Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/00838 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2GT
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
E.U.R.L. TGMR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00598
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coralie LARDET-ROMBEAUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [F]
né le 25 Mai 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 114
APPELANT
****************
E.U.R.L. TGMR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 540 090 958
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ayant été signifiées par acte d'huissier le 7 juillet 2020 par remise à personne habilitée.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [F], né le 25 mai 1986, a été engagé à compter du 28 février 2017 en qualité de man'uvre, ouvrier d'exécution, par la société TGMR et ce, selon cette dernière, suivant un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois dont le terme était fixé au 28 mai 2017, ce que conteste le salarié.
L'entreprise emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment région parisienne.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 mai 2017 lequel s'est prolongé à la date de rupture du contrat de travail, l'employeur exposant avoir remis au salarié les documents de fin de contrat le 28 mai 2017 conformément aux termes du CDD conclu.
Contestant la régularité du contrat conclu et invoquant la nullité de la rupture au visa des dispositions des articles L. 1226-9 et 1226-13 du code du travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête enregistrée le 21 septembre 2018, aux fins d'entendre condamner la société TGMR à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 février 2020, notifié le 5 mars 2020, le conseil a débouté M. [F] de l'intégralité de ses prétentions, débouté la société de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 18 mars 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 avril 2022.
' Selon ses dernières conclusions du 8 juillet 2020, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,
Fixer le salaire moyen à la somme de 1 480,30 euros.
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2017 en un contrat à durée indéterminée,
Condamner en conséquence la société à payer un mois soit 1 480,30 euros,
Juger que la rupture du contrat de travail intervenu le 28 mai 2017 est un licenciement nul et non avenu,
Condamner en conséquence la société à lui payer une indemnité égale à six mois conformément à la loi soit la somme de 8 881,80 euros,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 4 440,90 euros en raison de l'absence de visite d'information et de prévention.
- 2 325,32 euros au titre des heures supplémentaires et 232,53 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
- 296 euros au titre des congés payés mars et avril 2017
- 66,30 euros au titre des frais de transport,
Juger que les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à compter de sa saisine,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation Assedic sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
Condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre d'appel.
' Par exploit d'huissier en date du 7 juillet 2020, délivré entre les mains du gérant, M. [F] a signifié à la société TGMR la déclaration d'appel et ses conclusions.
La société qui n'a pas constitué avocat n'est pas représentée et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l' intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de ce texte, il revient aux juges d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé.
I - Sur la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée :
M. [F] critique le jugement qui l'a débouté de sa demande de requalification aux termes d'une motivation qu'il qualifie 'd'incompréhensible', estimant que le conseil de prud'hommes s'est prévalu à tort de l'article L. 1226-13 du code du travail qui renvoie aux dispositions de l'article L. 1226-9 du même code, sans répondre à la problématique posée et se bornant à indiquer que le contrat 'aurait cessé de plein droit'.
Se prévalant des dispositions des articles L. 1242-45 et suivants ainsi que de l'article L. 1245-1 du code du travail, le salarié expose que la première page de son contrat de travail à durée déterminée n'est pas paraphée de sa main, contrairement aux autres pages. M. [F] allègue que lorsqu'il a été embauché le 28 février 2017, 'il n'avait pas en sa possession la première page et ne connaissait pas la durée de son contrat de travail ni les conditions générales notamment de renouvellement ni les raisons'. Il explique que n'ayant pas signé la première page de son contrat de travail, l'absence de signature remet en cause la nature même du contrat lequel devra être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L'employeur lui ayant objecté en première instance qu'il disposait de son exemplaire complet du contrat au jour de la saisine de la juridiction, le salarié conclut qu'il n'a reçu la première page de son contrat que plusieurs semaines après la signature, de sorte qu'il a pu la verser aux débats et que la seconde page, qui est paraphée, commence bien par son identité, ce qui pouvait correspondre à la première page d'un contrat de travail.
Pour rejeter la demande de requalification, le conseil a simplement retenu que M. [F] se prévalait à tort des dispositions des articles L. 1226-13 du code du travail, lesquelles renvoient à celles de l'article L. 1226-9, alors qu'en l'espèce le contrat de travail avait cessé de plein droit, sans examiner en conséquence la demande de requalification.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La signature du contrat par les parties a le caractère d'une prescription d'ordre public dont le défaut s'analyse en une absence d'écrit qui emporte de plein droit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, la première page du contrat de travail à durée déterminée versée aux débats par le salarié, qui en comprend quatre, est la seule à ne pas comporter de paraphe du salarié. Cette première page, dont le salarié prétend qu'elle ne lui aurait pas été remise lors de la signature, mais plusieurs semaines plus tard, comporte outre son intitulé, à savoir 'contrat de travail à durée déterminée à temps plein', l'identité des parties et les deux premiers articles relatifs au motif du recours, la durée du contrat et une mention relative à son éventuel renouvellement.
Le seul moyen invoqué par le salarié pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée consiste en l'absence de paraphe sur la première page du contrat et au fait qu'il n'a reçu la page litigieuse que plusieurs semaines après.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur a contesté en première instance l'affirmation selon laquelle le salarié n'aurait reçu la première page que plusieurs semaines après, le jugement faisant mention que la société TGMR a exposé qu''il était évidemment en possession de la première page. Dans le cas contraire, le salarié n'aurait pas manqué de s'en plaindre'.
L'allégation du salarié selon laquelle 'la seconde page, qui est paraphée, commence bien par son identité, ce qui pouvait correspondre à la première page d'un contrat de travail' n'emporte pas la conviction de la cour alors que précisément ladite seconde page commence par la mention 'ARTICLE 3 - Fonctions'.
Alors que le contrat de travail à durée déterminée était bien écrit et signé conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail, que le contrat de travail précise en dernière page qu'il a établi en deux exemplaires, mention sous laquelle M. [F] a signé le contrat, et ses allégations selon lesquelles il n'aurait reçu la première page que dans un deuxième temps, n'étant étayées par aucun élément probant, il sera jugé que la simple omission d'un paraphe n'emporte pas l'irrégularité du contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée litigieux étant conforme aux dispositions légales, la demande de requalification du contrat de travail en un CDI sera rejetée, ainsi que la demande en paiement de l'indemnité de requalification.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 10 mai 2017 n'a pas fait obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Les parties étant liées par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 28 février au 28 mai 2017, peu important l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 10 mai 2017, le contrat a pris fin au terme convenu, de sorte que la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dénuée de fondement, sera rejetée.
Il sera noté que le salarié n'invoque pas, à titre subsidiaire, le bénéfice de la clause de renouvellement ainsi libellée : 'il pourra cependant être éventuellement renouvelé deux fois dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 du code du travail. En pareil cas, un avenant précisant les conditions du renouvellement sera alors proposé à M. [F] avant l'échéance du présent engagement'.
II - Sur les dommages et intérêts en raison de l'absence de visite d'information et de prévention :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 440,90 euros, M. [F] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas cette visite laquelle aurait été l'occasion pour lui de porter à la connaissance du médecin du travail son statut de travailleur handicapé, de s'assurer de son aptitude au poste et que cette visite aurait pu permettre d'éviter l'accident du mois de mai 2017. Il soutient qu'il 'ne savait pas que la profession qu'il allait exercer ne lui correspondait pas' et que l'absence de visite lui a causé nécessairement un préjudice pour ces raisons. Il conclut que la visite devait se faire rapidement dans le cadre de ces CDD et non dans le délai de 3 mois à compter de l'embauche tel que s'en prévalait l'employeur et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 4 440,90 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Pour débouter le salarié de sa réclamation, le conseil a dit que 'la société TGMR avait découvert le statut de travailleur handicapé dans le cadre de la procédure, et que conformément à ses obligations légales, le salarié s'était rapproché du médecin du travail', sans viser une seule pièce.
Selon les dispositions réglementaires applicables issues du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 , en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les salariés engagés selon contrat de travail à durée déterminée, bénéficient des dispositions des chapitres Ier à IV du Livre relatifs à la médecine du travail, ainsi que d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27, l'article R. 4624-10 précisant toutefois que le travailleur bénéficie de la visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cette visite d'information et de prévention, individuelle, a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
En l'espèce, le salarié ayant été arrêté continûment à compter du 10 mai 2017, soit avant l'expiration de ce délai de trois mois dont disposait l'employeur pour organiser cette visite, dont il n'est pas allégué ni a fortiori justifié par l'appelant qu'il l'aurait avisé de son statut de travailleur handicapé, et le terme même de son contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de trois mois, aucun manquement de l'employeur n'est établi à ce titre.
L'employeur n'ayant pas manqué à son obligation légale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef.
III - Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 325,72 euros d'heures supplémentaires, outre 232,57 euros de congés payés afférents, M. [F] explique que le temps de déplacement entre l'entreprise et les lieux d'exécution du travail doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif et donc lui être rémunéré.
Le salarié expose qu'il devait se rendre en transport en commun dans l'entreprise à [Localité 5] avant d'être transporté par des collègues sur le chantier parfois à plusieurs centaines de kilomètres mais qu'il n'était rémunéré qu'à compter du moment où il était présent sur le chantier. Il fait observer qu'il 'est courant que les salariés se retrouvent au siège pour récupérer le camion et le matériel avant de partir sur les chantiers' et qu'il a reçu des primes de déplacement, ce qui démontre bien l'existence de 'chantier long déplacement'. Enfin, il critique le jugement qui a retenu que les tableaux d'heures étaient insuffisants pour démontrer l'existence de sa demande.
L'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En revanche, dès lors que le salarié est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier, il a droit à la rémunération du temps de trajet pendant lequel il se trouve à la disposition de l'employeur et qui s'analyse en un temps de travail effectif.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, force est de constater que le salarié fait reposer sa réclamation salariale sur le temps de trajet qui, en principe, ne constitue pas du temps de travail effectif, de sorte qu'il lui appartient de justifier qu'il était contraint de se rendre au siège de l'entreprise à l'embauche avant de se rendre sur les chantiers.
Or, il ne justifie aucunement avoir été tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers.
A défaut de toute pièce utile communiquée par M. [F] de nature à établir que les salariés n'étaient pas libres de se rendre sur les chantiers, soit par leurs propres moyens, soit par ceux mis en oeuvre par l'employeur, il convient de retenir que son éventuel passage par le siège de l'entreprise à [Localité 5] relevait de sa décision, de sorte qu'il ne peut réclamer un rappel de salaire au titre des temps de trajets pour se rendre sur les chantiers.
Le jugement sera confirmé sur ce point et M. [F] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
IV - Sur le remboursement des frais de transport :
M. [F] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 66,30 euros expliquant qu'il a avancé 3 euros de frais d'autoroute le 17 mars 2017 et que l'employeur ne l'a pas remboursé des 50% de frais de transport correspondant aux mois d'avril et mai 2017 concernant l'achat de sa carte Navigo ; frais qu'il a engagés pour un montant total de 126,60 euros.
L'article L. 3261-2 du code du travail dispose que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L'article R. 3261-1 du même code, dans sa version applicable, précise que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Par ailleurs, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés.
M. [F] produit aux débats un justificatif d'achat d'un forfait Navigo au mois de mai 2017 et ses relevés de compte, qui démontrent d'achats auprès de la SNCF, les 3 avril 2017 et 4 mai 2017, d'un abonnement de transport pour un montant global de 126,60 euros. Ces relevés font également état d'un paiement de 3 euros le 17 mars 2017 par carte au profit de la 'Sanef Senlis', alors qu'il n'est pas contesté qu'il était affecté sur un chantier à [Localité 4] ce jour.
Compte tenu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de M. [F] à hauteur de 66,30 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef.
V - Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande de 2 000 euros de dommages et intérêts, M. [F] affirme qu'il a subi un préjudice moral en raison des conditions vexatoires de la rupture et des mauvaises conditions de travail. Il explique qu'il n'était pas rémunéré de l'intégralité de son temps de travail et ne disposait pas d'équipements de protection individuelle, ce qui a engendré l'accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2017 et dont il conserve des séquelles. Il critique également le jugement en ce qu'il a retenu qu'il était 'seul responsable de ne pas avoir sollicité le bénéfice de la portabilité', faisant valoir qu'il n'est pas responsable de l'impossibilité d'obtenir la portabilité de la garantie de frais de santé et qu'il a dû engager de nouveaux frais.
Il a été jugé ci-avant que M. [F] a bien été rémunéré de l'intégralité de son temps de travail.
Enfin, M. [F] ne prétend pas que l'employeur a manqué de lui remettre la notice d'information relative à la portabilité, ni qu'il n'a pas mis en place une mutuelle santé, se bornant à fonder sa demande sur 'l'impossibilité de bénéficier de la mutuelle Pro-BTP sur demande de l'employeur'.
Or, force est de constater, à la lecture de certificat de travail, qu'il y est mentionné : 'en application de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, M. [F] bénéficiera à compter de la date de cessation de son contrat de travail :
- du maintien à titre gratuit des frais de santé, à savoir des remboursements de soins liés à la maladie, l'accident ou la maternité,
- du maintien à titre gratuit des garanties prévoyance, à savoir le risque décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité,
prévus par le(s) contrat(s) collectif(s) de prévoyance souscrit(s) par l'entreprise et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois'.
De surcroît, le salarié, qui ne prétend ni ne justifie avoir été pris en charge par Pôle-emploi consécutivement à la rupture du contrat de travail, ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Par ailleurs, il ressort du témoignage de M. [Y], qu'il verse lui même aux débats, que le jour de l'accident l'intéressé portait son casque, de sorte que ses allégations selon lesquelles l'employeur ne mettait pas à sa disposition les EPI sont démenties par ses propres communications.
Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de débouter M. [F] qui ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue de son préjudice, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
VI - Sur la demande au titre des congés payés :
M. [F] sollicite la condamnation de la société au paiement de ses congés payés de mars et avril 2017 à hauteur de 296 euros.
Le salarié communique :
- un courrier du 5 juillet 2017, émanant de la caisse de congés intempéries BTP qui l'informe avoir reçu sa demande de paiement d'indemnité congés et lui demandant de lui transmettre des documents en fonction de sa situation actuelle et que dès réception des documents, le paiement s'effectuera dans les 10 jours,
- un courrier du 23 octobre 2018, émanant de la caisse de congés intempéries BTP qui lui indique qu'il n'a pas pris la totalité de ses congés 2017 et lui demande de faire connaître sa situation en lui retournant le courrier avant le 31 mai 2019 accompagné des justificatifs sous peine de ne pouvoir obtenir le paiement.
Il ne ressort en aucune façon de ces documents que l'employeur aurait manqué à ses obligations déclaratives vis-à-vis de la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics. L'employeur n'étant pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, M. [F], qui ne présente aucune demande de dommages et intérêts en raison d'un éventuel préjudice subi résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales, sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail et des demandes financières subséquentes, ainsi que de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation au titre de l'absence de visite d'information et de prévention, d'un préjudice moral et de congés payés,
L'infirme en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de remboursement de ses frais de transport,
statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société TGMR à verser à M. [F] la somme de 66,30 euros au titre du remboursement de ses frais de transport, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Stéphanie HEMERY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,