Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03538 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 21/00935
APPELANTE :
Madame [H] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience
INTIMEE :
E.P.I.C. SA OPHLM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me EVEZARD substituant Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Roussillon Habitat, société anonyme HLM des Pyrénées-Orientales, a donné à bail à Mme [H] [W] un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant le paiement d'une somme de 540 euros par mois, au titre du loyer et des provisions sur charges.
Le 14 décembre 2020, la société Roussillon Habitat a fait signifier à Mme [H] [W] un commandement de payer la somme de 1 305, 33 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 novembre 2020, et de fournir les justificatifs d'assurance, visant les clauses résolutoires figurant au contrat de location.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2021, la société Roussillon Habitat a fait assigner Mme [H] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de :
- faire constater la résiliation du contrat de location, pour défaut d'assurance et de paiement des loyers et charges locatives,
- voir ordonner l'expulsion de Mme [H] [W] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- voir dire que le délai légal d'expulsion sera de huit jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- obtenir sa condamnation au paiement par provision de la somme de 3 679,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme de loyer,
- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 1er juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de contestation sérieuse et de sa demande d'expertise.
- déclaré la société Roussillon Habitat recevable en son action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause resolutoire figurant au bail conclu entre la société Roussillon Habitat et Mme [H] [W] étaient réunies le 14 février 2021,
- ordonné en conséquence à Mme [H] [W] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [H] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Roussillon Habitat pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et transport des éventuels meubles laissés sur place à ses frais dans un garde-meuble,
- condamné Mme [H] [W] à payer à la société Roussillon Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 14 février 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 546,56 euros,
- condamné Mme [H] [W] à verser à la société Roussillon Habitat à titre provisionnel la somme de 9 833,53 euros (décompte arrêté au 31 mars 3022), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des loyers, charges impayées et indemnités mensuelles d'occupation à la date du 1er avril 2022,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de suspension des loyers et de délais, ainsi que de ses demandes indemnitaires,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit qu'une copie de l'ordonnance serait adressée au Préfet de [Localité 3],
- condamné Mme [H] [W] à verser à la société Roussillon Habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé,
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration en date du 2 juillet 2022, Mme [H] [W] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel dans toutes ses dispositions,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder les plus larges délais et un délai de grâce,
- ordonner à la société Roussillon Habitat de procéder à ses frais à son relogement en urgence,
- ordonner à la société Roussillon Habitat de réaliser les travaux nécessaires à la réparation de l'appartement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société Roussillon Habitat à lui payer une somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel dans toutes ses dispositions,
- ordonner une expertise avec mission habituelle en pareil cas,
En tout état de cause,
- condamner la société Roussillon Habitat à lui payer la somme de 600 euros correspondant au coût du rapport d'expertise en date du 18 mars 2021,
- condamner la société Roussillon Habitat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l'état du logement qui lui a été donné en location ne correspond pas aux critères de décence prévus par la loi. Elle ajoute que devant cette situation, elle est en droit de demander à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire, de rejeter la demande d'expulsion et de condamner la société Roussillon Habitat à l'héberger en urgence et à réaliser les travaux pour la réparation de son logement.
Elle précise que subsidiairement, elle sollicite une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juillet 2022, la société Roussillon Habitat demande à la cour de :
- confimer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du bail liant les parties par acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail au 15 février 2021,
* ordonné l'expulsion de Mme [H] [W] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
* condamné Mme [H] [W] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 489,75 euros, à compter du 15 février 2021, date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux,
* condamné Mme [H] [W] à lui verser une indemnité provisionnelle de 9 833,53 euros,
* condamné Mme [H] [W] à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle explique que Mme [H] [W] ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans les deux mois suivant sa délivrance et que la résiliation est par conséquent acquise.
S'agissant de l'état du logement, elle mentionne que l'état des lieux contradictoirement établi ne fait mention d'aucune réserve et qu'elle a réalisé différentes interventions pour répondre aux sollicitations de la locataire.
Elle souligne que Mme [H] [W] s'est maintenue dans les lieux, sans y être autorisée et en suspendant le paiement des loyers.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
A titre liminaire, la cour observe que l'appelante fonde l'intégralité de ses demandes sur le caractère indécent du logement qui lui a été donné en location et les désordres affectant cet appartement.
Or, s'agissant de l'état du logement, Mme [H] [W] ne verse aux débats qu'un rapport d'expertise réalisé à sa demande par M. [P] [J].
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, aucun autre élément de preuve n'est produit, susceptible de corroborer le rapport d'expertise amiable établi non contraditoirement, produit par l'appelante.
En effet, hormis ce rapport d'expertise, Mme [H] [W] ne verse aux débats qu'une attestation de Mme [N] [L], à laquelle sont annexées deux photographies. Cependant, cette attestation qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que son auteur ne précise pas son lien éventuel avec l'appelante et n'indique pas qu'elle a connaissance qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales, ne présente pas de garanties suffisantes pour être retenue comme un élément de preuve.
Au surplus, l'auteur de cette attestation évoque l'état de son propre logement, mais ne formule aucune observation relative à l'état du logement de Mme [H] [W].
Dans ces conditions, faute par l'appelante de justifier de l'état d'indécence de son logement, ainsi que des désordres affectant celui-ci, ses demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, à l'octroi de délais, à son relogement en urgence, à la réalisation des travaux de réparation et à l'indemnisation de ses préjudices ne sont pas fondées.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ces demandes.
La décision déférée sera donc confirmée.
Mme [H] [W] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une indemnité complémentaire de 800 euros à la société Roussillon Habitat en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [H] [W] en son appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] à verser à la société Roussillon Habitat une indemnité complémentaire d'un montant de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [W] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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