Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01239 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X53Z
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01239 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X53Z
N° de MINUTE : 24/00321
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
Hôtel du département
[Localité 2]
représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé pour l’enfant [C] [J], né le 2 mai 2011, le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 30 juin 2017 au 31 août 2023 et de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour aides humaines et charges exceptionnelles (ponctuelle).
Par lettre du 1er octobre 2019, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a informé M. et Mme [J], parents de [C], que l’AEEH et la PCH aide humaine n’étant pas cumulables, ils étaient redevables de la somme de 11 118,67 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.
Par lettre du 30 septembre 2020, Mme [U] [J] a sollicité une remise gracieuse du solde de la dette.
Par lettre du 27 décembre 2021, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a accordé une remise de 3718,07 euros.
Par requête reçue le 7 juillet 2023, M. [O] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny cette remise n’ayant pas été enregistrée par la paierie départementale.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [O] [J], présent et assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de :
- annuler la somme de 3718 euros,
- condamner le conseil départemental à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’alors que le conseil départemental a accepté la remise de dette, la somme est en rejet auprès de la paierie départementale ce qui fait que la créance n’est pas soldée.
Par conclusions reçues le 3 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis, régulièrement représenté, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il expose que la remise de dette accordée a été rejetée par la paierie départementale pour défaut de base légale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le Tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
En application des dispositions de l'article L. 211-16, 1° du code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 511-1, 5°, du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des litiges relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01239 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X53Z
Jugement du 08 FEVRIER 2024
En l’espèce, il résulte de la notification de la CAF au président du conseil département reçue le 23 septembre 2019 que la famille de [C] ayant opté pour la PCH, le montant des sommes à rembourser à la CAF au titre du complément d’AEEH s’élève à 16 983,33 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.
Les parties s’accordent sur le fait que M. et Mme [J] ont remboursé la dette à l’exclusion de la somme de 3718,07 euros qui avait fait l’objet d’une remise gracieuse de la part du conseil départemental suivant lettre du 27 décembre 2021. Toutefois, la paierie départementale a refusé d’enregistrer cette remise, la décision étant illégale.
Cela résulte de l’extrait d’un logiciel de gestion édité le 8 avril 2022 et joint en pièce n° 3 de la requête du demandeur. Le conseil départemental confirme le rejet du mandat de réduction émis mais ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles la paierie a rejeté ce mandat. Il confirme que M. et Mme [J] sont toujours redevables de la somme.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui figure parmi les dispositions communes à l’ensemble des prestations familiales et assimilées au nombre desquelles figure l’AEEH, “tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
[...]
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
[...]”
En droit, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative relative à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation familiale ou assimilée, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s'agit.
En l’espèce, il est constant que l’indu de prestation provient d’une erreur de l’administration qui n’a réalisé que tardivement que la famille ne pouvait percevoir à la fois l’AEEH et la PCH. La bonne foi des parents de [C] est établie. La majorité de la somme a été remboursée.
Les parents font valoir qu’ils ont peu de moyens, le père ne travaille plus suite à sa situation de handicap et la mère ne travaille pas compte tenu de la nécessité des soins à apporter à [C] dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %.
Il suit de là que M. et Mme [J] remplissent les conditions pour justifier d’une remise de la créance. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de prévoir que le solde de la dette sera remis totalement.
Sur les mesures accessoires
Le conseil départemental qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles présentée par M. [J] qui bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de remise totale du solde de la créance, soit 3718,07 euros présentée par M. [O] [J] ;
Met les dépens à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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