Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04358 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY2X
Société [2] agissant en la personne de son gérant, M. [I] [Y]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2020 (R.G. n°14/02513) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son gérant, M. [I] [Y], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La sarl [2], spécialisée dans le commerce de détail de meubles, a été immatriculée au RCS le 11 avril 2005; elle a cessé son activité le 28 octobre 2016 et a été radiée du RCS le 9 février 2017; elle a été déclarée en liquidation judiciaire; M. [I], associé majoritaire, en était le gérant.
Les 24 novembre 2014, 14 janvier 2015, 13 novembre 2015 et 16 février 2016, le régime social des indépendants a établi des contraintes, signifiées le 2 décembre 2014 pour la première, le 28 janvier 2015 pour la seconde , le 3 mars 2016 pour les deux dernières, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres de 2011, 2ème et 4ème trimestres de 2012, 4ème trimestre de 2013 ainsi qu'à l'année 2014, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de 2015.
Ces contraintes ont été précédées de l'envoi de plusieurs mises en demeure, les 12 août 2011, 14 novembre 2011, 13 février 2012, 8 novembre 2012,12 décembre 2012, 11 décembre 2013, 23 avril 2014, 12 juin 2014,19 septembre 2014,11 mars 2015, 25 août 2015, 9 octobre 2015.
Les 16 décembre 2014, 12 février 2015 et 17 mars 2016, la société [2] agissant en la personne de son gérant, M. [I], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de son opposition à chacune des contraintes.
Par jugement du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les oppositions de M. [I] recevables mais mal fondées
- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur des délais de paiement et sur la réduction des majorations de retard
- débouté M. [I] de ses demandes
- validé les contraintes des 13 novembre 2015, 16 février 2016, 14 janvier 2015 et 24 novembre 2014 à hauteur des sommes restant dues soit :
- 2 547 euros concernant les périodes des quatrièmes trimestres 2014, deuxième trimestre 2015 et premier trimestre 2015
- 71 euros concernant la période du troisième trimestre 2015
- 2 551 euros concernant la période du troisième trimestre 2014
- 16 849, 15 euros concernant les périodes des deuxième, troisième trimestre 2011 et quatrième trimestres 2011, deuxième et quatrième trimestres 2012, quatrième trimestre 2013, premier et deuxième trimestres 2014,
- condamné M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes de 1 042 euros et 3 835 euros, les frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l'exécution du présent jugement ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
La société en la personne de son gérant a relevé appel de la décision, pour l'ensemble de ses dispositions, par déclaration du 10 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 décembre 2022, reprises oralement sur l'audience, M. [I] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare M. [I] recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
- réforme la décision entreprise,
A titre principal :
- annule les contraintes signifiées à la requête du RSI les 2 décembre 2014, 28 janvier 2015 et 3 mars 2016,
- déboute l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- donne acte à l'Urssaf de la minoration du montant réclamé au titre des contraintes n°005-1035573 et 005-1269615,
- juge que les sommes dues au titre des 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2015 s'élèvent à 0 euro
- juge que la somme due au titre du 3ème trimestre 2015 est de 0 euro
- annule les contraintes n° 005-809467 et n°000-1692396, l'Urssaf n'ayant pas pris en compte sa DSI 2014
A titre infiniment subsidiaire :
- donne acte à l'Urssaf de la minoration des montants réclamés au titre des contraintes n°005-809467 et n°000-1692396
- juge que la somme due au titre des 2ème trimestre 2011, 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2011, 2ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2ème trimestre 2014 est de 13 154,15 euros
- juge que la somme due au titre du 3ème trimestre 2014 est de 32 euros
- se déclare compétente pour statuer sur la demande de délais
- lui accorde les plus larges délais de paiement, tels que prévus par l'article 1343-5 du code civil, pour s'acquitter du paiement de sa dette
- modère, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civile, le montant de la pénalité de retard appliqué d'office par le RSI
En tout état de cause,
- statut ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
M.[I] fait valoir en substance que :
- les cotisations réclamées étant destinées à assurer sa couverture sociale personnelle tenant à sa qualité de gérant majoritaire de la sarl [2] sont de nature professionnelle et auraient dû être déclarées à la liquidation de la société
- les premiers juges ne pouvaient pas valablement le condamner à paiement au titre de la contrainte du 13 novembre 2015 et de la contrainte du 16 novembre 2016 dès lors que l'Urssaf Aquitaine en avait ramené le montant à 0 euro
- les sommes réclamées par ailleurs sont manifestement erronées faute pour l'Urssaf Aquitaine d'avoir tenu compte de sa DSI 2014 transmise dès le 20 juin 2016
- les premiers juges ne pouvaient pas valablement le condamner à régler 2551 euros au titre de la contrainte du 14 janvier 2015 et 16.849,15 euros au titre de la contrainte du 24 novembre 2014 dès lors que l'Urssaf Aquitaine avait ramené le montant de la première à 32 euros et celui de la seconde à 13.154,15 euros
- les plus larges délais doivent lui être accordés, ses revenus ne lui permettant pas de s'acquitter des sommes réclamées hors un échéancier
- la crise sanitaire ayant encore aggravé sa situation, il est fondé à prétendre à une réduction des majorations.
Par ses dernières conclusions enregistrées, en date du 8 avril 2021, reprises oralement sur l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel
- infirmer le jugement entrepris et ce faisant
- valider la contrainte du 13 novembre 2015 pour un montant ramené à 0 euro
- valider la contrainte du 16 février 2016 pour un montant ramené à 0 euro
- valider la contrainte du 14 janvier 2015 et condamner M. [I] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 32 euros
- valider la contrainte du 24 novembre 2014 et condamner M. [I] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 13 154, 15 euros
- condamner M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que:
- les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant qui en est seul redevable et la liquidation judiciaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est sans effet sur le recouvrement par l'organisme de sa créance ; la liquidation de la société [2] n'a pas été étendue à son gérant , au demeurant réaffilié en tant que gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée depuis le 29 octobre 2016
- M. [I] ne lui ayant transmis ses revenus 2014 qu'en 2018, elle a d'abord procédé à la régularisation sur la base d'une taxation d'office.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des contraintes
Les dispositions de l'article L 133 - 6 - 1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur prévoient que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L 133 - 6 .
L'affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant, qui en est redevable en son nom propre.
Si la Cour de Cassation dans son avis du n°16007 indique que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de sarl et dont le recouvrement est poursuivi par l'urssaf est de nature professionnelle, c'est pour en déduire uniquement qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.
Sa demande en annulation reposant sur le seul moyen tenant à la nature de la dette, non fondé pour les raisons susmentionnées, M. [I] en sera débouté.
Sur les contraintes du 13 novembre 2015 et du 16 février 2016
Devant les premiers juges, l'Urssaf Aquitaine avait indiqué que le montant de la contrainte du 13 novembre 2015 et de la contrainte du 16 février 2015 devait être ramené à zéro. Cette indication n'est pas remise en cause devant la Cour.
En considération de cette indication et en l'absence d'explications satisfaisantes à cet égard de sa part, la Cour laisse à la charge de l'organisme les frais de signification et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [I] à régler 2547 euros et 71 euros et qui mettent à sa charge les frais de signification de la contrainte du 13 novembre 2015 et de la contrainte du 16 février 2016 et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution.
Sur les contraintes du 24 novembre 2014 et du 14 janvier 2015
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Selon l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
En l'espèce, M. [I] n'ayant pas communiqué ses revenus 2014 dans le délai imparti, l'Urssaf Aquitaine a à bon droit émis un appel à cotisations sur la base d'une taxation d'office, avant une fois en possession de la déclaration correspondante de procéder à une révision.
L'Urssaf Aquitaine détaille précisément les calculs qui l'ont conduite à réclamer les sommes mentionnées dans les contraintes et celles qu'elle réclame aujourd'hui, compte-tenu des éléments fournis entre temps par M. [I], soit 13.154,15 euros au titre de la contrainte du 24 novembre 2014 et 32 euros au titre de la contrainte du 14 janvier 2015. M. [I] sera condamné au paiement et le jugement déféré infirmé en conséquence.
Les frais de signification et de tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution desdites contraintes seront mis à la charge de M. [I]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement et la remise des majorations
L'article 1244-1 du code civil n'étant pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, M. [I] doit être débouté de sa demande de délais de paiement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les juridictions de sécurité sociale ne pouvant être saisies d'une demande de remise des majorations que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant la requête à cette fin et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet, M.[I] doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [I] aux dépens.
M.[I], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de sa demande de délais et de sa demande de remise des majorations, qui condamnent M. [I] au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte du 24 novembre 2014 et de la contrainte du 14 janvier 2015 et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Stauant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [I] de sa demande en annulation
Condamne M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 13.154,15 euros au titre de la contrainte du 24 novembre 2014
Condamne M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 32 euros au titre de la contrainte du 14 janvier 2015
Condamne M. [I] aux dépens d'appel
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu