limiter l'utilisation privée des véhicules mis à disposition de MM. [U], par la production d'un règlement intérieur ou d'un écrit formalisant une interdiction d'utilisation privative. Par ailleurs la société n'a pas produit de carnet de bord retraçant les déplacements effectués avec ses véhicules permettant de justifier des déplacements professionnels et de l'absence de déplacements personnels.
Les éléments produits soit les cartes grises des véhicules établies au nom de M. [B] [U] et de Mme [D] [U] ( pièces n° 15 et 16 des productions de la société), la photo du parking des véhicules Porsche dans les locaux de la société (pièce n° 5 des productions de la société) outre les factures et réservations de voyages (pièces n° 6 des productions de la société) n'établissent pas l'interdiction d'utiliser les véhicules pendant les congés et les jours fériés, ni l'absence de toute utilisation des véhicules par MM. [U] en dehors des périodes de travail.
Par suite c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a évalué un avantage en nature pour la mise à disposition à MM. [U] par la société des deux véhicules litigieux en dehors des périodes de travail, pour un chiffrage dont le montant ne fait pas l'objet d'une discussion en lui-même.
Par suite par infirmation du jugement déféré, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 20 214 euros représentant 17 579 euros à titre de cotisations et 2 635 euros à titre de majorations de retard.
Par ailleurs, l'autre chef de redressement relatif à la 'retraite supplémentaire : contributions bénéficiant de l'exclusion d'assiette' n'étant pas contesté et en l'absence de discussion de la société sur la demande en paiement, cette dernière sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 4 549 euros soit 3 956 euros de cotisations et 593 euros de majorations de retard.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT que l'instance n'est pas frappée de péremption ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'URSSAF d'[Localité 3] la somme de 20 214 euros, soit 17 579 euros de cotisations et 2 635 euros de majorations de retard au titre de l'avantage en nature véhicule ;
Y additant,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'URSSAF d'[Localité 3] la somme de 4 549 euros, soit 3 956 euros de cotisations et 593 euros de majorations de retard au titre du chef de redressement relatif à la retraite supplémentaire ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'URSSAF d'[Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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