Texte intégral
N° RG 21/05018 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJ3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BEYLE AVOCATS
Me Caroline PARAYRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00316) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 30 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 03 Décembre 2021
APPELANTE :
SARL CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER-COMPÉTITION SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée et plaidant par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentées par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Pierrick GARDIEN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 9 septembre202l la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) ont fait délivrer assignation à la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service, aux fins de voir :
- constater que le bail à construction du 19 juin 2001, consenti la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) à la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service s'est achevé le 30 juin 2021 ;
- ordonner l'expulsion de la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service et de tous occupants de son chef, des locaux en cause dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- condamner la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service au paiement d'une somme de 1 000 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation, du 1er juillet 2021 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
- condamner la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service à régler à la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) la somme de3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens dont les frais de sommation et de constat d'huissier.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Gap a :
- constaté que le bail à construction conclu entre la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) et la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service est arrivé à échéance le 30 juin 2021 ;
- constaté que la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service se maintient sur les parcelles objet du bail échu sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service et de tous occupants de son chef des parcelles et locaux en cause dès la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ;
- condamné la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service à payer la somme de 500 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à libération complète des lieux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Circuit de glace de Serre-Chevalier compétition service à payer à la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier -Compétition service a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 9 décembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 24 mai 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la SARL Circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021 et en ce qu'elle a :
« - constaté que le bail à construction conclu entre la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) et la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service est arrivé à échéance le 30 juin 2021 ;
- constaté que la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service se maintient sur les parcelles objet du bail échu sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service et de tous occupants de son chef des parcelles et locaux en cause dès la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ;
- condamné la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service à payer la somme de 500 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à libération complète des lieux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Circuit de glace de Serre-Chevalier compétition service à payer à la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service aux entiers dépens de l'instance » ;
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Gap statuant au fond ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- dire et juger à l'existence d'une contestation sérieuse ;
Vu la fraude,
- dire et juger à l'absence de bonne foi
- rejeter toutes demandes de la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) ;
- débouter la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service ;
- dire et juger n'y avoir lieu à astreinte ;
- dire et juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation ;
- dire et juger que la demande de renouvellement en date du 16 juin 2021 a produit des effets de droits ;
- dire et juger n'y avoir lieu à expulsion ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Gap statuant au fond ;
- ordonner la réintégration par la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service des lieux, antérieurement occupés en sa qualité de locataire ;
- ordonner l'expulsion de tous occupants en cause des lieux objet de la location dès la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ;
- condamner la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) à verser chacune à la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service la somme de 10.000 euros à titre de provision pour le préjudice subi par la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service ;
Subsidiairement,
- dire et juger que l'indemnité d'occupation ne peut aucunement excéder la valeur locative antérieurement réglée ;
- condamner la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) à verser chacune à la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle la situation de fait et l'historique de l'implantation du circuit ;
- le juge des référés reste le juge de l'évidence et de l'absence de contestation sérieuse et qui plus est, ici, il importe de caractériser un fait gravement attentatoire ;
- il existe un bail commercial antérieur ;
- aucune novation ne peut intervenir par la conclusion du bail à construction, ledit bail à construction lui-même, aux termes de ses stipulations, se gardant d'évoquer le bail commercial entre les parties et n'évoquant qu'une convention d'occupation précaire ;
- il ne pouvait être convenu de conventions qui, par ailleurs, comportent les mêmes caractéristiques que le bail commercial, et que n'a pu être conclue de convention relative au bail à construction ;
- en l'espèce, quelles que soient leurs qualifications, il importe de noter que les conditions d'exercice n'ont pas varié et que la mutation de propriétaire ne peut faire échec aux dispositions légales relatives au bail commercial.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la commune de [Localité 1] et la commune de Le Monétier Les Bains demandent à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service ;
En conséquence,
- confirmer en tout point l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Gap en ce qu'elle a :
« - constaté que le bail à construction conclu entre la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) et la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service est arrivé à échéance le 30 juin 2021 ;
- constaté que la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service se maintient sur les parcelles objet du bail échu sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service et de tous occupants de son chef des parcelles et locaux en cause dès la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ;
- condamné la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service à payer la somme de 500 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à libération complète des lieux ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Circuit de glace de Serre-Chevalier compétition service à payer à la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service aux entiers dépens de l'instance » ;
Y ajouter,
- condamner la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service à verser à la commune de [Localité 1] (05) et la commune de Monétier les Bains (05) à la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service aux entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Me Caroline Parayre sur son affirmation de droit.
Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- elles rappellent l'ensemble des actes intervenus ;
- il existe un bail à construction régularisé entre les parties le 19 juin 2001 ;
- les actes anciens (bail commercial signé avec un autre bailleur le 15 décembre 1988, convention d'occupation convenue entre les parties en novembre 1992) n'ont pas d'effet en raison du bail à construction notarié postérieur ;
- le bail à construction est clair ;
- la SARL se maintient illégalement sur place ;
- l'action est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ;
- l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- il n'est pas nécessaire de démontrer l'urgence ;
- le trouble manifestement illicite s'entend, de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
- constitue un trouble manifestement illicite l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui ;
- une occupation illicite constitue une atteinte au droit de propriété et donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser en ordonnant l'expulsion.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge des référés :
Le juge des référés dispose d'une compétence de droit commun comparable à celle du tribunal judiciaire sur le fond aux termes de l'article 836 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est invoqué aucune disposition textuelle spécifique excluant la compétence de droit commun du juge des référés.
De plus, les textes visés dans l'assignation sont ceux issus des dispositions du code de procédure civile fondant la compétence du juge des référés.
En conséquence, le juge des référés est compétent au cas d'espèce pour se prononcer sur les demandes présentées dans le cadre du litige opposant les communes et la SARL sans que cette question puisse être confondue avec celle relative à la mise en oeuvre des conditions prévues par le code de procédure civile concernant les prétentions des parties.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse :
La SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service prétend qu'il existe des contestations sérieuses et évoque l'existence d'un bail commercial antérieur au bail à construction.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants :
- le bail à construction contient la mention expresse suivantes :
« 2°) Les Communes de [Localité 1] et de [Localité 10], avaient consentie en date du 1er juin 1993 une location des parcelles, objet des présentes, et ce dans le cadre d'une convention de mise à disposition pour une durée de 9 ans.
Les parties conviennent ensemble de résilier purement et simplement ladite convention, voulant que les présentes constituent un nouvel accord entre elles » ;
- d'un commun accord, la convention a cessé d'exister ;
- un avenant au bail à construction est intervenu en 2007 ;
- il avait pour objet de modifier le montant des loyers dus par le preneur à bail et préciser les obligations de réalisation de travaux en matière de sécurité ;
- cet avenant précise expressément « qu'il n'est apporté aucun autre modificatif au bail initial ».
L'atteinte ainsi portée au droit de propriété (impossibilité de retrouver la maîtrise des lieux après arrivée du terme du bail à construction) est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
La caractérisation d'un tel trouble est objective et s'impose au juge des référés.
Dans le présent dossier, la libération des lieux par la SARL au terme du contrat la liant aux communes s'impose.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l'expulsion :
Le bail à construction conclu entre les parties par acte notarié en date du 19 juin 2001 a été consenti et accepté à compter du 1er juillet 2001 pour une durée de vingt ans, se terminant le 30juin 2021.
Cet acte précise de façon claire « En aucun cas la durée du présent bail à construction ne pourra faire l'objet d'une prorogation par tacite reconduction ».
Ce bail porte sur la parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 11] et sur plusieurs parcelles cadastrées AB[Cadastre 4], AB[Cadastre 5], AB[Cadastre 6], AB[Cadastre 7] et AB[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1].
Comme rappelé ci-dessus, seul un avenant au bail à construction a été signé par les parties 1er juin 2007 (loyers, travaux).
Les courriers adressés à la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service par les mairies mais également les diligences effectuées par huissier de justice ont confirmé que la SARL n'avait pas quitté les lieux et ne les avait pas restitués à échéance du bail à construction, de sorte qu'elle se maintenait sans droit ni titre sur des parcelles ne lui appartenant pas.
Comme indiqué ci-dessus, sans avoir à statuer sur la notion d'urgence et sans avoir à prendre en compte les allégations de contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite justifie l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service.
Cette expulsion devra intervenir à compter de la signification de la décision.
En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte sera ordonnée afin d'assurer l'exécution de la décision à intervenir.
Son montant sera fixé à 500 euros par jour de retard.
L'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 11] et sur plusieurs parcelles cadastrées AB[Cadastre 4], AB[Cadastre 5], AB[Cadastre 6], AB[Cadastre 7] et AB[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1], étant intervenue à compter du 1er juillet 2021, soit le lendemain du terme échu du bail à construction, une indemnité d'occupation à hauteur de 500 euros dues par la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] (05) et de la commune de Monétier les Bains (05) les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service sera condamnée à payer à chaque commune la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service à payer à la commune de [Localité 1] (05) la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service à payer à la commune de Monétier les Bains (05) la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Le circuit de glace de Serre-Chevalier - Compétition service aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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