Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1458
Rôle N° RG 22/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLDC
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Novembre 2022 à 13h46.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
INTIME
Monsieur [W] [L]
né le 12 Juillet 1996 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant représenté par Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022 devant, Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéede Mme Michèle LELONG, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022 à 15h30
Signé par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée et Mme Michèle LELONG, Greffier greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 avril 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention prise le 21 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 9h38,
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a reconnu dans sa décision que les conditions d'une troisième prolongation étaient réunies, levant pourtant la rétention au motif que le retenu n'avait pas vu de médecin, alors qu'une consultation est bien intervenue, le médecin déclarant l'état de santé de Monsieur [L] compatible avec la rétention. Il considère que Monsieur [L] n'apporte pas la preuve d'une démarche qu'il aurait entrepris pour établir l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Monsieur [W] [L] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'une troisième prolongation
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, Monsieur [W] [L], qui n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2022 ; il apparaît que l'administration préfectorale, avait, dès avant le placement en rétention, soit le 8 septembre 2022, saisi les autorités consulaires algériennes en vue la reconnaissance de l'intéressé. Le 21 septembre 2022, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes sur le fondement du règlement DUBLIN, laquelle a été refusée le 26 septembre 2022. Dès le 28 septembre 2022, M. [L] a été auditionné par les autorités algériennes et tunisiennes, ce qui suppose une demande d'audition préalable de la part de la préfecture et les consulats d'Algérie et de Tunisie ont été relancés par cette dernière les 18 et 20 octobre 2022 afin de connaître les suites données à sa demande.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [L] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête.
Il résulte de la procédure que Monsieur [W] [L] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de son pays le 15 novembre 2022 qui ont indiqué être disposées à délivrer le laissez-passer nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, une demande de routing a été formée le 15 novembre 2022 soit le jour même de cette reconnaissance.
Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dès que la date du vol pour l'Algérie sera connue et communiquée.
Il ressort du dossier que si le juge des libertés et de la détention avait effectivement sollicité dans sa décision du 21 octobre 2022 que Monsieur [L] puisse être vu par le médecin de l'OFII, ce dernier a été vu par le docteur [M] [J], médecin coordinateur OFII le 24 octobre 2022, lequel a confirmé la compatibilité de l'état de Monsieur [L] avec un maintien au centre de rétention.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure étant réunies et un médecin de l'OFII ayant confirmé la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [L] avec un maintien en centre de rétention, il convient d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 Novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du délai fixé par la décision de seconde prolongation le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [L] ;
Rappelons à Monsieur [W] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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