Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERDY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021041603
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
N° SIRET : 830 836 672
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [Y] [C]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
S.C.P. MARIE-CLAUDE GUYON - SYLVAIN DAVAL
en la personne de Me Sylvain DAVAL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Lixxbail a conclu le 18 juillet 2014 un contrat de crédit-bail avec la société Peugeot Japy Technologies portant sur le financement d'une tour et d'un robot de marque Nakumura.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies et a désigné la SCP [F] Partners prise en la personne de Me [K] [F] et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [X] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [C] et la SCP Marie-Claude Guyon [E] [G] prise en la personne de Me [E] [G], en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier RAR en date du 9 juillet 2020, la société Lixxbail a déclaré ses créances au passif de la société Peugeot Japy Technologies à hauteur de 78 297, 63 euros HT (dont 75 268, 66 euros au titre de dommages et intérêts, et 3 028, 97 euros pour inexécution), soit 93 957, 16 euros TTC.
Par jugement en date du 30 septembre 2020 et suite à l'adoption d'un plan de cession, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies. Suite à cette conversion, la société Lixxbail a adressé à la SELAFA MJA une déclaration de créance rectificative pour un montant de 91 369, 69 euros TTC retenant notamment la somme de 58 525,89 euros HT au titre des loyers restant dus et celle de 2 926,29 euros HT au titre de la pénalité de 5 %.
Par courrier en date du 26 mars 2021, le liquidateur judiciaire a entendu contester les créances déclarées par la société Lixxbail au motif que, le contrat n'ayant pas été poursuivi par le repreneur, le matériel financé par Lixxbail devait lui avoir été restitué, et qu'il convenait ainsi pour Lixxbail d'actualiser sa déclaration de créance, mais également de lui communiquer le contrat de crédit-bail et de chiffrer son préjudice réel, faute de quoi il serait demandé au juge-commissaire de prononcer le rejet total de la créance déclarée.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la société Lixxbail a répondu qu'elle ne pouvait modifier sa déclaration de créance puisque le bien n'avait pas encore été vendu, mais qu'elle s'engageait à lui adresser une déclaration de créance rectificative après encaissement du prix de vente.
Par une ordonnance en date du 4 octobre 2021, la société Lixxbail a obtenu la reconnaissance de son droit de propriété sur le matériel faisant l'objet du crédit-bail.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Lixxbail au motif qu'elle ne 'justifiait pas de son préjudice'.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.
Le bien a été revendu le 2 mai 2022 pour un prix de 24 000 euros. La société Lixxbail a adressé le 3 mai 2022 une déclaration de créance rectificative déduisant ce prix, pour ramener la somme à admettre à 56 141, 41 euros HT, soit 67 369, 69 euros TTC.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé son appel
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné 'que ladite créance sera rejetée en totalité'
Et statuant à nouveau,
Vu la communication de la facture de cession de la société LIXXBAIL à la SARL APEX FRANCE,
En conséquence,
DEBOUTER les Liquidateurs Judiciaires de leur demande d'admission de la créance pour la somme de 67 369,69 HT [erreur sur le montant qui est en réalité de 56 141, 41 euros HT] ;
ADMETTRE ses créances au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à hauteur de la somme totale de 67 369,69 euros TTC;
CONDAMNER, en sa qualité de liquidateurs la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [C] et la SCP Marie-Claude GUYON-[E] [G] en la personne de Me [E] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile';
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] et la SCP Marie-Claude Guyon-[E] [G] prise en la personne de Me. [E] [G], ès-qualités de liquidateurs de la société Peugeot Japy Technologies, demandent à la Cour de':
- PRENDRE ACTE qu'ils s'en remettent à justice quant à l'admission de la créance déclarée à hauteur de 56 141,41 euros H.T à titre chirographaire ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société Lixxbail de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure
civile et des dépens ;
- CONDAMNER, la société Lixxbail aux entiers dépens.
SUR CE':
La communication du contrat de crédit-bail et de la facture de revente du matériel concerné ont mis fin aux débats sur l'existence de la créance et son montant rectifié.
Sur l'indemnité contractuelle de résiliation
La société Lixxbail prend acte de ce que les liquidateurs s'en remettent à la justice quant à l'admission de sa créance mais souligne que cette admission doit se faire TTC (TVA incluse) car seule l'administration fiscale a qualité pour contester une taxe. Elle ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne a, dans un arrêt du 3 juillet 2019, considéré que la TVA pouvait être appliquée aux loyers à échoir composant l'indemnité contractuelle de résiliation au motif que cette dernière constituait la rémunération de l'opération faisant l'objet du contrat. Elle demande donc l'admission de sa créance pour 67 369, 69 euros TTC.
Les liquidateurs judiciaires s'en rapportent quant à l'admission de la créance actualisée mais demandent à ce qu'elle soit admise hors taxe car les conditions générales du contrat de crédit-bail prévoient que l'indemnité de résiliation est égale 'au montant des loyers HT restant à échoir majoré d'un montant égal à l'option d'achat', et 'd'une clause pénale de 5% du montant total des loyers à échoir HT', soit la somme de 56 141, 41 euros HT.
Aux termes du 3) de l'article 9 des conditions général de crédit-bail signées par la société Peugeot Japy Technologies : 'Dès résiliation du contrat le locataire doit (...) Verser :
- une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat,
- une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation (...)'.
Si la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé que ces indemnités de résiliation étaient assujetties à la TVA, cette jurisprudence n'est pas pertinente en l'espèce puisque le présent litige concerne la fixation, au passif d'une procédure collective, du montant de l'indemnité de résiliation, dont il ressort clairement des dispositions contractuelles que celle-ci est calculée hors taxe.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'admettre la créance de la société Lixxbail pour un montant de 56 141, 41 euros au passif de la procédure collective de la société Peugeot Japy Technologies.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Lixxbail sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la société Peugeot Japy Technologies la créance de la société Lixxbail d'un montant de 56 141, 41 euros,
Déboute la société Lixxbail de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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