Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
PP
N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBUI
[I] [C]
[V] [L]
[U] [L]
[B] [L]
[A] [P]
[O] [S] [L]
[J] [L]
[N] [P]
c/
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
S.A. GENERALI ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/07216) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANTS :
[I] [C] à titre personnel
née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[V] [L] à titre personnel
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[U] [L] représenté par sa mère [I] [C]
né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[B] [L] représentée par sa mère [I] [C]
née le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[A] [P]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[O] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[J] [L]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[N] [P] représentée par sa mère [V] [L]
née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
non représentée, assignée à personne habilitée
S.A. GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
représentée par Maître AYMARD CEZAC substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2016, vers 2h du matin, sur la rocade intérieure A 630, au niveau de l'échangeur 4C, commune de [Localité 13], M.[U] [L], conducteur du véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 12], a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté de manière violente la barrière de sécurité se trouvant au niveau du terre-plein central de la rocade. M. [T] [P], passager, et M. [U] [L], conducteur, sont décédés sur le coup, dans un choc d'une extrême violence entre leur véhicule et le rail de sécurité.
Le véhicule était assuré auprès de la compagnie Generali sous le n° de Police AP 745 129, souscrite au nom de M. [A] [P].
Le 2 juin 2017, le conseil de la famille de M. [U] [L] a sollicité l'indemnisation des ayants droit de celui-ci auprès de la compagnie d'assurance Generali.
En l'absence de réponse, Mme [W] [C] compagne d'[T] [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [E] et [X] [P], Mme [K] [C] et M. [G] [P], mère et père d'[T] [P], Mme [H] [P], Mme [M] [P], soeur d'[T] [P], M. [A] [P], M. [Z] [P] et M. [F] [P], frères d'[T] [P], ont fait assigner, par exploit en date du 21 juillet 2017, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Generali Assurances, aux fins d'indemnisation de leur préjudice d'affection et du préjudice économique de Mme [W] [C] et de ses deux filles [E] et [X] [P].
Par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2017, Mme [I] [C], compagne de M. [U] [L], agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs du couple, [U] et [B] [L], Mme [V] [L] et M. [A] [P], mère et père de [U] [L], M. [O] [S] [L], Mme [J] [L] et Mme [N] [L], frère et soeurs de [U] [L], ont fait assigner devant le même tribunal la société Generali Assurances, aux fins mêmes fins d'indemnisation de leur préjudice d'affection et du préjudice économique de Mme [I] [C] et de ses deux enfants [U] et [B] [L].
Les deux affaires ont été jointes.
Les consorts [L]-[P] ont mis en cause les organismes sociaux soit :
- la sécurité sociale des indépendants, par assignation délivrée le 19 avril 2019,
- la CPAM de la Gironde, par assignation du 9 mars 2018.
Ces différentes procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 6 février 2018, le juge de la mise en état a débouté Mme [I] [C], compagne de [U] [L], [B] [L], Mme [Y] [L], M. [A] [P], M. [S] [L], Mme [J] [L] et Mme [N] [L] de leur demande de provision.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a condamné la SA Generali à payer les provisions suivantes :
- 20 000 € chacun à Mme [W] [C], à titre personnel, à Mme [W] [C] en qualité de représentante légale de [E] [P], à Mme [W] [C] en qualité de représentante légale de [X] [C], à Mme [K] [C] et à M. [G] [P] ;
- 5.000 € chacun à Mme [H] [P], M. [A] [P], M. [Z] [P], M. [F] [P] et Mme [M] [P].
Il a en outre condamné la SA Generali à payer à Mme [W] [C], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [E] et [X] [P], Mme [K] [C] et M. [G] [P], M. [Z] [P], Mme [H] [P], Mme [M] [P], M. [A] [P] et M. [F] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit que les ayants droit de M. [T] [P] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices à la suite de l'accident dont a été victime M. [T] [P], le 22 décembre 2016 ;
- condamné la SA Generali Assurances à payer, au titre du préjudice d'affection, les sommes de :
* 35 000 € à Mme [W] [C] dont il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 20. 00 € ;
* 35 000 € à Mme [W] [C] en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs [E] et [X] [P] et pour chacun d'entre eux dont il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 20.000 € chacun ;
* 25 000 € à Mme [K] [C] et M. [G] [P] chacun dont il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 20.000 € chacun ;
* 10 000 € à Mme [H] [P], M. [A] [P], M. [F] [P], M. [Z] [P] et Mme [M] [P] chacun dont il sera déduit les provisions versées à hauteur de 5 000 € chacun ;
- débouté Mme [W] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [X] [P] de ses demandes formées au titre du préjudice économique ;
- déclaré irrecevables les moyens et prétentions soulevées oralement à l'audience par les ayants-droit de M. [U] [L] ;
- dit que la clause d'exclusion contractuelle est applicable et exclut tout droit à indemnisation des ayants droit de M. [U] [L] ;
- débouté Mme [I] [C] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants [U] et [B] [L], Mme [V] [L], M. [A] [P], Mme [J] [L], M. [O] [S] [L] et Mme [N] [L] de l'intégralité de leurs demandes ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la sécurité sociale des indépendants ;
- condamné la SA Generali Assurances à payer aux ayants-droit de M. [T] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Generali Assurances aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les consorts [L]-[P] ayants droit de M. [U] [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 12 avril 2021.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Assurances, tirée de l'irrecevabilité des prétentions des appelants tendant à voir déclarer inopposable à leur égard la clause d'exclusion présente au sein de la garantie conducteur du contrat d'assurance.
Les consorts [L]-[P] , dans leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé l'appel enregistré par Mme [I] [C], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants [U] et [B] [L], Mme [V] [L], M. [A] [P], Mme [J] [L], M. [O] [S] [L] et Mme [N] [P] ;
Infirmer le jugement rendu par la sixième chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux sous le N°RG 17/07216 en date du 7 avril 2021 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les moyens et prétentions soulevées oralement à l'audience par les ayants droit de [U] [L] ;
* dit que la clause d'exclusion contractuelle est applicable et exclut tout droit à indemnisation des ayants droit de [U] [L],
* débouté Mme [I] [C] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence, statuant de nouveau :
- juger les clauses d'exclusion contractuelle de garantie invoquées par la société
Generali Assurances sont inopposables aux ayants droit de [U] [L], voir en conséquence prononcer leur inopposabilité et les écarter du débat de fond sur la garantie assurantielle ;
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'empire alcoolique ou la prise de stupéfiants par [U] [L] et la survenue de l'accident ;
- juger que la clause d'exclusion de garantie est réputée non écrite ;
- juger que les ayants droit de [U] [L] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices par le biais du contrat d'assurance souscrit pour le véhicule en cause auprès de SA Generali Assurances et ce, à la suite de l'accident dont [U] [L] a été la victime le 22 décembre 2016 ;
- condamner la compagnie Generali Assurances à payer à :
* Mme [I] [C], la somme de 35 000 €, au titre de son préjudice d'affection.
* [U] [L], représenté légalement par Mme [I] [C], la somme de 35.000 €, au titre de son préjudice d'affection.
* [B] [L], représenté légalement par Mme [I] [C], la somme de 35.000 €, au titre de son préjudice d'affection.
* Mme [V] [L], la somme de 25 000 €, au titre de son préjudice d'affection.
* M. [A] [P], la somme de 25 000 €, au titre de son préjudice d'affection.
* M. [O] [S] [L], la somme de 10 000 €, au titre de son préjudice d'affection.
* Mme [J] [L], la somme de 10 000 €, au titre de son préjudice d'affection.
* Mme [N] [P], la somme de 10 000 €, au titre de son préjudice d'affection.
- débouter la compagnie Generali Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la compagnie Generali Assurances à payer la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la compagnie Generali Assurances aux entiers dépens, dont
distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, Avocat la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La compagnie Generali Assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2022, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la SA Generali Iard en ses prétentions,
A titre principal
- juger infondé l'appel enregistré par Mme [I] [C], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants [U] et [B] [L], Mme [V] [L], M. [A] [P], Mme [J] [L], M. [O] [S] [L] et Mme [N] [P] ;
- déclarer irrecevables comme prétentions nouvelles les demandes tendant à voir déclarer inopposable et inapplicable à leur égard la clause d'exclusion contractuelle Generali,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la sixième Chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 17/07216 en date du 7 avril 2021,
En conséquence,
- débouter Mme [I] [C], agissant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants [U] et [B] [L], M. [A] [P], Mme [J] [L], M. [O] [S] [L] et Mme [N] [P], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Generali,
A titre infiniment subsidiaire et en cas d'infirmation :
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices sollicités par les ayants droits de M. [U] [L] soit :
- Mme [I] [C], la somme de 27 000 euros
- [U] [L], la somme de 27 000 euros
- [B] [L], la somme de 27 000 euros
- Mme [V] [L], la somme de 22 000 euros
- M. [A] [P], la somme de 22 000 euros
- M. [O] [S] [L], la somme de 7000 euros
- Mme [J] [L], la somme de 7000 euros
- Mme [N] [P] la somme de 7000 euros
- débouter l'ensemble des requérants de leurs demandes indemnitaires effectuées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner les requérants aux entiers dépens engagés par les parties devant la Cour d'Appel.
La Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants et la CPAM de la Gironde n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande des consorts [L]/[P] de leur voir déclarée inopposable la clause d'exclusion de garantie contenue au contrat d'assurance :
La société Generali soutient que constitue une prétention nouvelle en appel et partant, irrecevable, la demande des appelants de leur voir réputée inopposable la clause d'exclusion de garantie contenue au contrat d'assurance souscrit par M. [A] [P] sur le fondement des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, comme n'étant, ni formelle, ni limitée, alors que ce débat n'avait pas eu lieu devant le premier juge et que d'ailleurs les consorts [L]/[P] n'avaient formulé leur demande que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, faisant essentiellement valoir qu'il ne pouvait leur être opposé, ni l'état d'alcoolémie de M. [U] [L], ni le fait qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants, dès lors que ces éléments n'avaient eu aucun caractère causal dans la survenue de l'accident.
Il convient cependant de préciser que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la société Generali ne demande pas de dire que la demande des consorts [L]/[P] d'indemnisation sur le fondement du code des assurances constitue une demande nouvelle mais que leur demande de déclarer inopposable la clause contractuelle d'exclusion de garantie constitue une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, la demande des appelants de leur voir déclarée inopposable la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance souscrit par M.[P] ne vise qu'à écarter la prétention adverse tendant, pour la compagnie d'assurance, à voir exclure la garantie des dommages au conducteur et en conséquence, à voir écarter les prétentions adverses.
Cette demande ne se heurte en conséquence nullement à la prohibition des prétentions nouvelles en appel.
Au surplus, alors qu'il ressort de l'article 564 du code de procédure civile, dont les dispositions sont dans les débats, que la cour doit relever d'office le caractère de nouveauté en appel d'une prétention, s'il est constant que les consorts [P]/[L] agissent désormais sur le fondement du code des assurances alors qu'ils agissaient sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, d'une part, les dispositions du code des assurances étaient déjà dans les débats devant les premiers juges qui avaient observé à bon droit que les consorts [L] se prévalaient du fait que le véhicule était assuré auprès de la Generali et, d'autre part, il ne s'agit que d'un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice propre des ayants droit de M. [L], victimes par ricochet, même si le fondement juridique est différent, en sorte que, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions des consorts [L]/[P] ne se heurtent pas davantage à la prohibition de l'article 564.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la SA Generali Assurances de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie formulée par les consorts [L]/[P].
Sur le fond :
Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a retenu que M. [U] [L] étant conducteur du seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, ses ayants droit, victimes par ricochet, qui ne peuvent rechercher la garantie d'aucun tiers conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, ne peuvent en conséquence se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
De fait, le débat devant la cour ne porte plus que sur la garantie de la SA Generali, assureur du véhicule conduit par M. [U] [L].
I - Sur le droit a indemnisation des ayants droit de M. [U] [L]:
Il est constant que le véhicule impliqué dans l'accident était assuré par M. [A] [P] auprès de la SA Generali Assurance et conduit par M. [U] [L] au jour de l'accident et que M. [A] [P] avait souscrit, le 23 octobre 2016, une assurance obligatoire de responsabilité civile garantissant les dommages causés aux tiers et couvrant, conformément aux dispositions de l'article R 211- 2 alinéa 1 du code des assurances, la responsabilité du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.
Par ailleurs, selon l'article R 211-6, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés aux personnes autres que celles mentionnées à l'article R 211-2 (souscripteur, propriétaire et conducteur autorisé).
Il s'ensuit qu'au titre de l'assurance obligatoire, le contrat ne garantit effectivement que les dommages causés aux tiers à l'exclusion notamment des dommages causés au conducteur, ou à leurs ayants droit, victimes par ricochet, qui ne sont pas des tiers.
Il demeure qu'en dehors de l'assurance obligatoire, le principe est celui de la liberté contractuelle dans la détermination par les parties des garanties souscrites. Si l'assurance responsabilité civile n'a pas vocation à garantir les dommages subis par l'assuré conducteur, il n'est pas discuté que M. [P] avait souscrit une garantie complémentaire 'garantie du conducteur' avec application d'un plafond de garantie de 300 000 euros et d'une franchise de 10 000 euros.
Or, la société Generali conteste devoir mobiliser cette garantie au bénéfice des ayants droit de M. [L], conducteur du seul véhicule impliqué dans l'accident, se prévalant d'une clause d'exclusion contractuelle, alors que les appelants soutiennent quant à eux qu'une telle clause ne leur est pas opposable du fait de l'absence de signature du souscripteur à la connaissance duquel elle n'a pas été portée mais également du fait de conditions générales en contradiction avec les conditions particulières rendant la clause ambigüe, n'étant par ailleurs ni formelle, ni limitée.
Ils soutiennent également que la clause ne saurait s'appliquer alors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état d'alcoolémie et la survenue de l'accident et qu'elle ne vise pas à exclure le préjudice personnel des ayants droit mais uniquement le préjudice corporel du conducteur.
* Sur l'opposabilité des conditions générales de la police :
Il n'est pas remis en cause le principe de la force obligatoire du contrat.
Selon les conditions particulières du contrat, celui-ci garantit la responsabilité civile, couvrant les dommages aux tiers, incluant également une garantie complémentaire 'protection conducteur' indemnisant 'le conducteur au volant du véhicule, qui subit une atteinte corporelle non intentionnelle de sa part provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure à savoir un accident de la circulation [..]'
Le contrat contient (page 20 des conditions générales GA1403F) une clause excluant de la garantie du préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré - au moment du sinistre - 'le préjudice corporel du conducteur qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou substances non prescrites médicalement'.
Les conditions particulières de la police ayant bien été signées par M. [A] [P] et les conditions générales remises à celui-ci, le 20 décembre 2016, dès lors qu'à cette occasion M. [P] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales n° GA1403F, ces conditions générales sont opposables, tant à M. [P], qu'au conducteur du véhicule et partant à ses ayants droit.
Il importe peu en conséquence que M. [L] n'ait pas lui même signé le contrat dès lors qu'en tant que 'conducteur' du véhicule assuré il ne pouvait prétendre, ni ses ayants droit, à plus de garantie que le souscripteur du contrat n'avait souscrites, n'ayant de surcroît pas la qualité de tiers.
* Sur la contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières du contrat:
Les appelants soutiennent que les conditions particulières qui mentionnent cette garantie conducteur sont contraires aux conditions générales qui contiennent une clause d'exclusion mais il ne saurait y avoir ici contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurance, dès lors que les conditions particulières qui déterminent les garanties souscrites ont vocation à s'appliquer dans les termes des conditions générales qui en déterminent les conditions d'application et partant, les éventuelles exclusions, en sorte que la clause d'exclusion n'a pas à être reprise expressément au titre des conditions particulières dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré, un exemplaire des conditions générales lui ayant été remis.
Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
* sur le caractère formel est limité de la clause :
Les appelants soutiennent que cette clause qui vise à exclure de la garantie, sans mention d'aucun taux, toute conduite sous l'empire de stupéfiants ou d'un état alcoolique, se heurte aux dispositions de l 'article L 113 -1 du code des assurances.
Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Pour être formelle et limitée, la clause d'exclusion de garantie doit faire référence 'à des faits, des circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie'
Une clause d'exclusion est limitée lorsque ses termes n'aboutissent pas à priver de tout effet la garantie souscrite ce qui est bien le cas en l'espèce dès lors que la clause en litige n'exclut la garantie qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique par référence à la législation en vigueur, sous l'empire de stupéfiants ou de substances, non médicalement prescrites, ce qui laisse subsister la garantie 'protection du conducteur' dans toutes les autres hypothèses, y compris celle de la conduite sous un taux d'alcoolémie non répréhensible.
De même, une clause est formelle lorsque ses contours sont clairs et qu'elle ne tend pas à sanctionner la violation d'une obligation purement subjective ou imprécise, ce qui est le cas en l'espèce puisque les seuls comportements sanctionnés par la clause et opposés aux appelants correspondent à des comportements pénalement repréhensibles par référence à l'état de la législation en vigueur que nul n'est censé ignorer.
Il s'ensuit que la clause litigieuse qui n'enfreint pas les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances ne saurait, pour ce motif, être déclarée inopposable aux consorts [L]/[P].
En outre, la compagnie Generali observe à bon droit que la clause d'exclusion est rédigée en termes très apparents comme rédigée en caractère gras.
* sur l'application à l'espèce de la clause d'exclusion de garantie :
Ainsi, que l'ont justement retenu les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, en l'absence d'utile contestation de ce chef, en l'état du permis probatoire dont bénéficiait M. [L], le taux d'alcoolémie qu'il ne devait pas dépasser de 0,20g/L d'air expiré, était nécessairement connu de lui et il ne devait en aucun conduire après avoir consommé du cannabis, l'état de la législation interdisant toute conduite sous l'empire de stupéfiants, sans référence à aucun taux, ce que M. [L] n'a pas respecté en l'espèce.
En effet, au regard du résultat des analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de la procédure pénale en faveur d'un taux d'alcool de 0,26 gr/L, qui plus est associé à la présence du métabolite THC COOH à un taux de concentration dans le sang de 0,50 ng/ml, dont les résultats régulièrement versés aux débats ont été soumis à la contradiction, la clause d'exclusion de garantie trouvait à s'appliquer.
C'est également de manière inopérante que les appelants concluent que la clause d'exclusion de garantie ne devrait pas trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que, ni le taux d'alcoolémie, ni la consommation de stupéfiants n'ont eu un caractère causal dans la réalisation de l'accident alors qu'il ne saurait être ajouté aux contrats des conditions qu'ils ne contiennent pas, la clause contractuelle en litige ne visant qu'à exclure de la garantie tout dommage survenu dans les circonstances sus visées, sans qu'il soit éxigé que soit établi leur caractère causal dans la survenue de l'accident.
Cependant, il résulte des conditions générales de la police (pièce 3 de la Generali, page 19 des conditions générales) qu'au titre de la garantie complémentaire souscrite 'Préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré' étaient garantis:
'1- En cas de blessures:
tous les postes de préjudice de droit commun,
3- En cas de décès:
-Les frais d'obsèques
-Les postes de préjudice de droit commun des ayants droit (conjoint, désnedants, ascendants, collatéraux,concubin notoire, partenaire lié parun PACS).'
Or s'agissant de la clause d'exclusion en litige (pièce 3-page 20) il est mentionné au paragraphe :
' Ce qui est exclu de la garantie préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré'
- le préjudice du conducteur qui :
2 - au moment du sinistre, conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites'
Il n'est toutefois pas mentionné ici que se trouve dans ces circonstances exclu de la garantie le préjudice de droit commun des ayants droit tel que visé à la page précédente alors qu'il est au contraire indiqué expressément en suivant :
'En cas de non respect du port du casque selon les exigences de la législation, l'indemnité versée à la victime ou aux ayant droit du conducteur sera réduite de moitié'.
Il s'en évince, la clause d'exclusion étant d'interprétation stricte, que si en cas de blessures, la conduite du conducteur sous l'empire d'un état alcoolique par référence à la législation en vigueur, de stupéfaitants ou de substances non médicalement prescrites emportait exclusion de la garantie des préjudices de droit commun du conducteur, elle n'emportait pas exclusion, en cas de décès, des préjudices de droit commun des ayants droit du conducteur, en sorte que la dite clause ne saurait être opposée aux demandes des victimes par ricochet, ayants-droit de M. [L], d'indemnisation de leur préjudice propre d'affection.
Il convient en conséquence de statuer sur les demandes indemnitaires, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
II - Sur les demandes indemnitaires des victimes par ricochet :
*Sur le préjudice d'affection de Mme [I] [C] et de ses deux enfants, [U] et [B] [L] :
Mme [C] insistant notamment sur sa situation familiale au jour du décès, sollicite une indemnisation à hauteur de 35 000 euros. La SA Generali propose subsidiairement une indemnisation à hauteur de 27 000 euros.
Il résulte de la procédure que [U] [L] était âgé de 24 ans au moment de l'accident, que [I] [C], sa compagne, née le [Date naissance 9] 1995, était âgée de 21 ans et que le couple avait deux jeunes enfants, [U] [L], âgé de 4 ans, comme étant né le [Date naissance 5] 2012 et [B] [L], âgée d'un an, comme étant née le [Date naissance 11] 2015.
Au vu de ces éléments et notamment du très jeune âge de Mme [C] et de ses enfants au moment du dommage, il sera accordé à Mme [I] [C] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice d'affection et en sa qualité de représentante légale de chacun de ses enfants mineurs une somme identique de 30 000 euros,
* sur le préjudice d'affection de Mme [V] [L], mère de [U] [L] et de M. [A] [P], père de [U] [L] :
Les parents de M. [U] [L] sollicitent respectivement l'octroi d'une somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection quand la société Generali offre subsidiairement une somme de 22 000 euros.
Au regard de la brutalité de l'accident et du jeune âge de leur fils, bien que père de famille, le préjudice des parents sera justement indemnisé par l'octroi à chacun d'eux d'une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts.
*Sur le préjudice d'affection de Mme [J] [L], de M. [O] [S] [L] et de Mme [N] [P], frère et soeurs de M. [U] [L] :
Chacun d'eux sollicite une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'affection, insistant sur le fait que la fratrie était particulièrement unie, que les liens affectifs étaient étroits et que frères et soeurs s'entraidaient pour la garde de leurs jeunes enfants.
La société Generali offre une somme de 7 000 euros au titre du préjudice d'affection de chacun des trois frère et soeurs.
Or, les frères et soeurs de M. [U] [L] ne vivaient plus au même foyer que leur frère et il n'est visé à l'appui de leur demande de ce chef aucun élément de nature à établir la proximité affective alléguée entre les frères et soeurs, en sorte que la somme de 7 000 euros proposée par la Generali sera jugée satisfactoire.
Au vu de l'issue du présent recours, la SA Generali en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux appelants, ensemble, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant nouveau :
Dit que la clause d'exclusion de la garantie complémentaire préjudice corporel du conducteur ne s'applique pas aux préjudices personnels de droit commun des victimes par ricochet, ayants droit de M. [U] [L].
En conséquence :
Condamne la SA Generali Assurance à payer en réparation du préjudice d'affection des victimes par ricochet :
- à Mme [I] [C] à titre personnel une somme de 30 000 euros.
- à Mme [I] [C] en qualité de représentante légale de son fils mineur, [U] [L], une somme de 30 000 euros et de sa fille mineure, [B] [L] une somme de 30 000 euros.
- à Mme [V] [L], une somme de 25 000 euros, et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [N] [P], une somme de 7 000 euros,
-à M. [A] [P], une somme de 25 000 euros,
-à M. [O] [S] [L] une somme de 7 000 euros,
-à Mme [J] [L] une somme de 7 000 euros,
- à Mme [I] [C], Mme [V] [L], M. [A] [P], M. [O] [S] [L], Mme [J] [L], ensemble, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Generali Assurance aux dépens du présent recours avec distraction au profit de maitre Dominique Laplagne, Avocat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,