Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020F00006
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (91)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (CHINE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
présent et assisté de Me Michel FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Mme [H] et M. [I] qui étaient mariés et qui sont divorcés par jugement du 13.04.2021 prononcé aux torts exclusifs de l'époux, sont associés à égalité dans la SARL PCA FINANCE dont Madame [H] était la gérante.
La SARL PCA détient l'intégralité du capital de la société INVESTISSEMENT MAGNOL (SIM), société civile immobilière, constituée en 2005 dont Mme [H] était également la gérante.
La société SIM a pour activité la mise en location de locaux. Cette société détenait notamment un entrepôt situé à [Localité 8].
En date du 21 juin 2018, Monsieur [I] a fait assigner à Mme [H]devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour la société PCA FINANCE et la société SIM.
En date du 22 juin 2018, un protocole transactionnel a été signé entre les parties.
Aux termes de ce protocole:
Article 1- les parties décident de la vente de l'entrepôt sis à [Localité 8] à la société Vectura pour un montant de 5.800.000 euros
Article 2- les parties décident de réunir le même jour une assemblée générale des sociétés SIM et PCA Finance pour constater la démission de Mme [H] de ses fonctions de gérante des deux sociétés et la nomination de Monsieur [I] en qualité de gérant
Article 3- Suite à sa démission Mme [H] déclare prendre en charge l'ensemble des conséquences financières de sa gestion de la société SIM et de la société PCA FINANCE, à savoir, sommes non recouvrées du fait de Mme [H], les intérêts, amendes et pénalités, nés ou à naitre du fait des retards, omissions ou absences et dont la cause ou l'origine serait préalable à la démission de madame [H].
Madame [H] s'engage à effectuer les versements correspondant à ces conséquences financières dans la caisse sociale de la société SIM et de la société PCA FINANCE immédiatement pour les préjudices connus et sur présentation de justificatifs pour ceux encore inconnus, sans pouvoir exiger l'exercice préalable de voies de recours pour différer l'acquittement de ses obligations, ces versements pourront se faire par compensation avec les comptes courants que détient Mme [H] au sein des sociétés SIM et PCA FINANCE.
Article 4- A première demande de Monsieur [I] il lui sera cédé:
par la société PCA FINANCE une part sociale de la société SIM moyennant le prix de 6000 euros
par Mme [H] une part sociale de la société PCA FINANCE moyennant le prix de 66.000 euros
Mme [H] donnant pouvoir à Monsieur [I] pour lesdites cession.
Article 5- Monsieur [I] déclare qu'il abandonnera toutes poursuites qu'il aurait engagées et renconer à toutes autres poursuites à l'égard de Mme [H] au titre de sa gestion des sociétés SIM et PCA FINANCE, jusqu'à ce jour, pour les chefs de préjudices donnant lieu à indemnisation complète par Mme [H].
En date du 5 avril 2019, l'entrepôt de Noisy-le-Grand a été vendu à la SCI BEA.
Mme [H] estimant que le protocole transactionnel du 22 juin 2018 ne prévoyait aucune réciprocité de concession a fait assigner par acte extra-judiciaire en date du 5 décembre 2019 M. [I] devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a:
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté Monsieur [I] de ses prétentions au titre de la procédure absusive
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné Mme [H] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi que les dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en date du 29 mars 2021.
Une médiation a été mise en 'uvre mais n'a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2022, Mme [H] demande à la cour de :
-Infirmer partiellement le jugement du 29 mars 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamné Mme [H] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme [H] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés la somme de 82.25 euros TTC.
Statuant à nouveau,
1) Prononcer l'annulation du protocole transactionnel du 22 juin 2018 conclu entre Mme [H], M. [I], la société PCA FINANCE et la société SIM ;
2) Annuler tout acte juridique conclu en application dudit protocole ;
3) Condamner M. [I] à payer à Mme [H], à titre de dommages-intérêts, sa quote-part dans le prix de la vente de l'entrepôt de Noisy-le-Grand qui a été vendu le 5 avril 2019 par la SCI au prix de 5,8 millions d'euros en principal, selon les rapports capitalistiques antérieurs à la signature du protocole du 22 juin 2018 ;
4) Ordonner en tant que de besoin la restitution de tous actifs, biens ou valeurs, qui auraient été cédés a' quelque titre que ce soit et à qui que ce soit en exécution dudit protocole, sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires que Mme [H] sera le cas échéant en droit de demander;
5) Condamner M. [I] à payer à Mme [H] la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
6) Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, M. [I] demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la condamnation au paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
2) Infirmer jugement uniquement sur l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
1) Débouter Madame [H] de toutes ses demandes ;
2) Condamner Mme [H] à verser à Monsieur [I] la somme de 24 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
3) Condamner Mme [H] à verser une amende de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
4) Condamner Mme [H] à verser à Monsieur [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5) Condamner Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BE'NE'TREAU.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le protocole
Mme [H] fait valoir que toute transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties et qu'une transaction sans concessions réciproques n'est pas valable. Elle indique que dans le protocole signé par les parties le 22.06.2018 il n'existe aucune concession de la part de Monsieur [I] en échange du fait qu'elle démissionne de ses fonctions de gérante, qu'elle vend des parts perdant sa qualité d'associé égalitaire et qu'elle s'engage à prendre en charge le passif sans limite de durée, ni de montant pour les conséquences de sa gestion, que les soit disants concessions de Monsieur [I] se résument à renoncer à poursuivre Mme [H], que cependant cette renonciation est un artifice grossier destiné à donner l'impression que des concessions récripoques auraient existé basé sur l'introduction d'une instance la veille de la signature dudit protocole.
Elle conteste toute confirmation de sa part du fait que son conseil aurait immédiatement après la vente, le 22.06.2018, sollicité le paiement de la somme de 66.000 euros correspondant au prix de la part de Mme [H] dans la société PCA FINANCE cédée à Monsieur [I], qu'en effet la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice l'affectant et que le courrier demandant le paiement de la somme de 66.000 euros intervient immédiatement après la signature du protocole à un moment où elle n'avait ni connaissance, ni conscience des vices affectant le protocole.
M. [I] fait valoir de l'existence d'une concession qui se caractérise par son engagement d'abandonner toutes poursuites judiciaires pour le passif qui résulte de la mauvaise gestion de Mme [H]. Il en conclut que la renonciation à une action en justice étant une concession, le protocole signé le 22 juin 2018 répond aux conditions posées par l'article 2044 du Code civil.
M. [I] fait valoir que la part sociale de PCA FINANCE cédée par Madame [H] à M. [I] a fait l'objet d'un paiement de 66 000 euros représentatif de la valeur sous-jacente, que la nature commutative de la cession exclut que Madame [H] ait été lésée de ce chef.
Il expose que la transmission du contrôle et la désignation de Monsieur [I] comme gérant de PCA FINANCE et SIM était de l'intérêt de Mme [H], qu'en effet, la gestion de SIM et de PCA FINANCE par Madame [H] a été désastreuse et que le préjudice subi par la société résulte essentiellement de la carence de Mme [H] à remplir ses obligations de gérant en matière d'obligations fiscales, de recouvrement de créances et de paiement des fournisseurs, et que la poursuite de la gestion par Mme [H] n'aurait fait qu'accroître les difficultés des sociétés sous sa gestion.
Par ailleurs, M. [I] fait valoir de l'article 1182 alinéa 3 du Code civil dispose que «l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessée. ». A ce titre, M. [I] fait valoir que la cession de la part sociale de PCA Finance est intervenue huit jours après la signature du protocole, après soumission de l'acte de cession au conseil de Mme [H] et sur demande de celle ci.
Sur ce
Les parties ont signé le 22.06.2018 un acte intitulé 'protocole d'accord à titre transactionnel' visant expressement les dispositions de l'article 2044 du code civil.
L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation a' naitre ».
Le protocole avait pour but, ainsi qu'il est rappelé dans l'article 1 intitulé 'objet',de mettre fin à la contestation relative à la gestion, apparue entre Monsieur [I] associé et Mme [H] associée mais également gérante des sociétés PCA et SIM par la vente de l'actif immobilier de la société SIM, la modification de la gérance et la prise en charge des passifs pouvant exister du fait de la gestion antérieure des sociétés SIM et PCA.
Il convient de souligner que Monsieur [I] et Mme [H], avant la signature du protocole critiqué, étaient associés à 50% chacun dans la société PCA elle même associée unique de la société SIM.
Il résulte de l'examen du protocole que:
- Mme [H] démissionne de ses fonctions de gérante des deux sociétés, vend une part sur les 25 lui appartenant de la société PCA FINANCE et donc devient associée minoritaire de la société PCA, perdant par la même tout pouvoir de contrôle sur la société SIM, et prend l'engagement de couvrir, à première demande et sans bénéfice de discussion, le passif né ou à naitre relevant de la période correspondant à sa gestion des sociétés PCA et SIM constituées des sommes non recouvrées et les pénalités, amendes et intérêts nés des retards, omissions ou absences.
- Monsieur [I] devient gérant des deux sociétés, devient actionnaire majoritaire de la société PCA et prend en conséquence le contrôle de la société SIM.
Il déclare abandonner toutes poursuites qu'il aurait engagées et renoncer à toutes autres poursuites à l'égard de Mme [H] au titre de sa gestion des deux sociétés, jusqu'à sa démission, pour les chefs de préjudice donnant lieu à indemnisation complète par Mme [H].
Il en résulte que, alors que Mme [H] a, de par le protocole d'accord, abandonné tout pouvoir sur les deux sociétés au bénéfice de Monsieur [I] devenu actionnaire majoritaire et gérant des deux sociétés, Mme [H] a, en plus, accepté de prendre en charge le passif relevant de sa gestion, quand bien même celui ci ne releverait d'aucune faute de sa part. Ces décisions sont contraires à l'intérêt de Mme [H] et ont été prises dans l'intérêt unique de Monsieur [I] et des deux sociétés dont il est désormais l'actionnaire majoritaire, directement pour PCA FINANCE et indirectement pour SIM.
Monsieur [I] soutient qu'il était de l'intérêt de Mme [H] de démissionner de ses fonctions de gérante compte tenu du 'caractère désastreux' de celles ci contraire à l'intérêt des sociétés.
Cependant d'une part il n'est pas rapporté la preuve d'insuffisance ou de faute de la part de Mme [H] dans l'exercice de ses fonctions de gérante par Monsieur [I] qui ne verse aux débats au soutien de ses affirmations que des documents établis par lui même qui ne sont donc pas de nature à rapporter cette preuve. En particulier Monsieur [I], qui soutient que Mme [H] a commis des fautes s'agissant du respect des obligations fiscales de la société ayant donné lieu à une procédure de rectification, ne produit pas ladite rectification fiscale.
D'autre part les éléments versés aux débats démontrent une ingérence de Monsieur [I] dans la gestion des deux sociétés avec en particulier des directives données à son épouse concernant la mise en oeuvre des décisions prises par lui concernant la gestion de la société SIM (pièces 5 à 9 de l'appelante).
Enfin quand bien même la gestion de Mme [H] serait qualifiée de contraire à l'intérêt des deux sociétés justifiant la démission de celle ci pour désigner un gérant plus qualifié, on peine à comprendre l'intérêt qu'aurait eu Mme [H] à vendre, en outre, une part de la société PCA FINANCE perdant ainsi tout contrôle des deux sociétés, et d'accepter de prendre en charge sans discussion et à première demande le passif des sociétés, qui pouvait parfaitement résulter d'une situation structurellement déficitaire en raison de l'importance des mensualités de remboursement du prêt souscrit pour l'achat de l'entrepôt ou conjoncturelle s'agissant de difficultés de location dudit entrepôt.
Monsieur [I] soutient qu'il a consenti à des concessions s'agissant de renoncer à toutes les poursuites engagées d'une part et de renoncer à poursuivre Mme [H] au titre de sa gestion.
Cependant s'agissant du renoncement aux poursuites engagées au jour de la signature une seule action avait été mise en oeuvre par Monsieur [I]. Cette procédure a été engagée par acte d'huissier signifié la veille de la signature du protocole d'accord, soit le 21.06.2018, et cette proximité avec la date de signature d'un protocole qui était discutée entre les parties depuis plusieurs semaines démontre son caractère artificiel.
En outre cette procédure a pour but de demander la nomination d'un administrateur ad'hoc pour les deux sociétés. Or ces demandes sont également totalement artificielles puisque le protocole d'accord, discuté depuis plusieurs semaines, prévoyait d'ores et déjà que la gérance et le contrôle des sociétés allaient échoir à Monsieur [I].
L'introduction la veille de la signature d'une instance dont les demandes sont dénuées de tout intérêt, démontre que celle ci n'a été engagée que pour simuler une concession dans le cadre de la signature du protocole d'accord.
Par ailleurs l'engagement de Monsieur [I] de ne pas poursuivre Mme [H] pour ses fonctions de gérante est mise à néant par l'engagement de Mme [H] de prendre en charge l'ensemble des conséquences financières de sa gestion de la société SIM et de la société PCA FINANCE, à savoir, sommes non recouvrées du fait de Mme [H], les intérêts, amendes et pénalités, nés ou à naitre du fait des retards, omissions ou absences et dont la cause ou l'origine serait préalable à la démission de madame [H], à première demande, sans le bénéfice d'aucune discussion et hors toute notion de faute de gestion. En effet Monsieur [I] ne fait aucune concession en renonçant à engager une quelconque action puisque Mme [H] a d'ores et déjà accepté, en des termes très larges, de prendre en charge tout le passif de la société relevant de sa gestion. Il n'existait donc aucune renonciation à aucun droit.
Le fait que postérieurement à la signature du protocole d'accord il ait été fait application de celui ci s'agissant de la vente d'une part de la société PCA FINANCE appartenant à Mme [H] à Monsieur [I] pour la somme de 66.000 euros et que cette somme ait été réglée ne fait pas disparaitre rétroactivement, du fait de la demande de versement par Mme [H] de ladite somme et de son versement, l'absence de concession, puisque cette vente et le versement du prix étaient prévus dans le protocole.
Ce versement ne signifie pas non plus que Mme [H] a renoncé à se prévaloir de la nullité du protocole, la renonciation à une nullité devant être explicite, ce que n'est pas la demande d'exécution du protocole critiqué.
En conséquence le protocole d'accord signé entre les parties le 22.06.2018 ne comporte pas de concessions réciproques en l'absence de toute concession de la part de Monsieur [I] en réponse aux concessions acceptées par Mme [H].
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du protocole signé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par Mme [H] au soutien de sa demande d'annulation du protocole signé s'agissant du dol et de la violence.
Sur les conséquences de la nullité du protocole transactionnel du 22 juin 2018
Mme [H]demande à la cour d'appel d'annuler tous les effets juridiques du protocole transactionnel du 22 juin 2018, et d'ordonner toutes les restitutions nécessaires s'agissant:
- de l'annulation de la cession d'une part de la société PCA FINANCE par elle même
- de l'annulation de la cession d'une part de la société SIM par la société PCA FINANCE.
Par ailleurs, Mme [H] fait valoir qu'elle est fondée à obtenir, à titre de dommages et intérêts, l'équivalent de sa quote-part du prix de la vente de l'entrepôt de la SCI SIM, soit la somme en principal de 5,8 millions d'euros, étant précisé que cette quote-part doit s'apprécier selon sa participation dans la société PCA FINANCE antérieure à la signature du protocole, c'est-à-dire une participation égalitaire et non plus à 48 %.
Monsieur [I] ne développe aucun moyen concernant les conséquences de l'annulation du protocole transactionnel se contentant d'indiquer que Mme [H] souhaite appréhender directement le prix de vente de l'entrepôt au mépris de toute règle de droit et indique qu'il n'y a aucune utilité à tenter de mettre à bas une vente immobilière qui s'est réalisée dans les meilleurs conditions, de remettre en cause la gérance de Monsieur [I] qui permet de sortir les sociétés de l'ornière.
Sur ce
Le prononcé de la nullité du protocole transactionnel entraine la mise à néant des décisions prises aux termes dudit protocole et remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du protocole annulé, s'agissant:
-des cessions de parts: entre Mme [H] et Monsieur [I] s'agissant d'une part de la société PCA, les deux associés redevenant associés à parts égales, et entre la société PCA et Monsieur [I], la société PCA redevenant l'unique associé de la société SIM. Cette annulation des cessions de part devant entrainer la restitution des prix versés.
- de la démission de Mme [H] de ses fonctions de gérante des deux sociétés actée dans les assemblées générales qui ont suivi la signature du protocole d'accord et de la nomination de Monsieur [I] en application du même protocole.
- de l'engagement de Mme [H] à prendre en charge le passif
- de l'engagement de Monsieur [I] à ne pas poursuivre Mme [H] pour les fautes de gestion pendant la période au cours de laquelle elle a été gérante des sociétés, dont le caractère artificiel a été établi.
S'agissant de la vente de l'entrepôt l'annulation du protocole met à néant l'accord des associés sur la vente dudit protocole, mais cette absence d'accord ne remet pas en cause la vente intervenue à l'égard d'un tiers et en conséquence il ne convient pas de faire droit à la demande de Mme [H] d'annuler tout acte juridique conclu en application dudit protocole.
Madame [H] demande l'octroi de dommages et intérêts mais ne caractérise pas la faute, contractuelle ou délictuelle, commise par Monsieur [I] qui justifierait que lui soient allouées des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui n'est pas plus caractérisé.
En conséquence il convient de la débouter de sa demande.
Sur le caractère abusif de la procédure
M. [I] fait valoir le caractère abusif et incohérent des demandes de Mme [H], leur caractère dilatoire visant à masquer l'engagement inéluctable de sa responsabilité comme gérante de la société SIM ainsi que la distorsion des faits présentés à la cour afin de tromper sa religion caractérisent le recours abusif par Mme [H] du droit d'agir en justice. À ce titre il est demandé, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile de la condamner au paiement d'une amende de 10 000 euros.
De plus, M. [I] demande à la cour de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au même titre.
Sur ce
La demande principale de Mme [H] s'agissant de prononcer la nullité du protocole d'accord signé entre les parties est accueillie ce qui démontre que son action en justice ne présente aucun caractère abusif.
Monsieur [I] est donc débouté de ces deux demandes articulées spécifiquement dans le cadre de la procédure d'appel puisqu'il n'a pas demandé l'infirmation de la décision de première instance qui l'avait débouté des mêmes demandes présentées devant le tribunal de commerce.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Mme [H] sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [I] sollicite la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 24.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce
Il est inéquitable de laisser Mme [H] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense en justice et il lui est alloué la somme de 20.000 euros.
A titre surabondant les parties sont invitées à se rapprocher pour mettre un terme définitif aux différents liens professionnels qui continuent à les unir, s'agissant en particulier des sociétés PCA FINANCE et SIM, au regard de leur séparation ancienne et du divorce prononcé. Le maintien de tels liens apparait de nature délètère et propice à l'engagement de nouveaux contentieux entre elles.
Les dépens sont mis à la charge de monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de MELUN sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive articulée par Monsieur [I]
Et statuant à nouveau
Prononce l'annulation du protocole transactionnel du 22 juin 2018 conclu entre Mme [H], M. [I], la société PCA FINANCE et la société SIM
Dit que cette annulation prive de tout effet les décisions prises dans le protocole par les parties, et remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du protocole,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts
Et y ajoutant
Déboute Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive
Condamne Monsieur [I] à payer à Mme [H] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente