Texte intégral
N° RG 20/02510 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ4L
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02027
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2020
APPELANTE :
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Paris 722 057 460
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Poirot-Bourdain
INTIMES :
Madame [H] [U]
née le 16 novembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Emmanuelle BOURDON de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [W] [S]
né le 12 septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Emmanuelle BOURDON de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen
Sarl LEVASSEUR et FILS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à l'étude le 16 octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [I] [J],
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
PAR DEFAUT
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [U] et M. [W] [S] ont acquis dans le courant des années 2009/2010, un terrain sis à [Localité 5] sur lequel ils ont fait construire une maison individuelle. Dans le cadre de la construction, les consorts [U]-[S] ont confié les travaux, comportant la pose d'une chape adaptée au chauffage au sol et revêtue d'un carrelage, à la Sarl Levasseur & fils assurée auprès de la Sa Axa France Iard. Le 15 mai 2010, est intervenue la réception tacite des travaux, par remise des clefs et prise de possession des lieux par les consorts [U]-[S].
Dans le courant de l'année 2011, sont apparues sur le carrelage du rez-de-chaussée, des fissures. Les consorts [U]-[S] ont sollicité la société Levasseur & fils afin d'obtenir le remplacement des dalles fissurées. Cette dernière a alors procédé à la reprise des travaux.
À la suite de l'apparition d'autres fissures sur l'ensemble du carrelage du rez-de-chaussée, les consorts [U]-[S] ont sommé la Sarl Levasseur & fils de réparer les dommages et d'effectuer une déclaration auprès de son assureur la Sa Axa France Iard. Aucune réponse ne leur a été apportée à l'exception d'un refus de l'assureur de l'entreprise de couvrir le sinistre au motif que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble litigieux. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2016.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a entériné le rapport d'expertise judiciaire, a condamné la société Levasseur & Fils à payer à Mme [U] et à M. [S] les sommes de 27 000 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état, 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 2 000 au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 14 mai 2018, les consorts [U]-[S] ont fait assigner en garantie la Sa Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Levasseur & fils,
- dit n'y avoir lieu à déclarer opposable à la Sa Axa France Iard le rapport d'expertise judiciaire du 27 avril 2016,
- condamné la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Sarl Levasseur & fils, à garantir, au profit de Mme [U] et M. [S], les condamnations mises à la charge de son assuré par jugement du tribunal de grande instance de Rouen 6 février 2017, soit le paiement des sommes suivantes :
. 27 000 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état,
. 3 000 euros de dommages et intérêts au titre des frais de relogement,
. 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sarl Levasseur & fils, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 6 février 2017,
- condamné la Sa Axa France Iard à rembourser, sur présentation de justificatif de paiement, les sommes déjà versées par la Sarl Levasseur & fils, à Mme [U] et
M. [S] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 6 février 2017,
- condamné la Sa Axa France Iard à payer à Mme [U] et M. [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Axa France Iard aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2020, la Sa Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances et 16 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Sarl Levasseur & fils,
- déclarer inopposable à la Sa Axa France Iard le rapport d'expertise déposé par M. [C], expert judiciaire,
- débouter les consorts [U]-[S] de toutes leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elle fait valoir que le fondement juridique de l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale invoqué par les consorts [U]-[S] est inapplicable à l'appel en garantie formé contre elle, alors que l'assureur ne peut être assimilé au constructeur au visa de ces dispositions.
Elle explique que l'expertise judiciaire ordonnée le 30 décembre 2014 à la demande des maîtres d'ouvrage par le juge des référés ne s'est déroulée exclusivement qu'au contradictoire de la société Levasseur & fils ; qu'une déclaration de sinistre avait bien été adressée par la société Levasseur & fils à l'assureur qui a, à plusieurs reprises, fait part, par l'intermédiaire de l'agent général, de son refus d'intervenir au motif qu'il s'agissait de microfissures ne relevant pas de la garantie décennale.
Elle souligne que les consorts [U]-[S] se sont dispensés de l'appeler en intervention forcée aux opérations d'expertise, l'empêchant en conséquence de s'y faire représenter par un conseil juridique et un conseil technique et de discuter à la fois le principe de responsabilité et les préjudices allégués.
Se fondant sur l'article 16 du code de procédure civile, elle se prévaut d'une violation manifeste du principe du contradictoire, en ce qu'elle n'a pas été appelée à l'expertise ni à la procédure aboutissant au jugement la condamnant ; en conséquence, elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire doit lui est déclaré inopposable, et en l'absence de tout autre pièce relatif aux désordres allégués, aucun des éléments qui y figurent ne peut être retenu à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, Mme [H] [U] et M. [W] [S] demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger recevable l'intervention volontaire de la Sarl Levasseur & fils,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité décennale à les garantir des - condamnations mises à la charge de son assuré par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 6 février 2017, soit : les dommages et intérêts travaux de remise en état pour 27 000 euros, les dommages et intérêts au titre des frais de relogement pour 3 000 euros, les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour 2 000 euros, l'article 700 du code de procédure civile pour 2 000 euros,
- condamner la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Levasseur & fils de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance du 6 février 2017,
- condamner la Sa Axa France Iard à rembourser sur présentation de justificatifs de paiement les sommes déjà versées par la Sarl Levasseur & fils aux consorts [U]-[S] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 6 février 2017,
- condamner la Sa Axa France Iard à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ayant été ordonnée,
- condamner la Sa Axa France Iard au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir, en vue de déclarer opposable, le rapport d'expertise judiciaire entériné par le tribunal, à l'assureur responsabilité décennale de la Sarl Levasseur & fils que la Sa Axa France Iard a été parfaitement informée de la procédure et des réunions d'expertise, et qu'elle a fait le choix de ne pas participer aux opérations.
De plus, ils attestent qu'une expertise peut être prise en considération dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Cette discussion pouvant être soit concomitante à l'expertise, soit effectuée a posteriori. En conséquence, ils indiquent que lorsqu'il est appelé à une procédure en un temps où il peut discuter les conclusions de l'expert, l'assureur ne peut soutenir que le rapport ne lui est pas opposable.
Enfin, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, ils soutiennent que les constations de l'expert, qui a relevé non seulement des microfissures, mais également des fissures et le soulèvement des plinthes affectant l'ouvrage dans l'élément d'équipement « complexe carrelage », relèvent de la garantie décennale due par tout professionnel dans le cadre d'une construction d'ouvrage.
La Sarl Levasseur & fils ne s'est pas constituée intimée : la déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 octobre 2020, les conclusions de l'appelant le 10 novembre 2020, en l'étude de l'huissier instrumentaire. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur les obligations de la Sa Axa France Iard
En cause d'appel, la Sa Axa France Iard ne soutient que deux moyens pour prétendre obtenir le débouté des demandes des consorts [U]-[S] : une erreur de fondement juridique avancé par ces derniers, l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire.
Les consorts [U]-[S] ont fondé leur action en paiement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil soit la garantie décennale du constructeur au regard du jugement prononcé par le tribunal de grande instance le 6 février 2017 sur ce fondement à l'encontre de la Sarl Levasseur & fils.
Le dispositif de leurs dernières conclusions visait clairement une demande de condamnation de la Sa Axa France Iard « en qualité d'assureur garantie décennale » de l'entreprise, le corps des écritures étant parfaitement explicite sur le contexte juridique de l'instance. Le défaut, dans les actes notifiés à la partie adverse, de visa textuel complet et en l'espèce, des articles relatifs à l'action directe du code des assurances, n'a pas fait obstacle à l'identification du fondement sur lequel les consorts [U]-[S] sollicitaient leur indemnisation. Ce moyen a été justement écarté par le premier juge.
Quant à l'opposabilité du rapport d'expertise, la Sa Axa France Iard allègue une violation du principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise et n'a pu faire valoir ses moyens alors qu'elle refusait de retenir l'existence de désordres de nature décennale. Ce rapport et le jugement de condamnation ne peuvent lui être opposés.
L'article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.
L'article L. 124-3 précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il n'est pas contesté que les consorts [U]-[S] aient déclaré utilement le sinistre qui a fait l'objet dès le 4 juillet 2012 d'un refus de garantie dès le 4 juillet puis de nouveau suivant lettre de l'assureur du 24 février 2014.
Par deux correspondances des 23 novembre 2015 et 19 janvier 2016, le conseil des consorts [U]-[S] a avisé la Sa Axa France Iard du déroulement des opérations d'expertise et de la mise en évidence de désordres d'une gravité telle que la garantie décennale devait être mobilisée. Toutefois, l'assureur n'a pas été appelé aux opérations et ne le sera pas davantage pour les besoins de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Rouen. La Sa Axa France Iard ne sera avisée de l'issue de la procédure que par correspondance du conseil des consorts [U]-[S] le 18 octobre 2017 alors que le jugement est devenu irrévocable après sa signification à la Sarl Levasseur & fils qui n'a pas engagé de recours.
Cependant, nonobstant le déroulement de la procédure, ayant abouti à l'obtention d'un titre passé en force de chose jugée sans l'intervention de l'assureur, la décision judiciaire qui établit la responsabilité de l'assuré constitue la preuve de la réalisation du risque, objet du contrat d'assurance pour l'assureur, de sorte que cette décision lui est opposable sauf en cas de fraude.
En l'absence de fraude alléguée par la Sa Axa France Iard, le jugement entrepris qui a mis en 'uvre ce principe sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Sa Axa France Iard succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande également qu'elle soit condamnée à payer aux consorts [U]-[S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme [H] [U] et M [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,