Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2004) d'avoir prononcé son divorce avec Mme Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération pour l'appréciation des torts respectifs des époux , les relations adultérines de l'épouse dont l'existence avait été constatée avant l'ordonnance de non conciliation , sans opposer aucune réfutation aux motifs du tribunal constatant le caractère fautif du comportement de l'épouse , et sans rechercher , en réfutation des conclusions de M. X... , si l'adultère de Mme Y... n'était pas bien antérieur à son établissement par constat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'adultère de la femme, commis en mai 1997 deux ans après que le mari a officialisé sa relation adultérine et affirmé clairement son choix de réorienter sa vie en dehors de toute communauté de vie et d'intérêts avec son épouse, n'avait pas rendu intolérable le maintien de la vie commune et qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un droit d'usage et d'habitation de l'appartement ayant servi de domicile conjugal et du versement d'une somme de 230 000 euros ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, a d'abord tenu compte de la collaboration non rétribuée apportée par l'épouse pendant 12 ans à la profession de son mari pour apprécier la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle a ensuite évalué l'incidence de la mise en redressement judiciaire de la société exploitant le fonds de commerce de boulangerie sur les ressources du mari qui en était le gérant et qu'enfin, au vu des conclusions dont elle était saisie elle a fixé, sans méconnaître les termes du litige, les modalités de la prestation compensatoire sous forme d'un droit d'usage et d'habitation et du versement d'une somme d'argent dont le montant global n'excédait pas celui sollicité ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
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