Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDNP
O R D O N N A N C E N° 2024 - 82
du 31 Janvier 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [I]
né le 05 Février 1998 à [Localité 2] ( ETIOPIE )
de nationalité Ethiopienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [B] [Z], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 décembre 2023 notifié, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [H] [I], de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 décembre 2023 de Monsieur X se disant [H] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 01 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 27 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 à 11h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Janvier 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h05,
Vu les courriels adressés le 29 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Janvier 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h55
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [Z], interprète, Monsieur [H] [I] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [H] [I] né le 08 mai 1998 à [Localité 2] ( ETIOPIE ) de nationalité Ethiopienne. Je n'ai pas d'adresse . '
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le Prefet aurait saisi le consulat d'Ethiopie à [Localité 4] puis il aurait saisi aussi celui de [Localité 3] à plusieurs jours d'intervalle .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La Prefecture a saisi en premier l 'Ambassade d'Ethiopie à [Localité 4] et sans réponse elle a saisi celle de [Localité 3]
Assisté de [B] [Z], interprète, Monsieur X se disant [H] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire '.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Janvier 2024, à 20h05, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Janvier 2024 notifiée à 11h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé soutient que la saisine du consulat d'Ethiopie de [Localité 4] en début de procédure puis en l'absence de réponse de celui de [Localité 3] démontre qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement.
L'administration préfectorale justifie de l'envoi le 30 décembre 2023 de la saisine de l'ambassade d'Ethiopie aux fins d'obtenir un laissez-passer puis, en l'absence de réponse, le 22 janvier 2024 du consulat d'Ethiopie à [Localité 3] avec l'envoi de la procédure.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités éthiopiennes.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2024 à 11h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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