Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01608 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMW
N° de Minute : 1618
Ordonnance du lundi 12 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [I] [C]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'YONNE
dûment avisé, absent représenté par Me AIMILIA Ioannidou, avocat PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [I] [C];
Vu l'appel interjeté par Maître [K] [B] venant au soutien des intérêts de M. [T] [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [T] [I] [C] né le 4 janvier 1997, ressortissant marocain a fait l'objet:
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative en date du 6 septembre 2022 du préfet de l'YONNE, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 septembre 2022, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant le maintien en rétention administrative de l'appelant;
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2022 à 9h56, M. X se disant [T] [I] [C] à formé appel de cette décision, au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
-la décision de placement en rétention est irrégulière, au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été correctement notifié, car il n'est pas revêtu de sa signature, il doit donc être annulé,
-notification tardive de ses droits en ce qu'il a été placé en rétention à 18h15, mais ne s'est vu notifier ses droits qu'à 21h35 à son arrivée au CRA de [2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce, l'éventuelle irrégularité de la notification de l'acte administratif et de sa notification, n'est pas de nature à entacher la validité de celui-ci mais simplement de suspendre le délai de recours.
En conséquence, le moyen relatif à la notification de l'obligation de quitter le territoire français, ne saurait être retenu, dès lorsqu'il est acquit que le placement en rétention est fondé sur la base légale d'une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an exécutoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés de l'exercice effectif des droits en rétention (durant les trajets)
Il résulte de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 septembre 2018 que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports du lieu de contrôle (et ou de retenue et de garde à vue) au lieu de rétention ainsi que pendant les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure.
Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps.
Cependant, depuis la nouvelle rédaction de l'article sus visé, le juge des libertés et de la détention ne pourra plus que s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer conséquences sur l'exercice effectifs des droits en rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'étranger s'est vu notifier à [Localité 3] son placement au centre de rétention administrative le 6 septembre à 18H15, ainsi que ses droits, lui étant précisé que l'exercice de ses droits serait effectif que dès son arrivée au centre de rétention. Ses droits lui ont été à nouveau notifiés le 6 septembre 2022 à 21H35 à l'arrivée au CRA à [2], ce délai est justifié par les contraintes matérielles du transfèrement.
Au regard de l'article L 551-2 ci dessus visé, le trajet, qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie, est certes important mais pas disproportionné comme le relève pertinemment le premier juge.
De surcroît M. X se disant [T] [I] [C] n'invoque aucun grief quant à l'exercice effectif de ses autres droits en rétention.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 9 septembre 2022 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01608 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1618 DU 12 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 septembre 2022 :
- M. [T] [I] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [I] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'YONNE
- décision notifiée à M. [T] [I] [M] le lundi 12 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'YONNE et à Maître [L] [Z] le lundi 12 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 12 septembre 2022
N° RG 22/01608 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMW
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