Texte intégral
N° RG 22/02365 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEDH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02020
Tribunal judiciaire de Rouen du 05 mai 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]
Représenté par son syndic la Sas FONCIA NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me BADREAU
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la Scp MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'Eure
* * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [S] est propriétaire des lots n°9, 11, 33 et 40 de la copropriété sise [Adresse 5] (76).
Par acte d'huissier du 10 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Hauguel devenue Foncia Normandie a fait assigner Mme [S] en paiement de l'arriéré des charges de copropriété.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judicaire de Rouen a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré Mme [S] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Foncia Hauguel devenue Foncia Normandie,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] en application de la clause compromissoire instituée par le règlement de copropriété,
- condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
157,93 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 novembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021,
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 318,40 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement de payer du 22 mai 2018.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, Mme [P] [S] a formé appel du jugement. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] s'est constitué intimé le 30 août 2022.
LA PROCEDURE SUR INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, demande, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de d'appel régularisé par Mme [S] pour défaut de paiement de la somme totale de 1 562,01 euros, la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022, Mme [P] [S] demande le rejet de la demande et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir son impossibilité de payer le montant de la condamnation mais précise qu'elle a mis en place un virement automatique de 100 euros par mois dès mai 2022, que le montant résiduel est modique ; elle souligne que les lieux sont inhabitables et qu'en conséquence, elle ne peut ni occuper, ni louer les lots.
Par lettre du 18 octobre 2022, le conseil de Mme [S] indique qu'elle fait parvenir par chèque du même jour la somme de 1 127,51 euros qui correspond à l'appel de provision pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 en ce compris la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 24 octobre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires indique que le chèque versé n'est pas immédiatement encaissable car établi par un tiers, que le règlement reçu porte également sur des charges en cours de sorte que les frais de recouvrement demeurent impayés.
Par lettre du 25 octobre 2022, le conseil de Mme [S] ajoute que l'auteur du chèque est le compagnon de Mme [S], M. [G], que le syndicat des copropriétaires ne précise pas le montant dû, en définitive, par Mme [S].
L'affaire a été plaidée le 11 octobre 2022.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [S] ne produit aucun élément sur ses ressources et charges mais différentes pièces afin d'établir l'état dégradé des lots dont elle est propriétaire.
Le dernier appel de fonds auprès de Mme [S] du 17 juin 2022 s'élève à la somme de 1 127,51 euros. La débitrice a versé en cours de délibéré copie du chèque édité le 18 octobre 2022 pour le syndicat des copropriétaires, par M. [M] [G]. Suivant ce décompte, Mme [S] a soldé la créance en principal et frais irrépétibles.
Les effets de l'exécution provisoire s'étendent à tous les chefs du jugement qui en bénéficie, y compris ceux concernant la charge des dépens.
Le syndicat des copropriétaires communique un décompte arrêté au 14 août 2022 qui n'est donc pas actualisé au 11 octobre 2022 : à défaut de mentions contraires, Mme [S] a versé en septembre et octobre 2022, la somme mensuelle de 100 euros soit deux cents euros venant en déduction du montant en principal et frais irrépétibles de 609,11 euros soit 409,11 euros suivant les sommes du décompte :
- les sommes dues au titre du jugement en débit 3 580,69 euros - en crédit
2 618,24 euros soit en débit 962,45 euros
- les sommes dues postérieurement au jugement en débit 546,66 euros - en crédit
900 euros soit en crédit 353,34 euros, puisque rien ne justifie la rétention de ce crédit par le syndicat des copropriétaires,
et un solde débiteur de 609,11 euros - 200 euros soit 409,11 euros.
Au titre des frais, le syndicat des copropriétaires compte les frais de signification du jugement (72,68 euros) mais aussi des frais antérieurs de 2018 ne correspondant pas à l'exécution du jugement en ce qu'il s'agit d'une prise d'hypothèque ancienne (318,40 euros).
Au regard de ces éléments, le montant acquitté par chèque susvisé de 1 127,51 euros est supérieur, en l'absence de pièce complémentaire, et en définitive, à la dette telle que calculée par le syndicat des copropriétaires qui l'évaluait à 1 000,19 euros et dont il faut soustraire les frais d'hypothèque (318,40 euros).
En l'absence de décompte plus récent et susceptible de démontrer le contraire, Mme [S] a exécuté ses obligations et la demande de radiation de l'affaire sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires succombe à l'incident et en supportera les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation de l'affaire formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie,
Déboute Mme [P] [S] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la Sas Foncia Normandie, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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