Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/421
Rôle N° RG 21/09004 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUU7
[I] [L]
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Me Jenny CARLHIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de toulon en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00162.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 12 Décembre 1966 à BEN AZZOUZ (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Z] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011427 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 29 Mars 1963 à [Localité 5] (974),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance de référé en date du 18 octobre 2011 a condamné monsieur [I] [L] et madame [K] [B] à évacuer les véhicules, gravats, meubles et objets entreposés sur les parcelles de monsieur [Z] [X], situées [Adresse 4], dans les 15 jours de la signification de la décision avec passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La cour d'appel d'Aix en Provence, le 4 octobre 2012 a réformé le premier juge en ce qui concerne uniquement la condamnation de madame [B].
L'arrêt a été signifié le 25 janvier 2013.
Une première liquidation de l'astreinte est intervenue le 13 juin 2014 sur un montant de 7 000 euros mais avec en outre augmentation du montant journalier de l'astreinte à 150 euros passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. La signification est intervenue le 11 juillet 2014.
Saisi par nouvelle assignation du 24 février 2021 par monsieur [Z] [X], le juge de l'exécution de Toulon, par décision réputée contradictoire en date du 8 juin 2021 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 326 100 euros pour la période du 12 août 2014 au 25 juillet 2020,
- condamné monsieur [L] à payer cette somme à monsieur [Z] [X], outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par voie postale et monsieur [L] a accusé réception de cet envoi par la signature de l'avis le 9 juin 2021. Il a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 17 juin 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, monsieur [L] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,
- réformer la décision et en conséquence l'annuler,
- condamner monsieur [X] aux entiers dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il exploitait une entreprise de maçonnerie, en nom personnel qu'il a été déclaré en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulon le 1er juin 2017, de sorte qu'en application de l'article L622-21 du code de commerce cela interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur à payer une somme d'argent.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, monsieur [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter monsieur [L] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner monsieur [L] àpayer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me Carlhian.
La Cour constatera que ce n'est pas lui qui a procédé à une déclaration de créance, mais Monsieur [I] [L] lui même, qui a informé son liquidateur que Monsieur [Z] [X] serait créancier de son entreprise pour un montant de 9 273.43 €. Or, lui ne se considére pas comme un créancier de son activité professionnelle, mais seulement un créancier personnel de monsieur [L]. Il n'a pas fait de déclaration de créance pour ce motif. Les élements qu'il produit attestent que monsieur [L] n'a jamais exécuté la décision malgré les années et que même, il a continué d'entreposer du matériel sur son terrain.
Lors des débats, le 23 mars 2022, la cour a invité les parties, par note en délibéré à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes en paiement au regard de la procédure collective et les a invitées également à communiquer les jugements intervenus à ce titre ainsi qu'à préciser si la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La liquidation de l'astreinte aboutit donc à une condamnation financière dont le montant est apprécié au regard de la situation du débiteur, de son comportement et des difficultés qu'il a pu rencontrer.
Monsieur [L], qui était maçon, exerçait cette activité à titre individuel. Le principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne permet donc pas de faire une distinction entre des dettes qui seraient professionnelles et des dettes personnelles, du moins par rapport à la réglementation applicable en matière de procédure collective.
Selon l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il ressort du dossier que monsieur [L] a bénéficié de l'ouverture d'un redressement judiciaire le 9 décembre 2013, qu'un plan de redressement a été homologué le 4 juin 2015 mais que la liquidation judiciaire a été décidée par le tribunal de commerce de Toulon le 1er juin 2017, ce dont le premier juge en 2021, n'a aucunement été informé, monsieur [L] ne s'étant pas présenté devant lui.
La cour ne peut que constater en application de texte d'ordre public qu'elle est tenue de mettre en oeuvre, que la liquidation d'astreinte telle que sollicitée par monsieur [X] ne saurait prospérer car :
- il y a interruption des poursuites,
- le liquidateur n'intervient pas aux débats et n'a pas été mis en cause, alors que du fait de la procédure collective monsieur [L] est dessaisi de ses actions patrimoniales,
- monsieur [X] admet lui même ne jamais avoir fait de déclaration de créance au titre de cette nouvelle astreinte à liquider, il risque la forclusion,
- la clôture éventuelle de la procédure collective, sur laquelle, malgré interrogation, les parties n'ont pas répondu à la cour, pourrait avoir entraîné l'effacement de la dette.
Le jugement antérieurement rendu le 13 juin 2014 par le juge de l'exécution de Toulon, en présence d'ailleurs de Me [H], es qualité de mandataire judiciaire, dont les arguments opposants n'ont pas été entendus, n'est pas soumis à la cour d'appel, il est aujourd'hui définitif, mais ne saurait autoriser le contournement d'une règle d'ordre public.
En conséquence de quoi, monsieur [Z] [X] sera déclaré irrecevable en sa demande et le jugement du 8 juin 2021 infirmé, étant observé qu'il est produit une décision du 8 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Toulon, qui l'autorise désormais à procéder à l'enlèvement aux frais du débiteur des véhicules et matériels entreposés sur les parcelles, mais avec la même difficulté procédurale que ci dessus puisque le liquidateur judiciaire, Me [Y] est resté étranger à la procédure intentée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [X] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée en date du 8 juin 2021, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT monsieur [Z] [X], irrecevable en ses prétentions,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LE CONDAMNE à payer les entiers dépens de première instance et d'appel,
DIT que copie de la présente décision sera adressée à toutes fins à Me [P] [Y], liquidateur judiciaire, SCP [Adresse 3] par les soins du greffe,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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