Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02992
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3SY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 13 Octobre 2021 - RG n° 19/00081
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. YVES MADELINE SAS Venant aux droits de la société ASSISTANCE INDUSTRIELLE & TECHNIQUE - AIT.
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, substitué par Me GARCIA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [U] a été embauché à compter du 3 décembre 2018 en qualité de chauffeur opérateur par la société AIT (aux droits de laquelle viendra la société Yves Madeleine) pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Le 2 août 2019 il a démissionné.
Le 21 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Cherbourg a :
- dit que la validité de la rupture à l'initiative de M. [U] est bien fondée
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et débouté la société Yves Madeleine du surplus de ses demandes
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la validité de la rupture à l'initiative de M. [U] est bien fondée, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté la société Yves Madeleine du surplus de ses demandes
etdit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 janvier 2022 pour l'appelant et du 21 avril 2022 pour l'intimée.
M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Yves Madeleine à lui payer les sommes de :
- 3 506,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 9 555 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Yves Madeleine demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 a au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. [U] présente un tableau sur lequel il a porté ses heures de début et fin de travail matin et après-midi pour chaque jour de la période de sa réclamation.
Cette pièce permet à l'employeur de s'expliquer sur les horaires.
Il s'avère que les horaires indiqués par le salarié correspondent aux mentions portées sur les feuilles de sortie remplies par le salarié que l'employeur produit aux débats.
Les explications des parties sont donc concordantes quant aux horaires réalisés.
M. [U] a dressé également un tableau récapitulant le nombre d'heures de travail accomplies par semaine et réclame une somme totale dont il n'explique en rien comment il l'a calculée.
Or l'examen comparé des tableaux récapitulatifs dressés par l'employeur lui-même pour chaque semaine et des bulletins de salaire mentionnant chaque mois le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires établit, à la lumière des explications fournies sur le décalage de la paie (à savoir que les heures supplémentaires effectuées un mois donné sont payées le mois suivant et de plus la paie ne prend en compte au titre d'un mois que des semaines complètes, la semaine incomplète non retenue un mois donné étant comptabilisée le mois suivant) que les heures supplémentaires réalisées ont été payées, étant relevé que, nonobstant les critiques élevées par l'employeur sur l'absence d'explications du calcul, M. [U] n'a pas explicité son calcul ni critiqué utilement celui fait par l'employeur.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
2) Sur le travail dissimulé
Le débouté de la demande au titre des heures supplémentaires emporte le débouté de cette demande fondée sur le non paiement de celles-ci.
3) Sur la rupture
M. [U], qui a démissionné le 2 août 2019 sans indiquer de motif et en demandant à être dispensé de préavis ce qui a été accepté par l'employeur par correspondance du 6 août, soutient que sa démission était équivoque dès lors qu'il l'a rétractée 'dans les jours suivants' en faisant valoir qu'elle avait été la conséquence de pressions exercées par ses supérieurs.
Il ne verse aux débats que la copie d'un document manuscrit supposé être sa lettre de rétractation qui ne mentionne aucune date et dont rien n'établit quand il a été remis à l'employeur ni même s'il lui a été remis, ce que ce dernier conteste.
De surcroît, le seul certificat médical faisant état d'une consultation depuis la mi-mai 2019 pour un syndrome anxio-dépressif à la suite d'un conflit professionnel ne suffit pas à établir, en dehors de tous autres éléments, le caractère équivoque de la démission que M. [U] ne prétend étayer par aucun autre élément.
Enfin, ce dernier n'indique pas quelles conséquences juridiques précises il entend tirer de ses observations et il sera relevé qu'en toute hypothèse le caractère équivoque d'une démission ne pourrait conduire le salarié qu'à demander qu'elle s'analyse en une prise d'acte et à demander de juger que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de manquements de l'employeur qu'en l'espèce rien n'établit puisqu'aucune pièce n'est produite sur les pressions ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et qu'aucun rappel de salaire n'est dû à titre d'heures supplémentaires.
Les premiers juges ont en conséquence exactement débouté M. [U] de sa demande au titre de la rupture et le jugement sera conc confirmé en toutes ses dispositions sauf en celles ayant partagé les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Yves Madeleine les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant partagé les dépens.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Yves Madeleine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment