Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/06400 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7AO
Minute n° : 2024/257
AFFAIRE :
[T] [R] C/ [F] [C], [X] [I]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 mis en délibéré au 11 avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-louis BERNARDI , de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2013, Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I] ont signé un acte intitulé « reconnaissance de prêt », mentionnant qu’ils « reconnaissent devoir solidairement entre eux et obligeant avec leurs ayants cause et ayants droit à Monsieur [R] [T] demeurant sis [Adresse 5], pour cause de prêt la somme de 20.000 € (vingt mille euros) qu’ils s’obligent à lui rembourser dans le délai d’une année à compter de ce jour sans intérêt jusqu’à cette date, passé ce délai la somme portera intérêts au taux de cinq pour cent l’an (5 % an) ».
Faisant valoir que la somme prêtée avait été progressivement remboursée jusqu’au 15 février 2022, date du dernier versement, et que depuis lors aucun règlement n’avait été effectué, Monsieur [T] [R], suivant acte du 14 septembre 2023, a fait assigner Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I] devant le tribunal judiciaire, au visa des articles 1101 et suivants et 1217 du code civil, en paiement solidaire des sommes de :
- 8.820 euros au titre du remboursement du solde du prêt consenti le 20 mars 2013 et des intérêts afférents, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la signification de la décision à intervenir,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et sans que l’exécution provisoire ne soit écartée.
Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I], tous deux assignés par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du même code,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I] s’étaient engagés solidairement, par acte du 20 mars 2013, à rembourser à Monsieur [T] [R] la somme de 20.000 euros qu’il leur avait prêtée, dans le délai de un an, et avec un taux d’intérêts de 5 % l’an passé ce délai, et qu’ils ont commencé à rembourser cette somme progressivement jusqu’à un dernier versement effectué le 15 février 2022, date à laquelle ils demeuraient redevable d’un capital restant dû de 5.000 euros, portant la somme totale due, avec intérêts au taux de 5 % l’an passé le délai de un an, à 8.820 euros.
Monsieur [T] [R] verse aux débats une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des débiteurs par l’intermédiaire de son conseil le 17 avril 2023, celle adressée à Madame [X] [I] ayant été distribuée le 26 avril 2023, et celle adressée à Monsieur [F] [C] n’ayant pas été réclamée.
Les débiteurs n’ont pas réagi à cette mise en demeure, de sorte qu’ils demeurent redevable de la somme de 8.820 euros correspondant pour 5.000 euros au capital restant dû, et pour 3.820 euros aux intérêts. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 8.820 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la signification de la décision.
Monsieur [T] [R] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts, dans la mesure où il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux contractuel, et qu’il ne verse notamment pas au dossier les « nombreux courriers demeurés infructueux » qu’il indique leur avoir adressés.
Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 8.820 euros au titre du remboursement du solde du prêt consenti le 20 mars 2013 et des intérêts afférents, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la signification du jugement.
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [C] et Madame [X] [I] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffièreLa juge
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