Texte intégral
ARRET
N° 174
[L]
C/
Caisse CPAM [Localité 4]-[Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04376 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGUF - N° registre 1ère instance : 20/00201
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 05 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté pare Me COUVERCELLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
La CPAM [Localité 4]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant M. [J] [L] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] (la CPAM ou la caisse), a :
- rejeté la demande de M. [J] [L] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 20 septembre 2019, déclaré le 7 octobre 2019,
- condamné M. [J] [L] aux éventuels dépens.
Vu l'appel de ce jugement relevé par M. [J] [L] le 24 août 2021,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [J] [L] prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'accident survenu le 20 septembre 2019 constitue un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'organisme social au versement des prestations en découlant,
- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 20 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner M. [J] [L] aux entiers dépens,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
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SUR CE LA COUR,
Le 7 octobre 2019, la société [6] a établi une déclaration d'accident de trajet survenu le 20 septembre 2019 à une heure indéterminée pour le compte de M. [J] [L], électricien mis à disposition de la société [5] au moment des faits, en ces termes «'sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié, M. [L] aurait eu une altercation suivie d'une course poursuite avec des individus inconnus'».
L'employeur émettait par ailleurs des réserves en indiquant : «'la matérialité des faits ne repose que sur les seules déclarations du salarié sans qu'aucun témoin ne puisse corroborer les faits. En effet, aucune autre version ne peut valider celle de Monsieur [L]. Monsieur [L] aurait téléphoné avec les(sic) services de police le 20/09 seulement, aucun dépôt de plainte n'a été effectué à cette date. Le dépôt a été déposé le 04/10 donc deux semaines après les soit disant faits.'».
Le certificat médical initial, en date du 26 septembre 2019, précise : «'fracture du pôle supérieur de la rate avec hémopéritoine de grande abondance'».
Après mise en 'uvre d'une enquête administrative, la CPAM a notifié par courrier du 9 janvier 2020 à M. [L] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au motif suivant : «' la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n'est pas apportée'».
Contestant la décision de refus de prise en charge, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3], lequel, par jugement dont appel, l'a débouté de ses demandes .
M. [J] [L] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré.
Il indique avoir été hospitalisé du 20 au 26 septembre 2019, raison pour laquelle la déclaration d'accident de trajet a été établie tardivement et fait valoir que son accident a eu lieu sur le trajet travail/domicile comme le démontre l'attestation du brigadier [C] du 25 février 2020 qui précise que M. [L] a fait l'objet d'une intervention de police le 20 septembre 2019 à 16 heures 30.
Il soutient également que le faisceau d'indice et la chronologie des faits justifient la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et produit des attestations de sa mère et de son épouse au soutien de ses prétentions.
La caisse de [Localité 4]-[Localité 3] conclut à la confirmation du jugement déféré et au bien-fondé de sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 20 septembre 2019.
Elle indique qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que l'accident déclaré s'est produit sur le trajet protégé domicile/travail. Elle ajoute que les affirmations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Elle souligne que le salarié n'a pas répondu au questionnaire dans le cadre de l'instruction et qu'il n'a apporté aucun élément probant de nature à établir la réalité du fait accidentel sur le trajet travail/domicile.
Elle ajoute que la réalité de l'hospitalisation de l'assuré ne permet pas pour autant d'établir la réalité d'un accident sur le temps du trajet protégé.
Elle observe que l'assuré précise avoir été agressé sur une aire de stationnement avant de poursuivre ses agresseurs et donc, d'interrompre son trajet travail/domicile pour des raisons purement personnelles.
Elle estime que le dépôt de plainte et l'attestation du brigadier de police produits par M. [L] ne correspondent qu'aux déclarations de ce dernier et que ces pièces ne permettent pas de confirmer la réalité d'une altercation survenue sur l'aire de parking.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
*Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré
Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre':
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentiels de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Doit ainsi être considéré comme accident de trajet l'accident survenu au début ou à la fin de la journée de travail sur le trajet parcouru entre le lieu de travail et le domicile habituel de la victime.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Ainsi, l'existence d'éléments graves, précis et concordants constituent des indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, M. [J] [L] indique avoir été victime le 20 septembre 2019 d'une agression dans le cadre de son trajet travail/domicile.
M. [L] a effectivement été hospitalisé du 20 au 26 septembre 2019, au vu du compte rendu d'hospitalisation produit par celui-ci.
Le salarié produit également un procès verbal de dépôt de plainte du 4 octobre 2019 et une attestation d'un brigadier de police du 25 février 2020.
La cour relève cependant que si le compte rendu permet de démontrer la survenance d'un accident le 20 septembre 2019, les autres pièces mentionnées ne reflètent que les déclarations de M. [L] et l'intervention de la police.
Il en va de même pour les attestations de la mère et de l'épouse de M. [L] qui permettent tout au plus de confirmer la réalité de l'accident et de l'hospitalisation survenus le 20 septembre 2019 mais pas de prouver que l'accident aurait bien eu lieu au cours du trajet travail/domicile.
Les pièces produites par M. [L] établissent qu'un accident est bien survenu à l'issue de sa journée de travail, mais ne permettent cependant pas de démontrer que cet accident aurait eu lieu dans le cadre du trajet travail/domicile, en l'absence d' heure et de lieu précis .
En considération des éléments produits, la cour estime que M. [J] [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve des circonstances par lui invoquées, ni par voie de conséquence d'un accident de trajet survenu le 20 janvier 2019.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer la décision déférée et de dire bien-fondé le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [J] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel
* Sur les frais irrépétibles
M. [J] [L], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] à lui payer les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [J] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ,
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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